Texte intégral
RG : N° RG 25/01782 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GVBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/883
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Agent de sécurité
CCAS
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître DELETTE substituant Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 15 Septembre 2025 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation en divorce a été rendue le 15 septembre 2025 ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
Madame [U] [O]
Née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (Algérie)
Et
Monsieur [D] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 8] (Algérie)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (Nord) le 5 avril 2001, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 14 juin 2025, date de la demande en divorce ;
DIT que Mme [U] [O] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et le cas échéant sur les registres du service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères de [Localité 9] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Z] [D] et le dispense en conséquence de toute contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [D] jusqu’à retour de meilleure fortune ;
DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 6]
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
Ainsi fait et prononcé le 13 octobre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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