Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02438
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCGK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 29 Août 2022 - RG n° F 21/00330
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006165 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. IFS DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me Aurélie LEFEBVRE, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [C] a été embauchée par la SAS Ifs Distribution à compter du 4 novembre 2002 comme hôtesse de caisse à temps partiel.
Pour s'occuper de son fils malade, elle a bénéficié de congés de présence parentale dont un congé ayant débuté le 11 novembre 2019. Le 1er janvier 2021, elle a demandé le renouvellement de ce congé à compter du 2 février 2021. La SAS Ifs Distribution a refusé. Mme [C] a bénéficié de congés payés du 9 février au 10 mars 2021. Elle n'a pas repris son poste à l'issue de ses congés. Après deux lettres de mise en demeure les 15 et 22 mars 2021, Mme [C] a été licenciée le 9 avril 2021 pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, Mme [C] a saisi, le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Caen pour demander des indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ses demandes et condamnée à verser 1€ à la SAS Ifs Distribution en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 29 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de Mme [C], appelante, communiquées et déposées le 16 décembre 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Ifs Distribution condamnée à lui verser 2 586,66€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 6 884,82€ d'indemnité de licenciement, 18 754,76€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement, tendant à voir disqualifier la faute grave en faute réelle et sérieuse, à voir la SAS Ifs Distribution condamnée à lui verser des indemnités de rupture, tendant à voir condamner la SAS Ifs Distribution, en tout état de cause, à verser à son avocate 2 000€ sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle
Vu les dernières conclusions de la SAS Ifs Distribution, intimée, communiquées et déposées le 10 mars 2023, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir Mme [C] condamnée à lui verser 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 novembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [C] soutient que la SAS Ifs Distribution aurait dû lui accorder le congé de présence parentale qu'elle sollicitait car la société ne justifie pas qu'elle avait épuisé les jours auxquels elle pouvait prétendre, sachant indique-t'elle, que le décompte peut se faire par demi-journée. Elle prétend, en conséquence, avoir été licenciée à tort. Au surplus, son absence n'ayant pas désorganisé l'entreprise, la faute grave alléguée n'est, selon elle, pas établie.
Dans sa version applicable au moment des faits, l'article L1225-62 du code du travail prévoyait le droit pour un parent à un congé de 310 jours ouvrés pour être présent auprès de son enfant malade remplissant les conditions prévues à cet article.
L'article D1225-17 stipule que ces jours de congé pour présence parentale peuvent être pris pendant une durée maximale de 3 ans.
Au-delà de cette période, précise l'article L1225-62, le salarié peut bénéficier d'un nouveau congé pour présence parentale.
En conséquence, au cours de la période de trois ans débutant le 11 novembre 2019 (date du début de son congé) et s'achevant le 11 novembre 2022, Mme [C] pouvait bénéficier de 310 jours ouvrés de congé.
Le congé se décomptant en jour ouvrés et non en jours de travail, la salariée n'est pas fondée à prétendre que ne devraient être décomptés que les jours ou demi-journée pendant lesquels elle travaillait à temps partiel.
En outre, l'article L1225-62 pose un principe de congé continu. Ce n'est qu'avec l'accord de son employeur que le salarié peut fractionner ce congé, le cas échéant, par demi-journée, en application de l'article D1225-16. Il est constant que Mme [C] n'a pas demandé un tel fractionnement.
Dès lors, doit être décompté chaque jour ouvré à compter du 11 novembre 2019, date du début du congé.
La SAS Ifs Distribution indique qu'au 2 février 2021, Mme [C] avait épuisé son quota de 310 jours ouvrés. C'est également ce que la salariée pensait alors puisqu'elle a demandé un renouvellement de son congé à partir du 2 février 2021 par lettre datée du 1er janvier 2021. Elle le conteste maintenant dans ses conclusions mais n'apporte pas de décompte concurrent venant contredire ce point.
Il sera donc retenu que le 2 février 2021, Mme [C] avait bénéficié de la totalité des jours de congé auxquels elle pouvait prétendre.
Aux termes de l'article L1225-62 du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, le salarié ne pouvait bénéficier d'un nouveau congé de présence parentale qu'à l'issue d'un délai de trois ans débutant au début du premier congé.Dès lors, Mme [C] ne pouvant utilement bénéficier d'un nouveau congé qu'à compter du 11 novembre 2022, la SAS Ifs Distribution a valablement refusé le congé qu'elle sollicitait à compter du 2 février 2021.
Mme [C] aurait donc dû réintégrer son poste à l'issue de ses congés payés finissant le 10 mars 2021.
En omettant de le faire, et ce malgré deux mises en demeure de son employeur, Mme [C] a commis une faute. Cette absence était définitive puisque Mme [C] n'a jamais repris son poste. La poursuite du contrat pendant la durée du préavis étant donc impossible, la SAS Ifs Distribution a, à juste titre, prononcé un licenciement pour faute grave, peu important que l'absence de la salariée n'ait pas désorganisé l'entreprise.
Le licenciement prononcé étant justifié, Mme [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Ifs Distribution ses frais irréptibles. La SAS Ifs Distribution sera déboutée de sa demande en ce sens. Le jugement sera réformé sur ce point.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes
- Le réforme pour le surplus
- Déboute la SAS Ifs Distribution de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne Mme [C] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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