Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DÉCEMBRE 2022
N° RG 20/02748
N° Portalis DBV3-V-B7E-UF6R
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
[M] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES
Section : AD
N° RG : F 18/00107
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nabil KEROUAZ
Me Francis LEGOND
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [P]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148, substitué à l'audience par Me Iman MARTINEZ, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [M] [F]
né le 14 novembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Francis LEGOND de l'AARPI LEGOND-POMMEL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118 et Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82, substitué à l'audience par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] a été engagé par l'étude de Me [P], mandataire judiciaire, en qualité de secrétaire collaborateur, par contrat de travail à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée indéterminée, à compter du 27 janvier 1983.
Cette étude exerce ses missions dans le cadre de procédures collectives et des missions de mandataire ad hoc, de conciliateur, de séquestre et de liquidateur amiable. Elle emploie 10 salariés.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 3 463,56 euros.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle à compter du 16 décembre 2015. Le 7 juin 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte sans proposition de reclassement en une seule visite pour danger immédiat pour sa santé.
Par lettre du 22 juin 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 juillet 2016. Il a été licencié par lettre du 11 juillet 2016 pour inaptitude physique dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé AR du 22.06.2016 je vous ai convoqué à un entretien préalable fixé au lundi 4 juillet 2016 à 14 h30.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Malgré cela, j'ai décidé de poursuivre la procédure de licenciement et de vous licencier pour inaptitude physique.
En effet, lors de votre visite médicale de reprise du 7 juin 2016, le Docteur [N], Médecin du Travail a prononcé votre inaptitude définitive à votre poste de travail, dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du Travail en ces termes :
« inapte à la reprise du poste de collaborateur et à l'emploi que vous occupiez ».
Suite à cet avis d'inaptitude, nous avons procédé à des recherches de reclassement qui se sont avérées infructueuses.
Il est donc malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté à vos capacités actuelles.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour inaptitude physique.
Votre contrat de travail sera rompu dès la date d'envoi de la présente, sans préavis. »
Le 23 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Parallèlement, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles en août 2018.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur. Par arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement dont appel. Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 21 mai 2021.
Par jugement du 3 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses), en sa formation de départage, a :
- condamné M. [P] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
. 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 35 562 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
. 6 927,13 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 3 décembre 2020, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [P] demande à la cour de :
à titre liminaire,
- débouter M. [F] de sa demande de sursis à statuer,
à titre principal,
- réformer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation de départage en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il a requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- constater que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle lors de la procédure de licenciement,
- constater que le licenciement de M. [F] est justifié,
- constater que l'état de santé de M. [F] ne présente aucun caractère professionnel,
en conséquence,
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses fins et demandes,
à titre subsidiaire,
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 3 463,56 euros brut,
- réduire à de plus justes proportions la somme de dommages et intérêts alloués,
en tous les cas,
- condamner M. [F] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
in limine litis,
- prononcer le sursis à statuer en l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation,
à titre subsidiaire,
- dire l'appel interjeté recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a alloué la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer s'agissant du quantum et statuant à nouveau condamner Me [P] au paiement de la somme de 83 125,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner Me [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 377 code de procédure civile prévoit que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et l'article 378 que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance d'un événement qu'elle détermine.
En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé dans l'exposé des faits constants, le salarié a introduit une demande tendant à reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur. Par un arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement. Un pourvoi en cassation (n°21-16.959) est en cours d'examen.
Au cas présent, le salarié demande la réparation du préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail et fait valoir que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et d'un harcèlement moral. Cette action relève de la compétence de la juridiction prud'homale et, en cela, est indépendante de la procédure introduite devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, visant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
Il n'est donc pas nécessaire, pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de connaître l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
Le salarié présente en outre une demande tendant à la confirmation du jugement qui a condamné l'employeur à lui payer une indemnité compensatrice et une indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, au rang desquelles figure cet article, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance, par la caisse d'assurance maladie, du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Dès lors, même si la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 1er avril 2021, a jugé que la pathologie du salarié n'aurait pas dû être prise en charge au titre de la législation professionnelle et n'a pas accueilli la demande du salarié relativement à la faute inexcusable de l'employeur, cette décision est indifférente à la solution du présent litige.
Il s'ensuit que l'issue du pourvoi en cassation n'étant pas nécessaire pour permettre à la cour de statuer dans l'affaire qui lui est ici soumise, la demande tendant à surseoir à statuer sera en conséquence rejetée.
Sur la rupture
Le salarié affirme que la faute de l'employeur est à l'origine de son inaptitude ; que cette faute consiste dans le fait qu'il l'a harcelé moralement et dans la méconnaissance, par l'employeur, de son obligation de sécurité en négligeant les alertes qu'il lui avait adressées. L'employeur conteste pour sa part les manquements qui lui sont imputés par le salarié et conteste également le lien prétendu entre l'état de santé du salarié et ses conditions de travail.
