Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 22/02/2024
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N° de MINUTE : 24/187
N° RG 21/03221 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TV2M
Jugement (N° 11/21/0002) rendu le 17 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTS
Monsieur [Z] [X]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007344 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [W] [Y]
née le 22 Mars 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002201007343 du 08/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [M] [R]
né le 20 Février 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [S] [K] épouse [R]
née le 13 Mars 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Julie Broy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 février 2024 après prorogation le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2023
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Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2016, à effet du même jour, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] ont donné à bail à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant un loyer actualisé de 950 euros mensuel hors charges.
Les locataires ne s'étant pas acquittés régulièrement de leur loyer, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] leur ont fait délivrer le 16 septembre 2019 un commandement de payer le loyer visant la clause résolutoire.
Par acte d'huissier de justice en date du 13 juillet 2020, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] ont fait assigner en référé leurs locataires M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] en résiliation-expulsion.
Le juge du contentieux de la protection a déclaré par ordonnance du 16 décembre 2020 n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses relatives à la décence du logement donné à bail.
Par acte d'huissier de justice en date du 8 janvier 2021, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] ont fait assigner au fond leurs locataires, M. [Z] [X] et Mme [W] [Y], devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque.
Exposant que les locataires n'avaient pas apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] ont demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de toutes demandes, de constater, à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail et ainsi la résiliation du bail, de prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y], d'ordonner l'expulsion des locataires, et de tous occupants de leur chef, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier, d'ordonner la séquestration des meubles meublant et objets mobiliers garnissant les lieux dans le garde meubles qu'il plaira aux propriétaires de choisir aux frais, risques et périls de ceux à qui il appartiendra, pour sûreté de réparations locatives et des indemnités s'il en est, de condamner solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] au paiement de la somme principale de 27 550 euros à titre de provision représentant le montant de loyers impayés au mois de mars 2021 inclus assorti des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 sur la somme de 10 450 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, de la somme mensuelle de 950 euros à titre d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du mois de novembre 2020 jusqu'à leur départ effectif de lieux, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) à la date du 17 novembre 2019,
- débouté M. [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R],
- condamné solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 27 750 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus,
- dit que cette somme produire intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de remboursement de loyers déjà versés,
- condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [S] [G] épouse [R] à payer une somme de 8 000 euros à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] au titre de jouissance subi,
- dit que le paiement des sommes dont M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] ainsi que M. [R] et Mme [S] [K] épouse [R] sont déclarés débiteurs et créanciers s'opère par compensation,
- accordé à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation,
- autorisé M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à se libérer de cette dette de 19 550 euros après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû,
- dit que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois, suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une une échéance la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre,
- rappelé que le paiement intervient en plus du loyer et des charges courants,
- suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit,
- débouté M. [M] [R] et Mme [W] [Y] de leur demande d'expulsion ou d'astreinte de 100 euros par jour de retard,
- dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet,
Si les délais ne sont pas respectés :
- dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette de deviendra immédiatement exigible sans autre formalité,
- constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) est résilié depuis le 17 novembre 2019,
- ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux loués au besoin avec l'aide de la force publique et ce à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code de procédure civile d'exécution,
- rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] en tant que de besoin à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
- condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 14 juin 2021, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, les a déboutés de leur demande de résiliation du bail aux torts exclusifs de M. et Mme [R], les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois d'août 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du 17 mai 2021, les a déboutés de leur demande de remboursement des loyers déjà remboursés, les a condamnés aux dépens en ce compris du commandement de payer du 16 septembre 2019 outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [M] [R] et Mme [S] [K] ont constitué avocat le 20 juillet 2021.
