Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 juin 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06984 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFCK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 12-02050/B
APPELANTE
SAS ALYZIA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substituée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Recours judiciaires - Service 6012, [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [P] [N] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 10 juin 2022, prorogé au vendredi 17 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. Alyzia (la société) d'un jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que la société a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 pour ses six de ses établissements, dont celui du présent litige ; que le service du contrôle de l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations du 5 juin 2012 envisageant un redressement au titre de l'application de la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires dite « réduction Fillon » d'un montant total fixé à 42 322 euros ; que le 5 juillet 2012, la société a répondu à ces observations et demandé au service du contrôle de l'URSSAF de lui communiquer le détail des calculs ayant conduit au rehaussement envisagé ; que le 31 juillet 2012, le service du contrôle a adressé à la société des feuilles de calcul sur lesquelles il fondait le redressement envisagé, tout en précisant qu'il maintenait ses observations ; que l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure en date du 2 octobre 2012, reçue le 5 octobre suivant, d'un montant total de 47 823 euros, soit 42 322 euros en cotisations et 5 501 euros en majorations de retard ; que la société a saisi la commission de recours amiable en contestation du redressement ; que le 7 novembre 2012, l'URSSAF a établi une contrainte qui a été signifiée le 9 novembre suivant ; que le 16 novembre 2012, la société a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; qu'ensuite la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société par décision du 14 janvier 2013, notifiée le 25 janvier suivant ; que par lettre du 19 février 2013, la société a adressé à la même juridiction une copie de la décision de la commission de recours amiable en indiquant notamment : « Nous vous informons que la société maintient sa position et entend démontrer devant votre juridiction que le redressement opéré par les services de l'URSSAF est non fondé, et, ce faisant, demander l'annulation de ce dernier, et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable » ; qu'enfin, par décision du 29 avril 2013, l'URSSAF a accordé à la société la remise des majorations de retard.
L'URSSAF ayant fait valoir, notamment, que la décision de la commission de recours amiable n'avait pas fait l'objet d'un recours et avait acquis l'autorité de la chose décidée, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par jugement du 23 janvier 2014, a :
- Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF ;
- Constaté que la décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2013 a acquis l'autorité de la chose décidée ;
- Déclaré la société irrecevable en sa contestation du redressement ;
- Constaté que les causes de la contrainte ont été payées et qu'elle est devenue sans objet ;
- Dit que les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,57 euros sont à la charge de la société ;
- Débouté la société de ses demandes.
La société a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2014, lequel lui avait été notifié le 3 février 2014.
La présente cour, par arrêt du 7 septembre 2017, a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se décider ainsi, la cour a estimé qu'il ressortait de l'examen des deux lettres du 16 novembre 2012 et du 19 février 2013 que la seconde s'inscrivait dans le cadre de la procédure ouverte avec la première, notamment en ce qu'elle visait le numéro de recours ouvert avec la première lettre, et qu'en aucun cas, il n'était requis d'enregistrer une quelconque saisine à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. La cour a ajouté que, si tel avait été le cas, la décision en question n'aurait pas été jointe à titre d'information mais en qualité de décision contestée comme base de recours et qu'enfin, s'il était bien fait allusion à l'annulation de cette décision, c'était uniquement « par voie de conséquence » dans le cadre des moyens soulevés dans la procédure d'opposition à contrainte. La cour a ainsi jugé que cette lettre ne pouvait pas être qualifiée de requête valant saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
La société a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt du 14 février 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 7 septembre 2017, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 19 février 2013.