***
L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié se plaignant d'un harcèlement moral depuis 2009 et ayant été licencié le 11 juillet 2016, il convient d'appliquer l'article L. 1154-1 dans sa version applicable entre le 1er mai 2008 et le 10 août 2016, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, prévoyant que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui s'analyse en une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, il découle de l'article L. 1152-4 du code du travail que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, le salarié soumet à la cour les éléments suivants comme contribuant selon lui au harcèlement moral qu'il dénonce :
. depuis 2009, un changement d'attitude de son employeur marqué par des reproches dans son travail, des insultes, des ordres contradictoires, une mise à l'écart, notamment des audiences devant les tribunaux, ou son accompagnement par une collaboratrice qui le surveillait lors destites audiences, ainsi que des remarques désobligeantes lors de rendez-vous avec les débiteurs,
. le fait qu'une « nouvelle » altercation a eu lieu avec l'employeur le 15 décembre 2015 qui est à l'origine d'un malaise du salarié lorsqu'il est rentré à son domicile,
. le fait que son employeur avait pour habitude de lui laisser des petites notes sur son bureau ou de lui adresser des courriels pour lui faire état de reproches, sur un ton systématiquement dur, cinglant et méprisant,
. le fait qu'en mai 2014, l'employeur lui laissait une note pour lui reprocher de s'être absenté l'après-midi pour rester travailler chez lui comme il lui était pourtant permis,
. le fait, toujours en mai 2014, que l'employeur lui ait reproché de s'être absenté de l'étude pour assister aux funérailles d'un membre de sa famille en se bornant à stigmatiser le non-respect d'un délai de prévenance.
Le salarié ajoute que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a expressément reconnu le lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et sa maladie (un burn out).
Parmi les faits qu'il dénonce, le salarié établit les faits suivants :
. un comportement managérial directif, comminatoire et empreint de reproches systématiques de son employeur , établi par de nombreux mots adressés au salarié par l'employeur, certains non datés, d'autres rédigés entre 2009 et 2014, des courriels adressés au salarié par l'employeur en décembre 2013 et janvier 2014 et une attestation de Mme [L] qui, bien que n'ayant été salariée de l'employeur que pendant 4 mois de septembre à décembre 2010, témoigne de façon circonstanciée de ses conditions de travail et de ce que l'employeur était « une personne tyrannique et colérique qui malmène l'ensemble de ses collaborateurs » ;
. des ordres contradictoires comme par exemple celui relatif au dépôt des dossiers sur une chaise : « à remettre dans parapheur le midi s/ ma chaise » puis « Quand vous sortez des dossiers sur ma chaise ' il faut les voir avec moi et non pas les laisser 15 j s/ la chaise ou par terre sans m'en parler » puis « Pour mes demandes de renseignements journalières : me répondre dès votre arrivée le matin à l'étude et à me remettre dans votre parapheur s/ ma chaise » ;
. le jeudi 15 mai 2014 l'employeur faisait grief au salarié de rester chez lui un jeudi après-midi expliquant qu'« il n'avait pas été prévu que vous restiez chez vous pour travailler jeudi après-midi. Vous deviez rester jeudi à l'étude car j'étais présent l'après-midi et il était prévu de voir les dossiers que ne vous avais demandé de sortir et qui étaient s/ ma chaise ! Une fois de plus vous avez pris une décision sans m'en parler ou au moins me tenir au courant (') » alors pourtant qu'il ressort des propres déclarations de l'employeur que « [le salarié] avait la liberté d'organiser son temps de travail et [qu'il] restait travailler chez lui le jeudi par exemple » (cf. le « rapport d'enquête administrative accident du travail » établi par la CPAM le 30 janvier 2017;
. le 27 mai 2014, alors que le salarié écrivait un mot à son employeur dans lequel il s'excusait pour son absence dans l'après-midi, expliquant que « la bienséance [était] de rigueur vis à vis de ses proches », l'employeur lui répondait par le mot suivant : « Pour votre absence « la bienséance » à laquelle vous faites référence aurait voulu que vous préveniez de votre absence au moins 48 heures avant votre absence et non pas le jour même ' ».
Il n'est par ailleurs pas contesté ' et il est au demeurant établi par le « rapport d'enquête administrative accident du travail » établi par la CPAM le 30 janvier 2017 ' qu'alors que le salarié se rendait seul aux audiences jusqu'en 2009, il était accompagné à partir de cette année par des collaboratrices de l'étude.
De même, alors qu'auparavant il avait l'habitude d'aller seul au greffe du tribunal de commerce, durant les deux dernières années de la relation contractuelle, c'est une autre collaboratrice qui, à la demande de l'employeur, s'y rendait, ce que confirme l'employeur dans le « rapport d'enquête administrative accident du travail » .
Les autres faits allégués ne sont quant à eux pas établis.