Par leurs dernières conclusions en date du 1er avril 2022, M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] demandaient à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 mai 2021 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) à la date du 17 novembre 2019, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [M] [R] et de Mme [S] [K] épouse [R], condamné solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à. [M] [R] et de Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du 17 mai 2021, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de remboursement des loyers déjà versés, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2019, condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et de Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [R] et de Mme [S] [K] épouse [R] à leur payer une somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, débouté M. [M] [R] et de Mme [S] [K] épouse [R] de leur demande d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Et, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- constater l'état d'indécence du logement donné à bail aux consorts [X]-[Y] par les époux [R],
En conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des époux [R],
- débouter les époux [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [R] à verser aux consorts [X]-[Y] la somme de 11400 euros au titre des remboursements de loyers pour la période d'octobre 2017 à octobre 2018,
A titre subsidiaire :
Vu l'article 232 du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a dit que le paiement des sommes dont M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] ainsi que M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] sont déclarés débiteurs et créanciers s'opère par compensation, accordé à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation, autorisé M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à se libérer de cette dette de 19 550 euros due après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû, dit que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre, rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants, suspend les effets de la clause résolutoire de plein droit, dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet, si les délais ne sont pas respectés, dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité, constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) est résilié depuis le 17 novembre 2019, ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] en tant que de besoin à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
- condamner les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner les époux [R] au versement de la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner les époux [R] au versement de la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- prendre acte que, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Marianne Devaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat si une somme venait à lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 30 mai 2022, M. [M] [R] et Mme [S] [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté
l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) à la date du 17 novembre 2019, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R], condamné solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de remboursement des loyers déjà versés, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2019, ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y], en tant que de besoin, à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
-déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R],
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné in solidum, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à payer une somme de 8 000 euros à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] au titre du préjudice de jouissance subi, accordé à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation, dit que l'indemnité d'occupation ne produirait pas intérêts au taux légal, condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuer à nouveau sur l'appel incident de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] et :
- débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de condamnation de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à leur verser la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de délais de paiement pour payer la somme due au titre des loyers impayés et par conséquent ne pas autoriser M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à se libérer de cette dette de 19 550 euros due après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû, ne pas dire que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le 1er versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre, ne pas rappeler que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courantes, ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit,
- prononcer l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier,
- dire que l'indemnité d'occupation produira intérêts au taux légal,
- condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la cour a :
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à une mise en état ultérieure ;
-invité :
-M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à s'expliquer sur leur demande maintenue en cause d'appel dans le cadre d'un subsidiaire de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire alors qu'il s'évince de leurs écritures qu'ils ont quitté le logement en raison selon eux de l'état d'insalubrité de l'immeuble ;
-les parties à s'expliquer sur la date de l'éventuelle libération des lieux par les locataires ;
-réservé les dépens.
Par conclusions en date du 17 avril 2023 prises après réouverture, M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 mai 2021 en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du 17 novembre 2019, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R], condamné solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du 17 mai 2021, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de remboursement des loyers déjà versés, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 16 septembre 2019, condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- confirmer le jugement du 17 mai 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à payer une somme de 8 000 euros à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] au titre du préjudice de jouissance subi, débouté M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] de leur demande d'expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Et, statuant de nouveau, A titre principal,
- constater l'état d'indécence du logement donné à bail à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] par M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R],
En conséquence, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R],
- débouter M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à verser à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] la somme de
11 400 euros au titre des remboursements de loyers pour la période d'octobre 2017 à octobre 2018,
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire,
A titre infiniment subsidiaire
