Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00167
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKBN
Mme [R] [M]
C/
Mme [Z] [M]
LA CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
S.A. [9]
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
Mme [W] [M]
Mme [H] [M]
S.A. [8]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 29 Mars 2022, enregistré sous le n° 11-21-000063 ;
APPELANTE :
Madame [R] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Comparante
INTIMEES :
Madame [Z] [M]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Non comparante
CRCAM DE LA MARTINIQUE ET DE LA GUYANE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non représentée
S.A. [9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Non représentée
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MARTINIQUE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Non représentée
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
Madame [H] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Comparante
S.A. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 06 Décembre 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 janvier 2021, Madame [R] [M] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Martinique.
Par décision du 31 mars 2021, la commission de surendettement a déclaré Madame [R] [M] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 28 juillet 2021, la commission a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement des dettes sur 79 mois au taux maximum de 0,00 % l'an avec des mensualités de 361 euros et effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue de la mesure.
Par courrier reçu à la commission de surendettement le 30 août 2021, Madame [R] [M] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement en indiquant qu'elle n'est plus en capacité d'honorer le paiement des mensualités de remboursement prévues par la commission de surendettement. Elle a fait valoir que, étant salariée dans la restauration avec un salaire moyen de 1.300 euros, elle va subir prochainement un licenciement en raison des difficultés rencontrées par son employeur avec la crise sanitaire.
Aux termes d'un jugement rendu le 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- DIT l'action de Madame [M] [R] recevable mais mal fondée ;
- ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 28 juillet 2021 par la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Martinique annexées au présent jugement ;
-RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision;
- DIT que Madame [M] [R] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
- DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [M] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
- RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [R] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
- RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
- DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
- ORDONNE à Madame [M] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
- RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [5] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
- LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
- DIT que la décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022, Madame [R] [M] a critiqué les chefs du jugement du 29 mars 2022 en ce qu'il a établi un plan identique aux mesures imposées le 28 juillet 2021 par la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de la Martinique annexées au présent jugement. Elle indique qu'elle ne pourra pas rembourser les créances conformément au tableau annexé. Elle sollicite l'effacement de la créance due au [7]. Elle ajoute qu'elle est confrontée à de graves problèmes de santé et qu'elle a été déclarée inapte au travail depuis le 08 mars 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience collégiale rapporteur de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France fixée le 14 octobre 2022 à 10H30.
Madame [R] [M], Madame [W] [M] et Madame [H] [M] ont comparu en personne à l'audience du 14 octobre 2022. Les autres parties n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l'audience.
Lors des débats à l'audience, Madame [R] [M] a indiqué qu'elle perçoit la somme de 415 euros par mois versée par caisse d'allocations familiales et qu'une pension d'invalidité lui a été accordée dont elle ne connaît pas le montant et la date à laquelle débuteront les versements. Elle sollicite l'effacement de ses dettes arrêtées à la somme de 24.213,60 euros.
La cour a demandé à Madame [R] [M] de transmettre en cours de délibéré les pièces suivantes, et ce avant le 10 novembre 2022 :
- les justificatifs se rapportant aux prestations de la caisse d'allocations familiales,
- les justificatifs se rapportant à la pension d'invalidité.
Madame [W] [M] et Madame [H] [M] ont été avisées qu'elles pouvaient transmettre à la cour leurs observations relatives à la production de ces pièces en délibéré, avant le 18 novembre 2022.
La décision a été mise en délibéré au 06 décembre 2022.
Par courrier posté le 08 novembre 2022, Madame [R] [M] a transmis en cours de délibéré les documents demandés par la cour.
Par courriers adressés le 17 novembre 2022, Madame [W] [M] et Madame [H] [M] ont indiqué qu'elles maintiennent leur demande de remboursement de leur créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [R] [M] a interjeté appel dans le délai de quinze jours conformément aux dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation.
S'agissant de sa capacité de remboursement retenue par le Juge des Contentieux de la Protection à hauteur de 361 euros, Madame [R] [M] la conteste au motif que la juridiction de première instance a retenu des ressources d'un montant de 2.092 euros par mois, alors que, actuellement, elles ne sont que de 1.588,81 euros par mois.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Il est constant que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il a connaissance au jour où il statue.
Madame [R] [M] justifie percevoir les ressources suivantes à compter du 1er octobre 2022 :
- une pension d'invalidité d'un montant brut mensuel de 893,13 euros,
- des prestations sociales d'un montant total de 695,68 euros versées par la caisse d'allocations familiales de la Martinique.
Tant en première instance qu'en cause d'appel, il n'est pas contesté que, avec deux enfants à charge, la part de ressources de Madame [R] [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée de la manière suivante :
- forfait de base: 1.044 euros,
- forfait habitation:183 euros,
- logement: 504 euros.
Total des charges: 1.731 euros.
La cour relève que Madame [R] [M] ne dispose d'aucune capacité de remboursement: en effet et au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, le montant de ses ressources s'élève à la somme de 1.588,81 euros par mois, alors que le montant de ses charges mensuelles s'élève en moyenne à la somme de 1.731 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Madame [R] [M] rapporte la preuve qu'elle se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité. Elle conteste la décision de la commission de surendettement et du premier juge lui ayant imposé l'apurement de ses dettes dans le cadre d'un plan de redressement. Lors des débats à l'audience du 14 octobre 2022, Madame [R] [M] a sollicité l'effacement total de ses dettes.
Dans ces conditions et bien qu'il s'agisse d'un premier dossier de surendettement, il est établi que la situation de Madame [R] [M] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation, aucune perspective d'amélioration de sa situation ne pouvant lui permettre de dégager, dans un délai raisonnable, une capacité financière suffisante pour permettre un apurement significatif de ses dettes.
En raison de l'absence de capacité de remboursement de Madame [R] [M], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [M], avec toutes conséquences de droit. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, a laissé les dépens à la charge du trésor public et a dit que la décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement ;
Statuant à nouveau,
ARRÊTE l'état des créances à la somme de 24.213,60 euros;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [R] [M] ;
DIT que ce rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Madame [R] [M], à l'exception des dettes exclues de l'effacement en application des articles L 711-4, L 711-5 et L 741-2 du code de la consommation, arrêtées à la date du présent arrêt ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis de l'arrêt au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, cette publication devant intervenir dans les quinze jours à compter de la réception de l'arrêt, afin de permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce-opposition à l'encontre du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de cette publicité et que passé ce délai, leurs créances sont éteintes ;
DIT qu'une copie du présent arrêt sera notifiée à la [5] pour inscription de Madame [R] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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