Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03376 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO3E
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 26 MAI 2022
JUGE COMMISSAIRE DE BEZIERS
N° RG 2022001520
APPELANTE :
S.A. BTP BANQUE BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître Michel GALY ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A & F CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. A&F CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Assignée le 6/7/22 par provès-verbal de recherches infructueuses
CGEA DE TOULOUSE CENTRE DE GESTION ET D'ÉTUDE AGS (CGEA), pris en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS A&F CONSTRUCTION,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée le 4/7/22 à personne habilitée
S.A. SOCIETE GENERALE, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS A&F CONSTRUCTION,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Assignée le 4/7/22 à personne habilitée
S.A.S.U. ANGELOTTI PROMOTION, prise en sa qualité de contrôleur à la procédure collective de la SAS A&F CONSTRUCTION,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignée le 5/7/22 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 02 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS A&F Construction, exploitant une entreprise de gros 'uvre du bâtiment, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. Galy désigné initialement comme mandataire judiciaire devenant liquidateur.
Dans le cadre de la procédure collective, la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics a déclaré, le 27 avril 2021, une créance de 4 421 616,88 euros à titre chirographaire se décomposant comme suit :
-solde débiteur en compte ............................................................... 349,83 euros
-cessions de créances impayées ................................................ 862 041,28 euros
-encours de cautions ''''''''''''''.. 3 559 225,77 euros
La créance a été contestée relativement au montant des avances « Dailly » déclaré à hauteur de 862 041,28 euros s'établissant, selon la société débitrice, à 689 633 euros ; le mandataire judiciaire a, par lettre du 5 août 2021, porté cette contestation à la connaissance de la BTP Banque qui y a répondu par lettre du 17 août 2021.
Saisi de la contestation, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a, par ordonnance du 26 mai 2022, admis la créance de la BTP Banque au passif de la société A&F Construction pour la somme de 689 633 euros à titre chirographaire.
Par déclaration reçue le 23 juin 2022 au greffe de la cour, la BTP Banque a régulièrement relevé appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 16 juin 2022.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 via le RPVA, de :
(...)
- infirmer l'ordonnance entreprise et à cet effet,
- juger que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective,
- juger que la débitrice n'a pas et ne pouvait pas assumer la charge de la preuve de sa libération antérieure à l'ouverture de sa procédure collective des engagements objets de la demande d'admission formée à concurrence de 862 041,28 euros,
- en conséquence, l'admettre au passif de la société A&F Construction à titre chirographaire et à concurrence de 862 041,28 euros au titre de l'encours de cessions de créances impayées,
- lui donner acte de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libérations enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit,
- condamner la société A&F Construction, in solidum avec tous succombants, à lui payer 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile.
M. Galy, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A&F Construction, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 5 août 2022, sollicite de voir confirmer en son intégralité l'ordonnance du 26 mai 2022 et condamner la BTP Banque à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société A&F Construction n'a pas comparu, la délivrance à son égard de l'assignation ayant fait l'objet, le 6 juillet 2022, d'un procès-verbal de recherches établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Également intimés, le CGEA de Toulouse, la Société Générale et la société Angelotti promotion sont défaillants, bien qu'ayant été assignés, par exploits des 4 juillet et 5 juillet 2022 délivrés à des personnes s'étant déclarées habilitées à recevoir la copie des actes pour le compte des personnes morales concernées.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a été avisé de la date d'audience.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 novembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 622-25 du code de commerce : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie » ; l'article L. 624-2 du même code dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence et qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il est de principe que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que les paiements effectués entre les mains du créancier ou les faits ayant produit l'extinction de l'obligation du débiteur postérieurement au jugement déclaratif, ne peuvent être pris en compte pour la détermination du montant de la créance ; la BTP Banque est donc fondée à soutenir que la procédure de vérification des créances ne peut être assimilée à une procédure de reddition de comptes, puisqu'elle ne tend qu'à la délivrance d'un titre exécutoire constatant l'état d'un encours à la date du jugement d'ouverture, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre et de la vocation du créancier à percevoir à l'encontre du débiteur sous le coup d'une procédure collective des dividendes ou produits de réalisation d'actifs.
Dans le cas présent, la BTP Banque communique divers actes de cession des créances professionnelles de la société A&F Construction au titre de marchés de travaux de gros 'uvre conclus avec des promoteurs privés [construction de 48 logements collectifs à [Localité 13] (programme Alt'hau), construction de 52 logements collectifs à [Localité 11], construction de 84 logements (résidence Erasméa) à [Localité 12], construction de 131 logements (les jardins de Carmel) à [Localité 13], réalisation de la résidence Soligreen à [Localité 5]], ainsi que les factures éditées les 31 janvier 2021 et 28 février 2021 par la société A&F Construction au titre des situations de travaux afférentes aux marchés en cause, objet des cessions à la BTP Banque ; le montant total des créances cédées au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société A&F Construction s'établit bien à la somme de 862 041,27 euros (107 335,54 euros + 187 317,01 euros + 124 001,98 euros + 110 835,08 euros + 48 739,76 euros + 283 811,90 euros) et les paiements susceptibles d'être intervenus après le jugement d'ouverture n'ont pas à être pris en compte pour la détermination du montant de la créance déclarée au titre des cessions « Dailly ».
Pour solliciter la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire, M. Galy ès qualités se borne à invoquer le fait que la facture VAF21/02-008 du 28 février 2021 ayant pour débitrice la société Angelotti promotion ne comporte pas le montant dû à la société A&F Construction et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; or, la facture litigieuse mentionne clairement qu'elle est l'objet d'un « Dailly BTP » pour 283 811,90 euros, qui correspond à la créance de la société A&F Construction à échéance du 30 avril 2021, soit la différence entre le montant TTC de la situation de travaux s'élevant à 370 482,22 euros et le montant des délégations de paiement au profit d'autres intervenants sur le chantier (AJ bâtisol, Larosa industrie, MY bâtiment) pour 86 670,32 euros au total (16 783,08 euros + 50 983,38 euros + 18 903,86 euros).
Il convient, dans ces conditions, d'infirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2022 par le juge-commissaire et d'admettre la créance de la BTP Banque, à titre chirographaire, pour la somme de 862 041,27 euros au titre des cessions de créances « Dailly » impayées.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et M. Galy ès qualités doit être condamné à payer à la BTP Banque, en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dus exposer, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme l'ordonnance rendue le 26 mai 2022 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective de la SAS A&F Construction et statuant à nouveau,
Prononce l'admission de la créance de la SA Banque du Bâtiment et des Travaux Publics, à titre chirographaire, pour la somme échue de 862 041,27 euros au titre des cessions de créances « Dailly » impayées,
Donne acte à la BTP Banque de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission prononcée à son profit à due concurrence des justifications de libération enregistrées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective au titre des engagements par crédit,
Dit que les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne M. Galy ès qualités à payer à la BTP Banque la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,
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