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a dit que le paiement des sommes dont M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] ainsi que M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] sont déclarés débiteurs et créanciers s'opère par compensation, accordé à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation, autorisé M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à se libérer de cette dette de 19 550 euros due après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû, dit que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre, rappelé que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courants, suspendu les effets de la clause résolutoire de plein droit, dit qu'en cas de respect des délais accordés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué son effet, si les délais ne sont pas respectés, dit qu'à défaut de versement d'une seule mensualité à son échéance, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans autre formalité, constaté que la clause résolutoire reprend son plein effet, et en conséquence que le bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) est résilié depuis le 17 novembre 2019, ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L 412 -1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] en tant que de besoin à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal,
En tout état de cause,
- condamner M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse
[R] au versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse
[R] au versement
de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- prendre acte que, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Marianne Devaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat si une somme venait à lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions en date du 10 mai 2023, M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'acquisition de la
clause résolutoire et enconséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1]) à la date du 17 novembre 2019, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R], condamné solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 27 550 euros au titre des loyers impayés afférents au mois de novembre 2018 jusqu'au mois de mars 2021 inclus, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de remboursement des loyers déjà versés, condamné M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 16 septembre 2019, ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et de tout occupant de leur chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [Z] [X] et Mme [W] [Y], en tant que de besoin, à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] ,
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à payer une somme de 8 000 euros à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] au titre du préjudice de jouissance subi, accordé à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] des délais de paiement pour payer la somme de 19 550 euros due après compensation, dit que l'indemnité d'occupation ne produirait pas intérêts au taux légal, condamné in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuer à nouveau sur l'appel incident de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] et :
- débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de condamnation de M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à leur verser la somme de 8.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de délais de paiement pour payer la somme due au titre des loyers impayés,
Et par conséquent
- ne pas autoriser M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à se libérer de cette dette de 19 550 euros due après compensation en 35 mensualités de 543 euros et une 36ème du montant du solde restant dû, ne pas dire que chaque mensualité devra être payée avant le 15 du mois, le 1er versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la totalité du solde dû sera immédiatement exigible et les poursuites pourront reprendre, ne pas rappeler que ce paiement intervient en plus du loyer et des charges courantes, ne pas suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit,
- prononcer l'expulsion de M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] et celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance d'un commissaire de police et d'un serrurier,
- dire que l'indemnité d'occupation produira intérêts au taux légal,
- condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
En tout état de cause :
- débouter M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Dans une note adressée à la cour le 17 avril 2023, le conseil des consorts [X]-[Y] explique que ses clients ont effectivement quitté le logement donné à bail et qu'ils étaient dans l'impossibilité de restituer les clefs alors qu'ils attendaient la confirmation de l'état d'insalubrité de l'immeuble par l'inspecteur de salubrité. Il énonce encore que les locataires avaient été contraints de solliciter des délais de paiement pour permettre de nouvelles visites du logement par les services de la Communauté Urbaine de Dunkerque. Les locataires se désistent cependant de leur demande tendant à se voir accorder des délais de paiement dès lors qu'aucune visite de contrôle n'a été faite suite à l'arrêté d'insalubrité et que les époux [R] n'ont pas demandé l'accès aux locaux pour effectuer les travaux requis.
Le conseil des intéressés dit en enfin que ces derniers sont prêts à restituer les clefs dès le prononcé de l'arrêt.
MOTIFS :
A titre préliminaire, la cour rappellera quelles ont été les différentes constatations faites quant à l'immeuble donné à bail et les décisions prises par l'autorité administrative.
Il résulte du constat établi par Maître [L], huissier de justice à [Localité 7] le 15 octobre 2020, huissier requis par les locataires, qu'à la date de ses constatations, la situation de l'immeuble était la suivante :
-la cuisine ne comportait aucun système de chauffage, des traces d'humidité étaient visibles en périphérie de la prise qui se trouve à proximité du bâti donnant sur la pièce principale avant ; des auréoles jaunâtres étaient visibles sur la quasi-totalité de la surface du plafond, tandis que des traces noirâtres et empreintes de brûlure étaient visibles au-dessus de la prise se trouvant sous les éléments de cuisine et que des traces d'humidité étaient visibles en périphérie de la prise qui se trouvait à proximité du bâti donnant sur la pièce principale avant ;
-dans la pièce principale, les bandes de polystyrène étaient visibles sous le papier peint en train de se décoller, tandis qu'à d'autres endroits, le papier peint se décollait et des traces noirâtres étaient visibles sur le mur à l'endroit où le papier peint se décollait (la cour précisant que des photographies très significatives étaient jointes sur ce point au constat d'huissier ) ;
-dans la chambre du rez-de-chaussée, quelques petites tâches noirâtres étaient visibles en périphérie de la fenêtre et sous cette dernière ;
-dans le garage, des boîtes de dérivation étaient ouvertes avec des câbles apparents tandis que des raccords avec domino étaient également visibles, (M. [X] précisant à l'huissier de justice que les évacuations cuisines s'évacuaient directement sous le compteur électrique) ;
-dans le dégagement entre la cuisine et le dégagement arrière, les murs et les plafonds étaient tachés d'humidité ;
-dans la salle de bains, le plafond était taché d'humidité, il n'y avait pas d'aération au niveau de la pièce, le pied du meuble vasque était oxydé et il n'y avait pas de système de chauffage ;
-dans la véranda, la peinture était fortement écaillée, la menuiserie donnant sur la chaufferie était vétuste et il existait une cuve à fuel dont la peinture était fortement écaillée ;
-le plafond de la chaufferie était taché d'humidité et la peinture s'écaillait tandis que des traces d'oxydation étaient visibles au sol à proximité du pied de la chaudière ;
-il y avait des traces d'humidité dans le couloir central à la jonction mur/plafond ainsi que sur le papier peint ;
-dans la pièce principale arrière, il existait de nombreuses taches noirâtres d'humidité importantes sur la toile de verre ainsi que sur les portes et coffrages du volet roulant, des taches au plafond, de la moisissure visible sur le parquet, une dégradation des panneaux de bois de soubassement.
