Texte intégral
ARRET
N°628
[T]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04436 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3ET
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ( Pôle Social) EN DATE DU 14 février 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Convoqué à l'audience par lettre simple en date du 07 Avril 2021
Non comparant, non représenté
ET :
INTIME
L'URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.
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GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 14 février 2020 par lequel pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- validé les contraintes de l'URSSAF agissant pour la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants du Nord Pas deCalais pour le montant de 24'558 euros en cotisations et majorations de retard du au titre de l'année 2017 (quatrième trimestre), celui de 6 494 euros en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2018 (deuxième et troisième trimestres) et celui de 8 631 euros en cotisations majorations de retard de l'année 2018 (quatrième trimestre) ;
- condamné M. [Z] [T] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 39'683 euros;
- condamné M. [Z] [T] à payer la somme de 217,34 euros au titre des frais de signification des contraintes ;
- dit que les frais éventuels d'exécution seront mis à sa charge ;
- condamné M. [Z] [T] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 août 2020 par M. [Z] [T] de cette décision qui lui a été notifiée le 19 février 2020.
A l'audience, l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
La partie intimée, représentée, a requis un arrêt sur le fond, lequel sera réputé contradictoire.
SUR CE, LA COUR :
M. [T] n'ayant pas comparu, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel. En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Condamne M. [Z] [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,
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