Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03031 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HOBH
GLG/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
15 juillet 2019
RG :F 16/00479
[I]
Syndicat CGT ENERGIE 30
C/
S.A. ENEDIS
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]
né le 26 Mai 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndicat CGT ENERGIE 30
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
SA ENEDIS venant aux droits de la société ELECTRICITE
RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF),
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Georges POMIES-RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS
SA GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE - GRDF
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Georges POMIES-RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain ZANNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 13 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2022 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [I] a été embauché par l'ancienne société EDF-GDF en qualité de gazier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 1991.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail du 16 juin 2011 au 15 août 2011, puis pour rechute d'accident du travail du 14 mars 2013 au 14 novembre 2014, le salarié, qui exerçait alors les fonctions de technicien intervention gaz au sein de la Direction des Réseaux Gaz du Languedoc, entité commune aux sociétés GRDF et Enedis, et qui était classé GF 05 - NR 70, a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 15 juin 2016, aux fins de voir dire qu'il avait subi une inégalité de traitement faute d'avoir bénéficié d'une promotion professionnelle de 2007 à 2013, ainsi qu'une discrimination en raison de son état de santé, et voir condamner les sociétés Enedis et GRDF à lui payer plusieurs sommes à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Le syndicat CGT Energie 30, intervenant volontaire, a également sollicité le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement de départage du 15 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué en ces termes :
'Déclare irrecevable l'action du syndicat CGT Energie 30 ;
Déboute Monsieur [H] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [H] [I] et le syndicat CGT Energie 30 à payer à la société Gaz Réseau Distribution France et la société Enedis la somme globale de 1 500 euros qu'ils supporteront par moitié ;
Les condamne aux entiers dépens de l'instance qu'ils supporteront par moitié.'
M. [I] et le syndicat CGT Energie 30 ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 juillet 2019.
' Aux termes de leurs conclusions du 24 octobre 2019, les appelants présentent à la cour les demandes suivantes :
'I) Sur les demandes de Monsieur [I]
1) Sur l'inégalité de traitement
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a jugé que Monsieur [I] ne rapportait pas la preuve d'une inégalité de traitement
- Dire et juger que Monsieur [I] a fait l'objet d'une inégalité de traitement au regard de l'absence de promotion professionnelle de 2007 à 2013 ;
- En conséquence, condamner la société au paiement de la somme de 80000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement subie.
2) Sur la discrimination
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a jugé que Monsieur [I] ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une discrimination du fait de l'état de santé
- Dire et juger que Monsieur [I] a fait l'objet d'une discrimination en raison de l'état de santé
- Condamner la société à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination au regard de l'état de santé.
II) Sur les demandes du Syndicat CGT Energie 30
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a jugé l'action du syndicat irrecevable, en ce que ce dernier ne justifiait pas d'un intérêt à agir ;
- Accueillir le Syndicat CGT Energie 30 dans son intervention en la cause ;
- Condamner la société à payer au Syndicat CGT Energie 30 la somme de 2.000 euros au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a condamné Monsieur [I] et le Syndiat CGT Energie 30 à payer à la société la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la société au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit du Syndicat CGT Energie 30, ainsi qu'aux entiers dépens.'
Ils exposent que :
' de son embauche en 1991 à 2007, M. [I] est passé du NR 30 au NR 70 ; ensuite sa carrière n'a pas évolué avant le 1er janvier 2013, date à laquelle il n'a progressé que d'un pas, se voyant alors accorder le NR 75 ; il est ainsi resté pendant près de 6 ans au même niveau sans que l'employeur n'ait fourni aucune justification, alors que les accords annuels relatifs aux salaires prévoient l'examen prioritaire de la situation des agents dont le temps d'activité dans leur NR est égal ou supérieur à 4 ans, que l'entreprise s'est engagée à justifier les raisons pour lesquelles les agents concernés n'ont bénéficié d'aucun avancement, et que l'ancienneté moyenne dans un niveau de rémunération est d'environ 2 ans, ce qui ne signifie pas qu'il prétend bénéficier d'un droit acquis à l'avancement ; son passage au NR 80 au 1er janvier 2019 n'est intervenu que pour les besoins de la cause et sa pension de retraite aurait en tout état de cause été liquidée à ce niveau ;
' M. [I] a subi une discrimination en raison des accidents du travail dont il a été victime en 2011 et 2016, se traduisant par une évolution de carrière inférieure à celle de ses homologues ;
' le syndicat CGT Energie 30 dispose d'un intérêt à agir dans la mesure où la violation des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination porte atteinte à l'intérêt collectif des agents et entraîne un préjudice collectif.