-dans l'escalier, le papier peint se décollait par endroits et était noirci d'humidité tandis qu'il y avait également des traces d'humidité sur le volet roulant ;
-dans la salle de bains, la peinture s'écaillait, des tâches d'humidité étaient présentes sur les murs et en plafond, il n'y avait pas d'extraction d'air ;
-dans la chambre 1, des traces d'humidité étaient présentes à la base du mur, il y avait des taches d'humidité sur le mur de séparation d'avec le couloir, des taches également au plafond, et aucun système d'extraction d'air ;
-la chambre 2 n'avait ni système de chauffage, ni système d'aération ou d'extraction d'air, le papier peint se décollait sous la fenêtre, des dépôts de surface de moisissures étaient visibles sur la plancher, les interrupteurs et les gaines étaient absents, le coffrage du volet roulant était humide ;-la chambre 3 présentait les mêmes désordres (absence de chauffage et de système d'aération, multiples taches sur les cloisons et auréoles jaunâtres sous la fenêtre) :
-la chambre 4 était affectée des mêmes problèmes d'humidité avec des tâches sur les cloisons et à proximité des fenêtres et une absence de système d'extraction d'air ou d'aération.
C'est sur la base des éléments repris dans ce constat d'huissier que le juge des référés a estimé qu'il existait une contestation sérieuse au titre de la demande des bailleurs tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties, et ce en raison d'éléments évoquant une situation d'indécence du logement.
Le 1er décembre 2020, la Direction Habitat et Logement de la Commune de Dunkerque a envoyé une lettre à l'ARS pour lui indiquer que le logement présentait de nombreux manquements à la réglementation, laissant à penser que la sécurité de l'occupant n'était plus assurée en particulier en raison :
-d'une humidité généralisée dans l'immeuble ;
- d'absence de moyens de chauffage ;
-d'une installation électrique dangereuse par endroits ;
-d'absence de ventilations permanentes et réglementaires ;
-d'une suspicion de présence de canalisation en plomb.
Le rapport de l'ARS a notamment mis en évidence :
-des traces d'infiltration visibles sur le plancher de la partie grenier laissant présager un défaut d'étanchéité de la couverture principale vraisemblablement à l'origine des taux d'humidité anormalement élevés retrouvés au niveau du séjour et du développement de moisissures dans cette pièce ;
-une isolation thermique insuffisante ;
-une porte donnant accès à la véranda à l'origine d'entrées d'air parasites et fenêtre du local chaufferie en mauvais état ;
-escaliers donnant accès à la cave insuffisamment sécurisés ;
-pièce 1 ne comportant pas d'ouverture à l'air libre ;
-revêtements des murs et des plafonds dégradés en raison de problèmes d'humidité, de l'absence d'entretien et de la vétusté avec phénomène de développements de moisissures ;
-chaudière avec conduit de raccordement percé et mal raccordé ;
-le logement ne dispose pas de système de renouvellement d'air ;
-l'installation électrique présente des anomalies graves entraînant des risques d'électrisation voire d'incendie.
Ce rapport du 2 août 2021 concluait à des désordres graves et pour certains de ces derniers à des désordres entraînant un danger et à la saisine de l'autorité compétente pour rendre un arrêté d'insalubrité.
En conséquence de ce rapport, le préfet du Nord a pris le 8 novembre 2021 un arrêté d'insalubrité concernant l'immeuble donné à bail, reprenant les éléments de danger et d'insalubrité repris dans le rapport de l'ARS et faisant injonction aux propriétaires de réaliser les travaux préconisés dans ce rapport.