La société a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, au visa des articles 1032 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, de :
- Infirmer le jugement du 23 janvier 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF, constaté que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 janvier 2013 avait acquis l'autorité de la chose jugée, déclaré la société irrecevable en sa contestation du bien-fondé du redressement et dit que les frais de signification de la contrainte du 9 novembre 2012 devaient être mis à la charge de la société ;
- Juger que la société n'a pas été en mesure d'apprécier le bien-fondé de la régularisation de cotisations envisagée au vu des documents communiqués par l'URSSAF ;
En conséquence, et statuant à nouveau :
- Juger que le principe du contradictoire, garant de la régularité de la procédure de redressement, a été violé par l'URSSAF ;
- Annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de l'année 2010 portant sur la réduction Fillon irrégulier ;
- Juger que la mise en demeure du 2 octobre 2012 est irrégulière et prononcer sa nullité et celle du redressement opéré par l'URSSAF ;
- Juger que la signification à contrainte en date du 9 novembre 2012 est irrégulière et prononcer sa nullité ;
- Juger que l'URSSAF s'est engagée à prendre en charge les frais afférents à la contrainte signifiée le 9 novembre 2012 ;
- Condamner l'URSSAF à lui rembourser les cotisations indûment versées et correspondant au paiement du principal, soit la somme des 42 322 euros ;
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l'audience par son représentant, l'URSSAF demande à la cour de :
À titre principal,
- Constater que la décision de la commission de recours amiable en date du 14 janvier 2013 a acquis l'autorité de la chose décidée ;
- En conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 23 janvier 2014 en ce qu'il a :
* Déclaré en conséquence, la société recevable en son opposition à contraindre mais non fondée en sa contestation du redressement ;
* Donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle a reçu le paiement des cotisations résultant du contrôle et accordé la remise totale des majorations de retard ;
* Constaté qu'en conséquence, la contrainte du 7 novembre 2012 signifiée le 9 novembre 2012 était devenue sans objet ;
* Condamné toutefois la société au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,57 euros ;
* Débouté la société de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire, si la cour estimait que la société était fondée à contester le redressement opéré au titre de la réduction Fillon :
Sur la forme,
Au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale,
- Dire et juger que le principe du contradictoire garant de la régularité de la procédure de contrôle a été respecté par l'URSSAF ;
- Déclarer régulière la procédure de redressement mise en 'uvre par l'URSSAF ;
Sur le fond,
Au visa de l'article L. 241-13 modifié du code de la sécurité sociale ;
- Dire et juger bien fondés les redressements opérés par l'URSSAF au titre de la réduction Fillon ainsi que les mises en recouvrement subséquentes ;
En tout état de cause,
- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties et visées par le greffe à l'audience pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir
La société soutient que son recours est recevable dès lors que, comme le rappelle la Cour de cassation, elle a manifesté auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, déjà saisi de l'opposition à contrainte, son intention de contester devant lui la décision de la commission de recours amiable intervenue postérieurement et dont elle lui donnait communication, sa lettre valant saisine du tribunal et justifiant ainsi la recevabilité de son recours. Elle ajoute que la lettre du 19 février 2013 indiquait clairement et précisément qu'elle entendait demander l'annulation du redressement et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable. Elle fait valoir que la référence, dans la lettre de communication de la décision de la commission au tribunal, du numéro de recours afférent à l'opposition à contrainte ne permettait pas de nier qu'il s'agissait d'une nouvelle saisine.
L'URSSAF réplique qu'il appartient au cotisant de contester judiciairement une décision explicite de la commission de recours amiable en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent dans les deux mois de la notification de la décision et qu'en l'absence de recours exercé dans ce délai, la décision de la commission acquiert l'autorité de la chose décidée. Elle conclut qu'il en résulte que le cotisant n'est pas fondé à discuter la décision, à l'encontre de laquelle il s'est abstenu de former un recours, dans le cadre d'une procédure d'opposition à contrainte. Elle rappelle qu'en l'espèce la décision du 14 janvier 2013 a été reçue par la société le 25 janvier suivant et qu'en l'absence de recours dans le délai imparti à compter de cette date, la société n'était plus recevable à discuter le bien-fondé du redressement dans le cadre de son recours en opposition à contrainte. L'URSSAF invite en conséquence la cour à résister à la position prise par la Cour de cassation dans cette affaire.
L'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, disposait que :
« Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
« La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. »
En l'espèce, il est constant que la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rejeté sa requête par décision du 14 janvier 2013. La société a reçu la décision de la commission le 25 janvier 2013 et a adressé à la juridiction de sécurité sociale, qui avait été préalablement, et régulièrement, saisie d'une opposition à contrainte le 16 novembre 2012, une copie de la décision de la commission de recours amiable en indiquant expressément que : « Nous vous informons que la société ['] maintient sa position et entend démontrer devant votre juridiction que le redressement opéré par les services de l'URSSAF est non fondé, et, ce faisant, demander l'annulation de ce dernier et, par voie de conséquence, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 14 janvier 2013 ».