' La société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et la société Enedis, anciennement dénommée Electricité Réseau Distribution France (ERDF), prises en leur entité commune dénommée Direction Réseaux Méditerranée, ont conclu le 21 janvier 2020 aux fins suivantes :
'Vu l'article 31 du Code de procédure et l'article L. 2132-3 du Code du travail
Vu les articles L. 1132-1 et L.1134-1 du Code du travail,
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats,
' Dire et juger que l'action du syndicat CGT Energie 30 est irrecevable ;
' Dire et juger que l'évolution professionnelle de Monsieur [I] est insusceptible de toute contestation ;
' Dire et juger que Monsieur [I] n'a pas fait l'objet de discrimination ;
Par conséquent,
' Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nîmes le 15 juillet 2019, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action du Syndicat CGT ENERGIE 30 et a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Et en tout état de cause,
' Condamner individuellement Monsieur [I] et le Syndicat CGT ENERGIE 30 à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Elles répliquent que :
' l'évolution professionnelle de M. [I] est exempte de toute anomalie ; la période antérieure au 14 juin 2011 est couverte par la presciption ; l'avancement n'est pas automatique après quatre années mais se fait au choix ; la PERS 245 à laquelle l'intéressé se réfère ne lui est pas applicable puisqu'il n'était pas en congé sans solde ni en détachement ; étant passé du NR 70 au NR 75 au 1er janvier 2013, il bénéficiait de cette nouvelle classification depuis trois ans seulement au moment de la saisine ; le NR 80 lui a été attribué à compter du 1er janvier 2019 ;
' l'article L. 1132-1 du code du travail ne mentionne pas les accidents du travail parmi les cas de discrimination ; M. [I] ne peut prétendre avoir subi une discrimination en raison de son état de santé puisque le TASS a jugé que l'accident du travail dont il a été victime en 2011 n'a eu aucune incidence sur son état de santé ; les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas d'établir une quelconque relation entre son état de santé et son évolution professionnelle ;
' le syndicat CGT Energie 30 ne justifie pas que son action est conforme à ses statuts, ni ne rapporte la preuve d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mars 2022, à effet au 29 avril 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 13 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur l'inégalité de traitement
Le salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' doit présenter des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour l'employeur de démontrer que cette différence de traitement est justifiée par des raisons objectives dont il revient au juge de vérifier la réalité et la pertinence.
En cas de dénonciation d'une inégalité de traitement, il appartient au salarié de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, M. [I] demande de 'dire et juger qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement au regard de l'absence de promotion professionnelle de 2007 à 2013".
Il expose qu'avant de se voir attribuer le NR 75 à compter du 1er janvier 2013, il se trouvait depuis 2007 au même niveau de rémunération (NR 70), sans avoir obtenu aucune justification de l'employeur, alors que les accords annuels prévoient que 'la situation des agents dont le temps d'activité dans leur niveau de rémunération est égal ou supérieur à 4 ans est examinée en priorité au moment des avancements afin de leur accorder, sauf choix négatif qui doit être clairement exprimé dans le cadre de la Commission Secondaire du Personnel, un avancement de niveau dans le cadre du contingent annuel'.
Ajoutant que cette situation est d'autant plus anormale que les agents titulaires de la même ancienneté en Languedoc-Roussillon sont positionnés sur une classification bien supérieure après avoir bénéficié d'avancements réguliers, et qu'il en est de même en ce qui concerne les agents embauchés 'peu ou prou à la même période' et 'positionnés sur des fonctions de technicien en 2012, soit au lendemain du premier accident du travail', ce qui le conduit à observer non seulement qu'il 'perçoit le plus bas salaire, mais également qu'il est en-dessous de la moyenne', il produit deux tableaux comparant sa classification et son 'salaire brut moyen 2019" à ceux d'autres salariés embauchés entre 1989 et 1992 (pièce n° 18), ou entre 1987 et 2000 (pièce n° 19), exerçant pour certains des emplois différents ou ayant évolué vers des fonctions d'encadrement, tels MM. [J] et [E], chefs d'exploitation, ce dont il convient d'ailleurs dans ses écritures tout en faisant grief à l'employeur de n'avoir 'absolument rien fait pour (lui) permettre d'accéder à une évolution sur un poste plus qualifié' et 'd'acquérir de nouvelles compétences', en violation de l'article L. 6321-1 du code du travail.
Outre qu'il se réfère en partie à une période non visée dans la demande, force est ainsi de constater que M. [I] ne se compare pas à des salariés placés dans une situation identique ou similaire, mais à un panel moyen composé de salariés dont certains exerçent des fonctions différentes, et qu'il reproche accessoirement à l'employeur de ne pas avoir satisfait à son obligation de formation.
L'appelant observe enfin que l'ancienneté moyenne dans un niveau de rémunération est d'environ deux ans, ce dont il veut pour preuve des tableaux d'ancienneté moyenne dans le NR ('1ère et 2ème attribution' au 01/01/2012 et au 01/01/2016), établis conformément à la 'PERS 245" concernant les 'agents en position de congé sans solde ou de détachement', laquelle ne lui est pas applicable.
