Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFRN
Minute N° 25/OR182
Objet du recours :
Rejet implicite [6].
Contestation de la mise en demeure du 13/03/2025.
Montant total : 4630 € Période : 1er trim. 2025.
Ordonnance rendue le 29 AOUT 2025 par Madame Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement du pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Madame Florence DORVAL, greffière, dans l’instance N° RG 25/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFRN
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
EN DEMANDE
Monsieur [V] [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
EN DEFENSE
[4]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
Par requête du 24 juin 2025, Monsieur [V] [T] [U] a saisi le Tribunal judiciaire d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie de la contestation d’une mise en demeure du 13 mars 2025 de régler la somme de 4.630,00 euros.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de jurisprudence constante qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif (2e Civ., 10 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.938).
En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Par courrier transmis par mail du 21 août 2025, Monsieur [V] [T] [U], demandeur à l’instance, a informé le tribunal qu’il se désistait de l’instance au motif de la régularisation et du recalcul des cotisations et échéances intervenus à la suite de la déclaration de ses revenus pour l’année 2024.
Ce désistement intervenu dans le cadre d’une procédure orale antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie DUFOURD, présidente de la formation de jugement, statuant d’office, par ordonnance rendue hors audience susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant sa notification,
Constatons le désistement de Monsieur [V] [T] [U] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° N° RG 25/00555 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFRN et le dessaisissement du tribunal ;
Rappelons que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [V] [T] [U].
Ainsi jugé et prononcé le 29 AOUT 2025.
La greffière, La présidente de la formation de jugement,
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