Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : V 24-22.953
Demandeur : M. [B] et autres
Défendeur : la société MJA et autres
Requête n° : 478/25
Ordonnance n° : 90815 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société MJA, prise en la personne de Mme [C] [Y], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [V], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [B], en qualité de dirigeant de la société Revolution 9, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [B], en qualité de dirigeant de la société Revolution 9, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
M. [G] [O], en qualité de dirigeant de la société Révolution 9, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Axyme, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJA, prise en la personne de Mme [C] [Y], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9 et la société BTSG², prise en la personne de M. [X] [V], agissant en qualité de co-liquidateur de la société Révolution 9, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-22.953 formé le 31 décembre 2024 par M. [U] [B], M. [P] [B], M. [G] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro V 24-22.953 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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