S'il apparaît que M. [I] n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière entre 2007 et 2013, soit pendant plus de quatre ans, sans que sa situation n'ait été examinée, ce seul élément n'est pas susceptible de caractériser l'inégalité de traitement alléguée.
En conséquence, le jugment sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
' sur la discrimination
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle, en raison de en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
En l'espèce, M. [I] expose qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 16 juin 2011 au 15 août 2011, puis pour rechute d'accident du travail du 14 mars 2013 au 14 novembre 2014, qu'après avoir été victime d'un nouvel accident du travail début 2016, alors qu'il utilisait son véhicule de service, il a été reçu par son supérieur hiérarchique, M. [Y], lequel lui a indiqué qu'il ne bénéficierait d'aucun avancement du fait qu'il avait '6 accidents du travail à son actif', comme cela résulte du compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation du 5 avril 2016, qu'il s'est plaint de cette situation auprès de l'employeur par courrier du 7 avril 2016, demeuré sans réponse, qu'il a été victime d'un autre accident du travail, courant 2018, alors qu'il déchargeait un compresseur, et enfin qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir la liquidation des préjudices résultant de son accident du travail de 2011, ce qui a sans doute encouragé l'employeur dans son comportement discriminatoire, comme le confirme son classement au NR 80 après plus de 28 années d'ancienneté dans l'entreprise, soit bien en deçà de la moyenne de ses homologues.
Il communique au soutien de ses dires le certificat médical d'arrêt de travail établi suite à son accident du travail du 16 juin 2011 ; le courrier de la CPAM du 30 janvier 2012, lui notifiant sa consolidation au 1er janvier 2012 avec séquelles non indemnisables ; le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, le 15 mars 2007, suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, homologuant le rapport d'expertise du Dr [N] ayant conclu à l'absence de séquelle indemnisable et lui allouant 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées ; sa lettre du 7 avril 2016, se plaignant des propos qui auraient été tenus par M. [Y] lors de leur entretien du 19 janvier 2016, selon lesquels 'un agent GRDF qui, comme (lui) aurait un accident du travail avec arrêt, ne pourrait avoir un avancement dans l'année suivante' ; le compte-rendu de son entretien d'évaluation du 5 avril 2016, suivi de ses commentaires : 'M. [Y] lors du dernier entretien m'a certifié qu'il n'y aurait pas d'avancement au choix à un agent avec un accident du travail' et 'lors de l'entretien vous m'avez confirmé que je ne passerai pas en 6 étant donnée que j'avais eu un accident de travail avec arrêt' .
Force est toutefois de constater que ce compte-rendu mentionne également dans la 'synthèse de l'entretien' établie par son supérieur hiérarchique, M. [B], dont il ne discute aucunement la sincérité : 'Suite à votre demande le 11 février, vous avez demandé pour des raisons de santé de passer sur une mission de renfort afin d'être moins sollicité la nuit et les WE. Après avoir eu un entretien et la confirmation par le médecin du travail de vos problèmes de santé, nous avons décidé de vous confier la mission de renfort à la place de la mission de première intervention ; le reste des activités qui vous sont confiées actuellement restant les mêmes. J'espère que ces nouvelles dispositions vous permettrons de travailler dans un climat plus serein. Début 2016, vous avez été victime d'un accident du travail avec arrêt suite à un accident de la route sans responsabilité. Nous vous avons proposé un poste aménagé que vous avez refusé, c'est le 6ème accident du travail à votre actif.'
M. [I] produit en outre le compte-rendu de son entretien annuel d'évaluation du 19 décembre 2018, comportant la mention suivante inscrite par son supérieur hiérarchique, M. [K] : 'Vu de ma fenêtre, je pense que Mr [I] devrait prétendre au même déroulement que ces collègues', observation dont le sens ne peut être éclairé au regard des autres rubriques qui pour la plupart ne sont pas renseignées de même que la 'synthèse à l'issue de l'échange entre le salarié et son manager'.
Ces éléments ne laissant pas supposer que le salarié a été victime d'une discrimination en matière de rémunération, de qualification, de classification ou de promotion professionnelle en raison de son état de santé, d'autant que l'employeur a tenu compte de son état de santé en lui proposant un poste aménagé et que ce dernier observe par ailleurs à juste titre que la discrimination alléguée serait plus exactement liée aux accident du travail dont il a été victime, motif qui ne figure pas dans les dispositions légales précitées, la demande ne peut être accueillie.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
' sur l'intervention du syndicat CGT Energie 30
Les demandes du salarié étant rejetées, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne l'appelant aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame BERGERAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,