Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00139
N°Portalis DBWA-V-B7G-CJ23
COMMUNE DU [Localité 4]
C/
M. [C] [T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 25 Mars 2022, enregistré sous le n° 21/01919 ;
APPELANTE :
COMMUNE DU [Localité 4], représentée parson maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique NICOLAS,de la SELAS JURISCARIB, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉ:
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Novembre 2022, sur rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, devant la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Micheline MAGLOIRE,
qui en ont libéré
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 31 Janvier 2023 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation de procédure accélérée au fond délivrée le 5 octobre 2021, la Commune du [Localité 4] a fait appeler à comparaître Monsieur [C] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :
- Autoriser la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 1] au [Localité 4] cadastré section A numéro [Cadastre 2] ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
- Condamner Monsieur [C] [T] à payer à la Commune du [Localité 4] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 25 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déboute la Commune du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la Commune du [Localité 4] aux dépens de l'instance ;
Déboute M. [C] [T] de ses demandes ;
- Rappelle que ce jugement est éxécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2022, la Commune du [Localité 4] a critiqué les chefs du jugement rendu le 25 mars 2022 en ce qu'il a débouté la Commune du [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes et condamné la Commune du [Localité 4] aux dépens de l'instance.
Dans ses conclusions d'appel du 16 mai 2022, la commune du [Localité 4] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer la demande de commune du [Localité 4] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022.
Et statuant à nouveau ;
- Autoriser la démolition complète de l'immeuble situé [Adresse 1] au [Localité 4] cadastré section A numéro [Cadastre 2] ;
- Condamner Monsieur [C] [P] [T] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [C] [P] [T] aux entiers dépens.
La Commune du [Localité 4] expose que le rapport des services municipaux dressé par Monsieur [B] [S] est conforme aux dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que le tribunal de première instance a ajouté au texte des conditions qui ne sont nullement requises. Elle fait valoir que la présente action a pour objet, dans le cadre de la procédure d'urgence, d'être autorisé à procéder à la démolition complète de l'immeuble litigieux qui présente un danger imminent pour les passants et la population vauclinoise. Elle précise que cet immeuble penche dangereusement et menace directement le domaine public dont le maire est garant de la sécurité.
Monsieur [C] [T] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 12 mai 2022 par dépôt à l'Etude de Maître [Z] [R], huissier de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées par l'appelante.
L'affaire a été plaidée le 25 novembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat.
L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux
situations suivantes :
1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;
2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ;
3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ;
4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique.
En application de l'article L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est :
1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement ;
2° Le représentant de l'Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article.
L'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation dispose que la situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L.511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité. Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.
Selon l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, l'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la
situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l'immeuble ou de l'installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation ;
4° L'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L'arrêté mentionne d'une part que, à l'expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 511-15, et d'autre part que les travaux pourront être exécutés d'office à ses frais.
L'arrêté ne peut prescrire la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insalubrité ou à l'insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction.
L'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation dispose que lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en 'uvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Conformément aux dispositions de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
L'article L. 511-20 du code de la construction et de l'habitation dispose que, dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.
Il ressort de l'article L. 511-21 du code de la construction et
de l'habitation que si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement.
Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L.511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2.
La cour relève que les dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation permettent à un agent des services municipaux d'établir un rapport sur les risques présentés par un bâtiment qui n'offre plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers.
En l'espèce, Monsieur [B] [S], exerçant les fonctions de technicien au sein des services techniques de la Commune du [Localité 4], a décrit de manière claire et circonstanciée, dans son rapport clos le 18 août 2021, que l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [P] [T], situé [Adresse 1] [Localité 4] et cadastré section A n° [Cadastre 2], présente une dislocation du soubassement, un effondrement partiel du bardage bois et de la toiture en tuiles, ainsi qu'une forte inclinaison de l'ouvrage en direction de la voie publique. Monsieur [S] a mis en évidence la nécessité de démolir la maison d'habitation en cause qui est en état de ruine et qui présente un risque imminent d'effondrement sur le domaine public ou de détachement de matériaux.
La cour en déduit la nécessité de démolir l'immeuble pour faire cesser le péril imminent à l'égard des tiers.
En application de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, la cour autorise la Commune du [Localité 4] à faire procéder, si besoin est, à la démolition complète de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [P] [T], situé [Adresse 1] [Localité 4] et cadastré section A n° [Cadastre 2]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la Commune du [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [C] [P] [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE la Commune du [Localité 4] à faire procéder, si besoin est, à la démolition complète de l'immeuble appartenant à Monsieur [C] [P] [T], situé [Adresse 1] [Localité 4] et cadastré section A n° [Cadastre 2] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la Commune du [Localité 4] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffirère, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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