Il en résulte que, peu important que la lettre mentionnât le seul numéro de recours connu à cette date dans l'intention évidente de solliciter une jonction ultérieure des recours, la société a régulièrement saisi la juridiction d'un nouveau recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable dans le délai requis par les textes, de sorte que la juridiction de première instance ne pouvait pas déclarer la société irrecevable à discuter le bien-fondé du redressement dans le cadre de l'opposition à contrainte formée préalablement à cette saisine.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la lettre d'observations et le rehaussement de cotisations envisagé
La société critique le redressement notamment en faisant valoir que la lettre d'observations ne contenait pas les formules de calcul permettant de vérifier le bien-fondé du redressement envisagé. Elle rappelle qu'au cas d'espèce, la lettre d'observations ne mentionne que l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, l'indication du calcul et du montant du redressement envisagé sans mentionner le mode de calcul retenu pour déterminer le montant exact dudit redressement. Elle fait valoir que le rehaussement éventuel de cotisations n'était donc justifié que par un rappel des règles générales concernant le principe de la « réduction Fillon » et des constatations faisant état d'erreurs quant à la détermination de cette réduction en 2010, sans en expliquer la teneur. Il s'ensuit que les informations données par la lettre d'observations ne pouvaient expliquer le montant du redressement envisagé que par une différence, non vérifiable, entre le montant théorique validé par l'URSSAF et le montant déclaré par l'employeur imputée à des erreurs quant à la détermination de la « réduction Fillon » en 2010. Par ailleurs, si la lettre d'observations fait état d'un détail des calculs transmis par courriel du 5 juin 2012, la société soutient qu'elle n'en a pas eu connaissance. La société conclut qu'elle était dans l'incapacité dans ces conditions de déterminer dans quelle mesure elle avait commis une erreur de calcul des allègements Fillon justifiant un rehaussement des cotisations. Enfin, la société relève que d'autres juridictions de sécurité sociale saisies du même litige pour l'un de ses 6 autres établissements avaient annulé le redressement sur ce seul motif, de même que la cour de céans dans un arrêt du 16 octobre 2020, lequel n'a pas été frappé d'un pourvoi.
L'URSSAF réplique que dans la lettre d'observations, l'inspecteur a précisé, outre les textes applicables, que pour justifier le montant de la réduction appliquée, la société lui avait transmis divers fichiers, lesquels incluaient des salariés déclarés sous deux numéros de compte à l'URSSAF sans qu'il soit possible d'affecter les salariés sur un numéro de compte précis. Ensuite, l'URSSAF explique et détaille les modalités de calcul retenues par l'inspecteur du contrôle pour calculer le montant du redressement. Elle ajoute que dans sa réponse du 31 juillet 2012, l'inspecteur a rappelé à la société qu'il lui avait adressée par voie dématérialisée des fichiers de calcul de la réduction le 5 juin 2012 avec une erreur de plume dans l'orthographe du nom de la société puis le 10 juillet 2012 et a joint à sa réponse la copie papier des courriels envoyés précédemment en précisant qu'il maintenait le redressement opéré. L'URSSAF conclut que le principe du contradictoire a donc été respecté et que les éléments portés dans la lettre d'observations et les « tableaux Fillon » permettaient valablement à l'employeur de faire valoir sa position, de sorte que la mise en demeure qui renvoyait au redressement opéré ne saurait être utilement critiquée. L'URSSAF rappelle que la cour d'appel de Versailles a eu l'occasion de se prononcer sur un redressement identique opéré au titre de la « réduction Fillon » pour l'année 2009 concernant deux autres établissements de la société et que dans son arrêt du 11 mai 2017, cette cour avait fait sienne l'argumentation de l'URSSAF selon laquelle le principe du contradictoire avait été respecté au regard du délai de 30 jours visé à l'article L. 243-59 du code de la sécurité sociale. De même dans son arrêt du 20 février 2020, la même cour d'appel a eu l'occasion de réaffirmer la même chose sur le même motif. L'URSSAF fait valoir que les deux arrêts de la cour d'appel de Versailles sont aujourd'hui définitifs, le premier en raison du rejet du pourvoi de la société par la Cour de cassation le 26 septembre 2018 au motif que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à entraîner la cassation, et le second en ce qu'il n'a pas fait l'objet de pourvoi de la société.
L'article R. 243-59, alinéas 5, 6 et 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« À l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
« En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
« Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. »
En l'espèce, la lettre d'observations du 5 juin 2012 indique essentiellement : « Suite à un contrôle thématique portant sur la réduction Fillon, l'entreprise a fourni des fichiers dématérialisés (SAPSER) pour cet établissement : / L'analyse exhaustive de ce fichier dématérialisé fait ressortir des erreurs quant à la détermination de la réduction Fillon sur l'année 2010, à savoir : / Montant théorique validé par l'URSSAF = 269 391 € / Montant déclaré par l'employeur = 311 714 € / Différence = 42 322 €. Ce montant trop déclaré est donc réintégré. / Le détail des calculs a été transmis par courriel en date du 05062012. » (pièce n°1 de la société).