Il sera rappelé qu'en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation, pour les locaux faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril, le paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation d'un logement est suspendu :
-à compter du 1er jour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification ou de l'affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble ou du logement de l'arrêté
-jusqu'au 1er jour du mois qui suit la date d'achèvement des travaux mentionnée dans l'arrêté prononçant la mainlevée de l'insalubrité ou du péril.
Sur la demande tendant au constat de la résiliation du bail liant les parties :
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 16 septembre 2019, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement d'avoir à payer la somme de 10 450 euros représentant le montant des loyers impayés pour la période allant du mois de novembre 2018 au mois de septembre 2019, ledit commandement reproduisant en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et les mentions requises à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La procédure est en l'espèce parfaitement régulière en la forme dès lors que les bailleurs justifient avoir saisi la CCAPEX et que l'assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail a été signifiée le 8 janvier 2021 au représentant du préfet dans le département.
Il n'est pas contesté que lesdits loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois suivant la signification du commandement.
Pour s'opposer à l'efficacité de ce commandement, les locataires font valoir que les bailleurs ont mis en oeuvre ce dernier en réponse à leurs propres réclamations concernant l'état du logement qui ne respectaient pas les critères de décence et ont ainsi agi de mauvaise foi.
Toutefois, c'est exactement que le jugement entrepris a énoncé qu'alors que les époux [R] [K] nient avoir été avertis de l'existence de désordres au sein du logement avant la délivrance du commandement, M. [X] et Mme [Y] , qui font état de ce qu'ils ont averti leurs bailleurs de l'existence de désordres, ne versent aucune pièce de nature à établir ce point. S'ils indiquent par ailleurs qu'un rapport établi durant l'été 2019 concernant la nécessité de mettre en place un système d'évacuation réglementaire a été envoyé aux bailleurs, cet envoi n'est pas établi et le rapport ne concerne que le système d'assainissement.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la mauvaise foi des bailleurs.
Alors par ailleurs que l'argumentation des locataires est également fondée sur la mise en oeuvre d'une exception d'inexécution en ce qui concerne le paiement des loyers justifié par l'état des lieux, il sera rappelé que la réalité d'un état des lieux particulièrement dégradé n'est ressorti que de la réalisation du constat d'huissier établi le 15 octobre 2020.
S'il est certain que certains vices structurels relevés dans le constat existaient à la date du commandement voire même à la date d'entrée dans les lieux, à savoir notamment l'absence de système d'aération ou d'extraction de l'air, l'absence d'installation électrique conforme et l'absence de système de chauffage, d'autres désordres et notamment ceux résultant d'un phénomène d'humidité généralisée et de la présence d'auréoles et de traces noirâtres sur l'ensemble des revêtements de la maison peuvent ne pas avoir exister à la date du commandement et il n'est en tout état pas démontré qu'ils existaient. Dès lors, la cour ne peut conclure de manière certaine que l'immeuble était inhabitable à la date du commandement au point de justifier une exception d'inexécution.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 novembre 2019.
Dès lors que les locataires ont fait savoir suite à l'arrêt de réouverture des débats qu'ils ne sollicitaient plus en réalité de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire , il convient par la cour, par réformation de la décision entreprise en raison de circonstances nouvelles de dire que la résiliation est acquise à la date du 17 novembre 2019 et de dire n'y avoir lieu à octroi de délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire.
Alors qu'il résulte des informations données que les deux locataires ont quitté le logement, sans souhaiter d'ailleurs le réintégrer, il convient pour la cour d'autoriser la reprise sans délai du logement par les bailleurs et de donner acte à M. [X] et Mme Devaux de leur engagement de restituer les clefs du logement du présent arrêt.
Sur la demande des locataires tendant à la résiliation judiciaire du bail aux torts des bailleurs :
Dès lors que le principe du constat de la résiliation par l'effet de la clause résolutoire a été confirmé, le jugement ne peut que l'être également en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation judiciaire du bail.
Sur les loyers impayés :
Les loyers ont cessé de courir à compter de la résiliation du bail soit à la date du 17 novembre 2019.
