Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG42
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2019F00975
APPELANT
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant : Maître Paul ZEITOUN de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN, Avocat au Barreau de Paris
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie LEYRIE de l'AARPI KLEBERLAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société à responsabilité limitée Silver avait ouvert un compte courant dans les livres de la société HSBC France, ci-après société HSBC, [T] [V], son gérant, se portant caution solidaire tous engagements de la société Silver à hauteur de 360 000,00 euros par acte de cautionnement du 15 octobre 2014.
Par jugement du 19 janvier 2016, la société Silver a été placée en redressement judiciaire. La société HSBC a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire et mis en demeure [T] [V], par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016, d'avoir à payer la somme due au titre du compte courant débiteur de la société Silver ainsi qu'au titre de lettres de change revenues impayées.
À la suite de la période d'observation, la société Silver a fait l'objet d'un plan de redressement.
Par jugement du 27 août 2019, la liquidation judiciaire de la société Silver a été prononcée après résolution de son plan de redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2019, la société HSBC a de nouveau mis en demeure [T] [V] d'honorer son engagement de caution, en vain.
Par exploit en date du 25 octobre 2019, la société HSBC France a assigné [T] [V] en payement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2021, le tribunal a :
' Condamné [T] [V] à payer à la société HSBC France la somme de 231 432,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
' Dit que [T] [V] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels consécutifs égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute par [T] [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
' Condamné [T] [V] à payer à la société HSBC France la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société HSBC du surplus de sa demande et [T] [V] de sa demande formée de ce chef ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
' Condamné [T] [V] aux dépens ;
' Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).
Par déclaration du 3 mars 2021, [T] [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2022, [T] [V] demande à la cour de :
- DECLARER Monsieur [T] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
- REJETER toutes les prétentions et demandes formées par la société HSBC ;
Y faisant droit,
À titre principal,
- JUGER que l'acte de cautionnement consenti par Monsieur [T] [V] à la société HSBC le 15 octobre 2014 est manifestement disproportionné à ses capacités financières personnelles ;
- JUGER le patrimoine actuel de Monsieur [T] [V] ne lui permet de faire face à son engagement ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Créteil;
- PRONONCER la décharge totale de l'acte de cautionnement consenti par Monsieur [T] [V] le 15 octobre 2014 au profit de la société HSBC ;
- DEBOUTER la société HSBC de l'ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
- CONFIRMER le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Créteil ce qu'il a jugé que [T] Monsieur [V] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels consécutifs ;
- RAPPELER que les délais de paiement, ainsi accordés, ont pour effet de suspendre tout mesure d'exécution ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société HSBC à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société HSBC aux entiers dépens de 1re instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2021, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [T] [V] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 26 janvier 2021.
A titre principal,
Juger mal fondé Monsieur [T] [V] en ses demandes tendant à voir juger que son acte de cautionnement souscrit le 15 octobre 2014 est disproportionné et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face à son engagement.
L'en débouter.
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Créteil le 26 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [T] [V] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France la somme de 231 432,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
A titre incident,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 26 janvier 2021 en ce qu'il a dit que Monsieur [T] [V] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels consécutifs égaux.
Débouter Monsieur [T] [V] de sa demande de délais.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes à toutes fins qu'elles comportent.
Condamner Monsieur [V] à payer à HSBC France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience fixée au 3 novembre 2022.
CELA EXPOSÉ,
Sur la disproportion du cautionnement :
En application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
En l'occurrence, [T] [V] fait valoir que :
' ses revenus se sont élevés à la somme de 41 074 euros en 2013 et de 41 870 euros en 2014 ; le montant de 88 000 euros indiqué sur la fiche de cautionnement correspond aux revenus cumulés de son épouse et de lui-même ;
' les cinq immeubles dont il est propriétaire ont été financés par emprunts bancaires et appartiennent à des sociétés civiles immobilières dont il ne détient qu'une partie du capital, si bien que son patrimoine n'est pas liquide.
La société HSBC Continental Europe produit la fiche de renseignements remplie par [T] [V] le 15 octobre 2014 où celui-ci déclare notamment qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens ; qu'il exerce la profession de directeur commercial de la société Silver, lui procurant un salaire net annuel de 88 000 euros ; que sa femme exerce la profession de gestionnaire immobilier, lui procurant un salaire net annuel de 42 000 euros. Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente.
Sont également indiqués dans ladite fiche, au titre de son patrimoine immobilier, cinq biens donnés en location et dont il se déclare copropriétaire ; au titre de son patrimoine mobilier, 50 % de la société Silver, ainsi qu'une participation dans la société Les Tissus d'Anna ; au titre de son passif, trois emprunts pour une charge totale annuelle de 48 000 euros et un engagement de caution de 300 000 euros.
Il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse des premiers juges qui, après avoir dûment estimé la valeur nette du patrimoine immobilier de la caution à la date de son engagement en tenant compte de la participation détenue par [T] [V] dans les sociétés civiles immobilières, a estimé à bon droit que l'engagement de celui-ci n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La cour constate en effet, à la suite du tribunal, que la situation déclarée par la caution le 15 octobre 2014 fait apparaître des revenus de 88 000 euros ; des charges de remboursement de 48 000 euros ; un patrimoine immobilier de
552 970,50 euros ; une participation dans la société Silver de 184 000 euros ; un engagement de caution de 300 000 euros, auquel s'ajoute le cautionnement en cause souscrit dans la limite de 360 000 euros.
C'est en conséquence à juste titre que les contestations élevées par [T] [V] ont été rejetées, et le jugement, qui n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la créance de la société HSBC Continental Europe, mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande de délais de payement :
[T] [V] sollicite la confirmation du jugement l'autorisant à s'acquitter de sa dette en vingt-quatre versements de 9 643 euros par mois.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
L'appelant ne justifie toutefois d'aucun payement. Au regard du délai de six ans et demi dont il a bénéficié de facto depuis la mise en demeure, il convient de réformer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [T] [V] sera condamné à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il dit que [T] [V] pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels consécutifs égaux, que le premier paiement devra avoir lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement et que, faute par [T] [V] de satisfaire à l'un des termes susvisés, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DÉBOUTE [T] [V] de sa demande de délai de payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [T] [V] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT