Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00380 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5FW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 MARS 2024
MINUTE N° 24/00687
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SNCF RESEAU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
ET :
Monsieur [B] [X]
demeurant actuellement parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 7]- le long de la ligne ferriviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l’[Adresse 4] et l’école maternelle [6] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [K]
demeurant actuellement parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 7]- le long de la ligne ferroviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l’[Adresse 4] et l’école maternelle [6] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [O]
demeurant actuellement parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 7]- le long de la ligne ferroviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l’[Adresse 4] et l’école maternelle [6] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [N]
demeurant actuellement parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 7]- le long de la ligne ferroviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l’[Adresse 4] et l’école maternelle [6] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [R]
demeurant actuellement parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée par les services du cadastre [Adresse 7]- le long de la ligne ferroviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l’[Adresse 4] et l’école maternelle [6] [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte signifié le 14 février 2024, la société SNCF a, selon autorisation donnée par ordonnance sur requête du 7 février 2024, assigné en référé à jour et heure indiqués devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny Messieurs [B] [X], [J] [K], [F] [O], [Z] [N], et [W] [R] aux fins de voir, au visa des articles 493, 834 et 835 ainsi que 845 du code de procédure civile :
Juger que l'installation des défendeurs sur les terrains dont elle est attributaire constituant une partie de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée [Adresse 7] situé le long de la ligne ferroviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l'[Adresse 4] et l'école maternelle [6] [Adresse 8] à [Localité 5] cause un trouble manifestement illicite ;Ordonner que les occupants sans droit ni titre, notamment les défendeurs, ainsi que tous occupants de leur chef, de la dite parcelle soient expulsés dans les 48 heures qui suivront la signification de la présente ordonnance, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin ;Juger que l'ordonnance à intervenir vaudra ordonnance sur requête à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux dont s'agit ;Constater la mauvaise foi des occupants, leur entrée dans les lieux à l'aide de manœuvres et/ou voies de fait rendant inapplicable le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;Supprimer le bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;Dire qu'en cas de refus de recevoir signification de l'ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;Ordonner la séquestration sur place des meubles et objets mobiliers installés dans les lieux, aux frais, risques et périls de qui de droit ;l'Autoriser à procéder, après l'expulsion, à la destruction des aménagements effectués sans son autorisation ;Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat de Maître [M] [S], et des actes d'exécution de l'ordonnance à intervenir.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er mars 2024.
A cette audience, la société SNCF RESEAU a maintenu ses demandes, au soutien desquelles elle fait valoir qu'elle est attributaire de la parcelle litigieuse située le long de la voie ferrée, qui est occupée sans droit ni titre par plusieurs personnes qui y ont installé des cabanes de fortunes, sans autorisation préalable. Elle soutient que cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite et que les conditions de cette occupation sont dangereuses.
Régulièrement cités, les défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent visé par cette disposition s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le trouble manifestement illicite désigne quant à lui toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, la société SNCF RESEAU est attributaire de la parcelle objet de la présente instance et en application de l'article L.2111-20 du code des transports, elle assume, en cette qualité, toutes les obligations du propriétaire, et agit et défend en justice au lieu et place de l'État.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 20 décembre 2023 par Maître [M] [S], commissaire de justice à [Localité 3], que les défendeurs se sont installés et se maintiennent sur les lieux sans son autorisation.
Il ressort donc avec l'évidence requise en référé que les défendeurs occupent sans droit ni titre les lieux dont la société SNCF RESEAU est attributaire.
Le droit de propriété, d'une personne publique comme privée, est un droit fondamental.
L'occupation sans droit ni titre de la propriété d'autrui, incontestablement irrégulière, constitue un trouble manifestement illicite.
En outre, il ressort également de ce constat que les conditions d'occupation de cette parcelle constituent notamment un risque grave pour la santé des occupants, en ce qu'il a été constaté qu'y sont installés des campements de fortune, et une bonbonne de gaz à l'intérieur d'une tente, le tout en lisière des voies ferrées, sans aucune protection.
Ces circonstances caractérisent à l'évidence un dommage imminent.
En conséquence, le trouble manifestement illicite et le dommage imminent justifient de faire droit à la demande d'expulsion, seule mesure de nature à les faire cesser. L'expulsion sera donc ordonnée, selon modalités fixées au dispositif.
Eu égard à la mauvaise foi des défendeurs, qui n'ont obtenu aucune autorisation du propriétaire pour s'installer dans les lieux, le délai de deux mois suivant le commandement à l'issue duquel l'expulsion peut être ordonné n'est pas applicable, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version applicable au présent litige, issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Il en va de même du bénéfice de la trêve hivernale prévu par l'article L. 412-6 du même code, qui ne peut être accordé en l'espèce.
Il y a également lieu de faire droit à la demande visant, en cas de refus de recevoir signification de l'ordonnance à intervenir, à autoriser le commissaire de justice à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification.
Compte tenu de leur dangerosité, la destruction des installations et aménagements effectués par les défendeurs sans autorisation de la société SNCF RESEAU sera autorisée, après l'expulsion.
Enfin, en application de l'article 845 du code de procédure civile, qui prévoit que peuvent être ordonnées sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, il y a lieu de prévoir que la présente décision vaudra ordonnance sur requête à l'égard de tout occupant qui n'a pas pu être identifié ni assigné dans le cadre de la présente procédure, en raison de la difficulté rencontrée par la demanderesse et le commissaire de justice pour relever l'identité de toutes les personnes présentes sur les lieux.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Messieurs [B] [X], [J] [K], [F] [O], [Z] [N], et [W] [R] occupent, sans droit ni titre, la partie de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 1] localisée [Adresse 7] situé le long de la ligne ferroviaire 957000-1 à hauteur du point kilométrique 002+452, entre l'[Adresse 4] et l'école maternelle [6] [Adresse 8] à [Localité 5] et attribuées à la société SNCF RESEAU ;
En conséquence,
Ordonnons l'expulsion de Messieurs [B] [X], [J] [K], [F] [O], [Z] [N], et [W] [R], ainsi que de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, faute de départ volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Supprimons les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Rappelons que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons que la présente ordonnance vaudra ordonnance sur requête en application de l'article 845 du code de procédure civile à l'égard de toute autre personne occupant irrégulièrement les lieux ;
Autorisons la société SNCF RESEAU à procéder, après l'expulsion, à la destruction des installations et aménagements effectués sans son autorisation sur son terrain ;
Autorisons le commissaire de justice, en cas de refus de recevoir signification de l'ordonnance à intervenir, à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l'affichage vaudra signification ;
Rejetons toute autre demande, et notamment la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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