Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 422
Rôle N° RG 21/04747 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGN6
[Y] [V]
C/
[I] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Karine TOLLINCHI
Me Laure PERRET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00835.
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
né le 04 Mai 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [I] [J]
né le 12 Mai 1948 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure PERRET, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant d'un prêt, non remboursé, consenti à Monsieur [V], ayant fait l'objet d'une reconnaissance dette le 18 janvier 2014, Monsieur [J] a fait assigner ce dernier en référé aux fins de paiement d'une provision de 10'000 euros au titre du remboursement du prêt outre une somme à titre de dommages intérêts et au titre de frais irrépétibles.
Par ordonnance du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- condamné M. [Y] [V] à payer à Monsieur [I] [J] :
*une provision de 10'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision,
*une somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, * une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*outre les entiers dépens,
- débouté Monsieur [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 31 mars 2021, M. [V] a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2021, M. [V] a conclu comme suit:
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes,
- le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. [V] fait valoir que M. [J] lui a consenti un prêt de 10'000 euros et qu'aux termes de la reconnaissance dette signée le 18 janvier 2014, il s'est engagé expressément à lui rembourser cette somme en 10 versements égaux de 1 000 euros à compter du 1er janvier 2017, en fonction de ses capacités financières.
Il expose que le prêt s'est fait dans un contexte familial, étant le cousin par alliance de M. [J].
L'appelant relève que le prêt ne prévoit aucun terme, ni même aucune fréquence quant aux versements de 1 000 euros qui doivent intervenir et qu'il était prévu une modulation de capacités financières. Il indique avoir fait face à des gros soucis financiers depuis 2017.
Il considère qu'il existe une contestation sérieuse et il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter la volonté des parties.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2021, M. [J] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance de référé,
- condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [J] expose qu'il a été satisfait aux conditions de forme prescrite par les dispositions de l'article 1326 du Code civil, applicables à la date de la reconnaissance dette, désormais 1376, considérant que la créance qui lui est due est non sérieusement contestable.
Il fait valoir que l'ajout relatif aux capacités financières de l'emprunteur n'a aucune incidence sur le fait que le remboursement de la somme devait intervenir à compter de janvier 2017, faisant observer qu'il n'a été procédé à aucun commencement de remboursement cette date.
Il rappelle avoir même proposé un échéancier en avril 2020 auquel M. [V] n'a pas répondu et que la procédure au fond initiée par celui-ci par acte du 23 octobre 2020 est liée à l'octroi de délais de paiement qui n'ont pas été sollicités devant la juridiction des référés.
Par ordonnance du 5 avril 2022, l'affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [V] reprend en cause d'appel, les mêmes arguments que ceux développés devant le premier juge, à savoir que l'acte sous seing privé du 18 janvier 2014 doit s'analyser comme un prêt qui ne prévoit aucun terme, ni même aucune fréquence quant aux versements de 1000 euros qui doivent intervenir et conditionnés à ses capacités financières, de sorte que la somme sollicitée n'est pas exigible.
Après avoir relevé que M. [V] n'avait pas donné suite à la mise en demeure et sommation interpellative délivrée à la requête de M. [J] le 26 février 2020, ayant indiqué « qu'il ne souhaitait pas répondre aux deux questions posées et qu'il y sera répondu par écrit », n'a pas davantage contesté la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 avril 2020 aux fins de règlement de la somme de 10'000 euros et s'est borné à produire un avis de situation déclarative l'impôt sur le revenu 2018 concernant les revenus des enfants rattachés au foyer fiscal, ce même avis étant produit également en appel par l'appelant, y ajoutant les revenus du déclarant numéro deux, à savoir Mme [V], et sans justifier des siens, le premier juge, par une juste appréciation des circonstances de la cause en fait et en droit, a répondu aux arguments de M. [V] par des motifs exacts que la Cour adopte, en relevant l'absence d'obligation sérieusement contestable de M. [V] quant à l'exigibilité du prêt.
En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée.
Il y a lieu de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance du 25 février 2021 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] à payer à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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