Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLYA
N° de Minute : 385
Ordonnance du jeudi 22 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [I]
né le 19 Janvier 1996 à [Localité 1] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 22 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 22 février 2024 à 15 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise, le 18 février 2024 et notifié le même jour à 16h35, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour d'un an , ordonnée le même jour par la même autorité , notifiée le même jour à 16h30.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 21 février 2024 à 11h29 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [I] , pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la déclaration d'appel de M.[H] [I] , en date du 21 février 2024 à 19h03, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [I] soulève les moyens suivants:
- le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
- le défaut de diligences de l'administration
- l'absence d'habilitation de l' agent ayant consulté le FPR.
Il demande une assignation à résidence judiciaire lors de l'audience d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de le placer sous assignation à résidence
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les "garanties de représentation" de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les "risques de fuite" présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la décision administrative est motivée par l'absence de passeport ou de document d'identité et de lieu de résidence stable de M.[H] [I] .En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en prenant en considération le fait que l'étranger ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire national. Ainsi, il produit à l'appui de son recours une attestation d'hébergement du 23 décembre 2023 établie par Mme [W] [Z] portant sur un hébergement à [Adresse 4] qu'il ne justifie pas avoir transmis à la préfecture avant la rédaction de l' arrêté de placement en rétention . En outre , ce document est accompagné de factures d'énergie relatives à ce logement mais adressées à sa compagne à une autre adresse à [Localité 3]. Lors des débats en appel, il mentionne avoir transmis à l'association des bulletins de paie à cette adresse postérieurement lesquels ne figurent pas en procédure .. Il ne justifie pas ainsi pas d'un domicile personnel certain et stable. Il n'a pas non plus remis son passeport à l'administration et a fait usage d'alias . Ainsi, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes de sorte qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable.
Le moyen sera rejeté.
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de diligences aux fins d'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les "diligences utiles" suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il ressort de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne formule pas un moyen motivé en fait répondant aux critères de l'article 71 du code de procédure civile, mais avance un simple argument hypothétique auquel le juge n'a pas à répondre.
En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 19 février 2024 à 7h05 et pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité le 18 février 2024 à 16h19. La contestation du pays de destination et de l'absence de demande de transfert vers l' Autriche ne relève pas de la compétence du juge judiciaire de sorte que la consultation du fichier Eurodac ne se pose pas à ce stade de la procédure comme dûment relevé par le premier juge.
Les diligences ont bien été entreprises par les autorités françaises dans le délai requis. Le moyen sera rejeté.
Sur le troisième moyen tiré de l'irrégularité de consultation du FPR
En application de l'article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, "En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger".
En l'espèce, comme relevé dûment par le premier juge , la procédure mentionne que la consulatation du FPR a été effectuée par une personne habilitée . Si le nom de cet agent n'est pas mentionné , l'appelant ne justifie pas d'une irrégularité de la procédure ayant porté une atteinte à ses droits au sens des dispositions susvisées alors que la consultation de ce fichier s'est avérée négative.
Il convient de rejeter le moyen.
Sur le quatrième moyen tiré de la demande d' assignation à résidence
L'intéressé étant dépourvu de passeport en cours de validité est inéligible à la mesure au visa de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Il convient de rejeterla demande.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLYA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 385 DU 22 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 22 février 2024 :
- M. [H] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [H] [I]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [H] [I] le jeudi 22 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le jeudi 22 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 22 février 2024
N° RG 24/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VLYA
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