En réponse à cette lettre d'observations, la société a informé l'URSSAF, par lettre du 5 juillet 2012, que faute d'informations dans la lettre d'observations, elle contestait le redressement envisagé (pièce n°2 de la société). Elle précisait : « En l'état, nous ne pouvons vous apporter les réponses utiles dans la mesure où votre lettre d'observations ne comporte aucun élément permettant de déterminer en quoi nous aurions commis une erreur dans le calcul des allègements Fillon. Nous vous remercions de nous communiquer, sous format électronique et papier, le courriel auquel vous faites référence daté du 05 juin 2012 dont nous n'avons pas eu connaissance et qui nous prive de la possibilité de pouvoir apprécier le bien-fondé de la régularisation des cotisations que vous envisagez. » En outre elle indiquait son adresse électronique.
L'inspecteur du contrôle, par courriel du 10 juillet 2012, prenait acte du fait que la société n'avait pas reçu le message électronique du 5 juin 2012, dont la transmission était annoncée dans la lettre d'observations, en précisant que : « L'adresse mail qui m'a été transmise par mon encadrement pour l'envoi du 5 juin 2012 est erronée. Un « S » ayant remplacé un « Z » dans l'adresse mail. » (pièce n°3 de la société). L'inspecteur attachait à cette réponse le message du 5 juin 2012, sans indiquer de délai de réponse à la société. La réception de ce second message électronique accompagnée de pièces jointes n'est pas contestée par la société.
Il résulte de ces éléments que le détail des calculs n'a pas été reçu par la société le 5 juin 2012, contrairement à ce qui était annoncé dans la lettre d'observations qui indiquait que le redressement était motivé par des erreurs quant à la détermination du montant de la « réduction Fillon » et que la somme devant être recouvrée à l'issue du contrôle résultaient d'une différence entre le montant calculé initialement par la société et celui calculé par l'URSSAF lors du contrôle. Dès lors, le mode de calcul des « réductions Fillon » par l'URSSAF constituait pour la société un élément essentiel de compréhension du redressement envisagé.
Dans sa réponse du 31 juillet 2012 aux observations de la société formulées le 5 juillet 2012, l'inspecteur a répondu qu'il maintenait le redressement. Cette réponse prévue par l'alinéa 7 de l'article précité mettait ainsi fin à la possibilité d'échanges contradictoires entre l'URSSAF et la société contrôlée s'agissant du redressement litigieux.
Dans ces conditions, la lettre d'observations du 5 juin 2012, qui ne mentionnait pas le mode de calcul du redressement et dont il est établi qu'elle n'était pas accompagnée des annexes détaillant ses calculs, est irrégulière.
Sur ce seul motif, il y a lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable confirmant le redressement opéré par mise en demeure du 2 octobre 2012 au titre de l'année 2010 portant sur la « réduction Fillon ».
La régularité de l'opposition à contrainte n'est pas contestée par l'URSSAF.
Or, la contrainte du 9 novembre 2012, qui est motivée par renvoi à la mise en demeure laquelle renvoie à la lettre d'observations, est donc nulle. L'URSSAF sera condamnée à rembourser la somme indûment versée au titre des cotisations irrégulièrement rappelées au titre du redressement annulé. En outre, l'URSSAF gardera à sa charge les frais afférents à la contrainte signifiée le 9 novembre 2012.
Enfin, l'URSSAF sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019 ;
DÉCLARE le recours de la S.A.S. Alyzia recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le redressement opéré par mise en demeure du 2 octobre 2012 sur la base de la lettre d'observations du 5 juin 2012 ;
ANNULE la contrainte établie le 7 novembre 2012 par l'URSSAF d'Île-de-France et signifiée à la S.A.S. Alyzia le 9 novembre 2012 ;
DIT que l'URSSAF d'Île-de-France conservera les frais afférents à la contrainte annulée ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France à rembourser à la S.A.S. Alyzia la somme de 42 322 euros ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France à payer à la S.A.S. Alyzia la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'URSSAF d'Île-de-France aux dépens d'appel.
La greffière,Le président,