M. [X] et Mme Devaux ne contestent pas ne pas avoir réglé les loyers de novembre 2018 à novembre 2019 inclus.
Il convient dès lors de les condamner solidairement, dès lors qu'une telle solidarité est effectivement prévue par le contrat de bail, au titre des loyers impayés à la date de résiliation du contrat, la somme de 12 350 euros correspondant à la période de novembre 2018 à la date de novembre 2019 inclus.
Sur les dommages-intérêts :
Cette demande de dommages et intérêts est fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, lequel dispose que :
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Les caractéristiques du logement décent sont par ailleurs définies par les 2 et 3 du décret 2002-120 du 30 janvier 2002.
Les informations conformes et précises résultant tant du constat d'huissier que du rapport de l'ARS permettent de conclure que la réalité de l'état du logement est prouvée, sans qu'il y ait lieu à envisager en conséquence une mesure d'expertise.
Il résulte des éléments ainsi produits que certains défauts structurels affectaient nécessairement le logement dès la date de conclusion du bail : il s'agit en l'espèce de l'absence ou de l'insuffisance de chauffage (caractérisée en l'espèce par l'absence de moyens de chauffage dans la cuisine, dans la salle de bains, et dans deux des chambres), absence de conformité du système électrique, absence de système d'aération absence d'isolation).
Ces défauts correspondent à des manquements aux dispositions des articles 2.2, 2.5 et 2.6 et 3;1 du décret du 30 janvier 2002.
Ces défauts ne résultent manifestement pas d'une quelconque action fautive des locataires.
Au vu des éléments de la cause, la cour estime que le préjudice subi par les locataires pendant le cours du bail soit jusqu'à novembre 2019 et eu égard à la valeur locative des locaux donnés à bail est justement évalué à la somme de 8000 euros.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les bailleurs au paiement de la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance subi par les locataires.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il sera précisé qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être due par les locataires au-delà du 8 novembre 2021, date de la procédure d'insalubrité.
Par ailleurs pour la période allant de décembre 2019 inclus, mois postérieur à la résiliation du bail, jusqu'au 15 octobre 2020 date du constat d'huissier, la cour estime qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'occupation due par les locataires à 70 % du loyer courant.
Compte tenu enfin de ce que le constat d'huissier du 15 octobre 2020 a mis en évidence le fait que l'immeuble était devenu inhabitable en raison de la prolifération de taches d'humidité et de moisissures et était à cette date dans le même état que celui ayant justifié une année plus tard, l'arrêté d'insalubrité ayant mis fin au paiement de toute somme correspondant à l'occupation des locaux, les bailleurs seront déboutés de leur demande d'indemnité d'occupation pour la période postérieure au 15 octobre 2020.
Sur la demande de restitution des loyers :
Aucune circonstance ne justifie une telle restitution, alors que par ailleurs les locataires ont été indemnisés au titre de leur préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Ce qui est jugé en appel justifie que les dépens de première instance et d'appel soient partagés par moitié entre les parties et qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
-constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à la date du 17 novembre 2019 ;
-débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de M. [M] [R] et de Mme [S] [K] épouse [R] ;
-condamné in solidum M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de justice ;
-débouté M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de leur demande en remboursement de loyers ;
Le réformant pour le surplus,
Dit n'y avoir lieu à accorder à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
Constate que la résiliation du bail est définitivement acquise à la date du 17 novembre 2019 ;
Autorise M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] à reprendre le logement sis [Adresse 1], ce logement n'étant plus occupé ;
Donne acte à M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] de ce qu'ils s'engagent à remettre les clefs du logement dès le prononcé de l'arrêt ;
Condamne solidairement M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] la somme de 12350 euros au titre des loyers impayés pour la période allant de novembre 2018 à novembre 2019 date de la résiliation du bail ;
Condamne in solidum M. [Z] [X] et Mme [W] [Y] à payer à M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] une indemnité d'occupation égale à 70 % du loyer courant pour la période allant de décembre 2019 au 15 octobre 2020 inclus ;
Déboute M. [M] [R] et Mme [S] [K] épouse [R] de toute demande de paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au 15 octobre 2020 ;
Ordonne la compensation entre les condamnations réciproques ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les partage par moitié entre les parties
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis