Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Cécile VAQUÉ
Mme [Z] [N]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTQ
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ D’ÉTUDES TECHNIQUES DU BATIMENT - SETB
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocate au barreau de Toulon, substituée par Me Margo BOISSON, avocate au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par son gendre, M. [W] [G], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01700 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KTQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 août 2023, délivrée à la requête de la SAS Société d’Études Techniques du Bâtiment (ci-après dénommée SETB) et signifiée à étude le 24 août 2023 à Madame [Z] [N], le Tribunal judiciaire de Paris lui a enjoint de payer une somme de 2 160 € en principal assortie des intérêts au taux légal et celle de 52,80 € au titre des frais de requête.
Par voie de lettre recommandée datée du 10 septembre 2023 et reçue par le greffe le 14 septembre 2023, Madame [Z] [N] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 août 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, les parties sont représentées.
La SAS SETB, représentée par son conseil, verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elle demande au Tribunal de :
- condamner Madame [Z] [N] à régler à la société SETB la somme de 2 212,80 € ;
- débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner Madame [Z] [N] à régler à la société SETB la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [Z] [N], représentée par son gendre, demande au Tribunal de :
- rejeter la demande de paiement de la société SETB ;
- condamner la société SETB à 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société SETB à 1 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner la société SETB aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré jusqu’au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 24 août 2024 et l’opposition, formée dans le délai prévu à l’article 1413 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
L’opposition régulière rend l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1102 du Code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du Code civil, les contrats ne peuvent être modifiés que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est constant que la société SETB a été mandatée à deux reprises par Madame [N], d’abord, le 27 octobre 2020 aux fins d’établir une étude d’exécution d’une villa existante comprenant des plans de coffrage et ferraillage des fondations de l’existant et de la piscine, des hauts du vide sanitaire, du rez-de-chaussée et du premier étage ainsi que des plans de coffrage et ferraillage de la dalle, des murs de la piscine et des murs de soutènement pour un montant de 4 200 € TTC, puis, le 22 juillet 2022 aux fins d’établir une étude complémentaire pour une reprise en sous œuvre complète de la maison existante comprenant les plans de coffrage et ferraillage du garage, des fondations et le haut du rez-de-chaussée pour un montant de 3 360 € TTC.
En l’espèce, Madame [N] s’oppose au paiement du solde de la seconde facture issue de la seconde étude en considérant que cette étude complémentaire n’a pas été complètement réalisée dans la mesure où la société SETB a simplement transmis un document avec ses annexes techniques décrivant le ferraillage du garage et celui de la reprise des fondations de l’existant qui ne constitue pas le plan de coffrage et de ferraillage tel que prévu dans le cadre du second contrat d’autant que la prestation portant sur les plans de coffrage et ferraillage du haut de rez-de-chaussée n’a jamais été exécutée.
Il ressort des pièces versées au dossier et notamment du courriel de Madame [N] daté du 29 janvier 2023 que cette dernière a contesté à plusieurs reprises l’étude complémentaire réalisée par la société SETB qui ne constitue selon elle qu’un plan et pas une étude technique.
Or, la société SETB ne verse aux débats que ses propres courriels de réclamation en affirmant que l’étude effectuée est complète et en indiquant très succinctement que « les reprises en sous œuvre des murs sont bien dessinés » mais sans justifier par aucun autre élément dans quelle mesure cette seconde étude se distingue de la première et quelles prestations ont été concrètement effectuées notamment celle relative aux plans de coffrage et ferraillage du haut de rez-de-chaussée dont la défenderesse conteste l’exécution.
Il en résulte que la société SETB est défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
En outre, le caractère infondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit d’agir en justice.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Madame [N] ne pourra être accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [N] reproche à la société SETB son action en justice mais n’établit pas de faute qui puisse lui être imputée susceptible de commander des dommages et intérêts.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens
La société SETB sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable en la forme l’opposition formée par Madame [Z] [N] ;
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance rendue à son encontre le 14 août 2023,
DÉBOUTE la société SETB, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [Z] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société SETB, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à Paris, le 27 juin 2024.
La Greffière,Le Juge,
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