En ce qui concerne les éléments médicaux, le salarié produit :
. son « certificat médical accident du travail maladie professionnelle » du 16 décembre 2015 comportant la mention « harcèlement moral au travail »,
. la lettre qu'il adressait le 26 octobre 2016 à la CPAM du Loiret, dans laquelle il dénonçait les faits de harcèlement moral qu'il subissait de la part de son employeur,
. la lettre que la CPAM lui adressait le 18 mai 2017 par laquelle la caisse lui faisait part de l'avis favorable du CRRMP qui lui permettait d'accepter sa demande de prise en charge de sa maladie (un « burn out suite conditions de travail ») au titre de la législation relative aux risques professionnels,
. un échange de mars 2016 entre le médecin du travail et le psychiatre du salarié qui écrivait : « [le salarié], suivi à ma consultation, présente un état dépressif réactionnel avec une forte composante anxieuse. »
. l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 7 juin 2016 par lequel le médecin du travail, en un seul examen conformément à l'article R. 4624-31 code du travail, jugeait le salarié inapte à la reprise du poste du collaborateur ,
. un certificat de son médecin psychiatre qui atteste le suivre « depuis le 10 mars 2016 dans le cadre d'un burn out professionnel ».
Le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement qui a eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Force est de constater que l'employeur n'explique pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral tous les faits retenus par la cour comme permettant d'en présumer l'existence. Plus précisément, l'employeur, revenant seulement sur les notes produites par le salarié , limite ses explications au fait que « si ces notes font l'objet, en effet, majoritairement de reproches ou d'instructions à l'attention [du salarié] elles n'ont jamais été rédigées sur un ton dévalorisant ou méprisant à charge pour le salarié de le démontrer ». Indépendamment du fait qu'elles sont au contraire, tant par leur teneur que par leur nombre, dévalorisantes voire méprisantes (comme par exemple celle relative aux obsèques), l'employeur n'explique pas ce qui les justifiait, échouant en cela à rapporter les éléments de preuve attendus de lui. Peu importe qu'elles n'aient pas été insultantes.
Le harcèlement moral est donc établi.
En outre, dès lors que l'employeur est à l'origine de ce harcèlement moral, il n'a, par définition, pas pris toutes dispositions nécessaires en vue de le prévenir en contravention avec les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 susvisés.
Les fautes de l'employeur sont donc établies et sont, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Le salarié ne demande pas la nullité du licenciement. Statuant dans les limites de la demande, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié demande d'évaluer son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail. Cette disposition n'est cependant applicable que dans l'hypothèse où le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige s'agissant d'un licenciement prononcé le 11 juillet 2016.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (plus de 33 ans) de son niveau de rémunération (3 463,56 euros mensuels), de son âge lors de la rupture (57 ans) de ce qu'il ne justifie cependant pas de sa situation financière ou de ses recherches d'emploi postérieurement au licenciement, le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte de son emploi a exactement été apprécié par le premier juge à la somme de 70 000 euros dont la décision sera de ce chef confirmée.
Sur les indemnités de rupture
Il ressort de l'article L. 1226-14 du code du travail que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à reprendre son poste en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur est tenu de procéder à son reclassement. Si ce reclassement s'avère impossible, il peut engager à l'encontre de ce salarié une procédure de licenciement. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'application de ces règles protectrices n'est pas subordonnée à la reconnaissance, par la caisse d'assurance maladie, du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Il a été jugé que les fautes de l'employeur étaient établies et sont, au moins partiellement, à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Le certificat médical initial du 16 décembre 2015 a été prescrit par le médecin en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si, effectivement, l'employeur n'a eu connaissance que plus tard des circonstances dans lesquelles cet arrêt de travail avait été prescrit, il n'est pas contesté qu'il avait bien été destinataire du volet employeur d'un arrêt de travail pour accident du travail ou pour maladie professionnelle. Dès lors, l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de la maladie du salarié au moment où, le 11 juillet 2016, il procédait à son licenciement pour inaptitude.
Il s'ensuit que le salarié est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ce qui lui ouvre droit à :
. une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
. une indemnité spéciale de licenciement.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice, le salarié doit bénéficier d'une indemnité égale à celle prévue par l'article L. 1234-1 du code du travail ce qui représente, compte tenu de l'ancienneté du salarié, une somme correspondant à deux mois de salaire, ainsi qu'il a été jugé par le premier juge dont la décision sera de ce chef confirmée.
En ce qui concerne l'indemnité spéciale, il ressort du solde de tout compte que le salarié a bénéficié d'une indemnité de licenciement de 35 562 euros. Il n'est pas contesté que cette indemnité correspondait à l'indemnité légale de licenciement.
L'indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 35 562 euros correspondant au reliquat de l'indemnité lui restant due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens et condamné à payer au salarié une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Me [P] à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [P] aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président