Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02528 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3PA
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de proximité de SAINT DIE DES VOSGES, R.G. n°11.20.190 , en date du 27 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [C] [T], né le 11 septembre 1962 à Saint Dié des Vosges demeurant 11 impasse de la Grande Portion - 88490 FRAPELLE
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Ayant pour avocat plaidant Me DANEL MONNIER
INTIMÉES :
Madame [S] [I] épouse [T]
née le 27 Mars 1973 à SAINT DIE DES VOSGES, demeurant 71 Rue de la Prairie - 88100 SAINT DIE DES VOSGES
Représentée par Me Jean-thomas KROELL de l'ASSOCIATION ASSOCIATION KROELL, avocat au barreau de NANCY
S.A. CREATIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié 61 Avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ inscrite au registre du commerce et de l'industrie de LILLE METROPOLE sous le numéro B 419 446 034
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] un prêt personnel d'un montant de 125 100 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,66% l'an correspondant à un regroupement de crédits.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 9 mars 2020, la SA CREATIS a mis M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] en demeure de s'acquitter des échéances impayées.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 24 juillet 2020, la SA CREATIS a notifié à M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] la déchéance du terme du contrat de prêt à défaut de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti.
La commission de surendettement a imposé au bénéfice de Mme [S] [I] épouse [T] des mesures de rééchelonnement de la créance de la SA CREATIS évaluée à 110 614,40 euros à compter du 30 septembre 2020 sur une durée provisoire de 24 mois, subordonné à la vente amiable du bien immobilier détenu en indivision avec M. [C] [T] d'une valeur estimée de 200 000 euros.
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Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2020, la SA CREATIS a fait assigner M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de les voir solidairement condamnés à lui payer à titre principal la somme de 120 402,64 euros au titre du prêt consenti, augmentée des intérêts contractuels au taux de 4,66% l'an à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2020.
Mme [S] [I] épouse [T] a soutenu que le bénéfice de la procédure de surendettement s'opposait à toute condamnation à paiement à son encontre, sollicitant la fixation de la créance à hauteur de 110 614,40 euros.
M. [C] [T] n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 27 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- condamné M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 111 635,84 euros pour solde du crédit n°28928000411676, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé qu'en cas de mise en place dune procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- condamné M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] solidairement à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] solidairement à régler les dépens de l'instance,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Le premier juge a indiqué que le bénéfice de la procédure de surendettement n'interdisait pas au créancier d'obtenir un titre exécutoire faisant état d'un montant différent de celui retenu dans le cadre de la procédure de surendettement et a écarté la demande en paiement d'une indemnité de résiliation revêtant un caractère manifestement excessif.
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Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, M. [C] [T] a interjeté appel dudit jugement tendant à son annulation, sinon à son infirmation, en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] [T], appelant, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 220 et 1415 du code civil, et des articles L. 313-12 et suivants du code de la consommation :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 111 635,84 euros solidairement avec Mme [S] [I] épouse [T] avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de dire et juger qu'il n'a pas signé le contrat de prêt litigieux,
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une vérification d'écriture,
En conséquence et en tout état de cause,
- de débouter la SA CREATIS de l'intégralité des demandes dirigées à son encontre,
- de dire et juger que la SA CREATIS a failli à son obligation de conseil et de mise en garde suite à l'octroi du contrat de regroupement de crédits d'un montant de 120 402,64 euros,
- de dire et juger que la SA CREATIS engage donc sa responsabilité contractuelle,
- de condamner la SA CREATIS au versement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la SA CREATIS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA CREATIS aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [T] fait valoir en substance :
- que le couple est en instance de divorce depuis le mois de janvier 2020, et qu'il a découvert que Mme [S] [I] avait imité sa signature auprès de divers établissements bancaires afin de se voir accorder de nombreux prêts, ayant déposé plainte les 5 juin 2019 et 13 janvier 2020 ;
- que le contrat de prêt litigieux a été souscrit exclusivement par Mme [I] qui a dissimulé son existence et a imité sa signature tel que ressortant de la comparaison des signatures portées sur les pièces contractuelles en son nom avec la signature de son passeport ; qu'elle a indiqué uniquement ses coordonnées personnelles pour les deux emprunteurs (numéros de téléphone et adresses mail) ainsi que ses propres justificatifs ; que les bulletins de salaire produits en son nom ne comportent aucune coordonnée bancaire ; que le fait que son prétendu compte fasse partie des lignes de prêts inclus au rachat par Mme [I] n'est nullement de nature à démontrer sa connaissance de l'opération ;
- que la solidarité entre les époux ressortant de l'article 220 alinéa 3 du code civil ne pourra être retenue par la cour afin de le condamner au remboursement des prêts regroupés en comparaison du montant du capital emprunté de 120 402,64 euros avec les ressources du couple, démontrant que l'emprunt ne porte pas sur des sommes modestes ; qu'il n'a pas consenti à l'emprunt au sens des dispositions de l'article 1415 du code civil ;
- que la société CREATIS ne s'est pas renseignée sur son consentement et a failli à son obligation de conseil et de mise en garde ; que le prêteur ne l'a jamais rencontré et qu'il ne lui a délivré aucune information ni aucun conseil, engageant sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-16 et suivants du code de la consommation ;
- qu'aucun travaux n'a été entrepris sur le domicile au jour de la signature des prêts rachetés litigieux et que Mme [I] lui a indiqué, suite au regroupement de crédits, que le prêt destiné au financement de son véhicule Opel Mokka avait été remboursé ; que les mensualités d'un autre prêt contracté pour l'achat d'un véhicule en 2018 avec Mme [I] sont toujours prélevées sur son compte personnel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 26 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [I] épouse [T], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil et 1231-5 du code civil :
A titre principal,
- d'exclure toute condamnation,
- de dire que seule une fixation de créance est envisageable,
- de dire que le montant en principal est celui retenu par la commission de surendettement, soit 110 614,40 euros,
- de réduire la clause pénale à un euro,
- de suspendre le cours des intérêts,
- de débouter la SA CREATIS de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire, à supposer que M. [C] [T] n'ait pas signé le contrat,
1. considérant qu'il s'agit d'un regroupement de crédits pré-existants, considérant que M. [C] [T] était lié par les crédits pré-existants, qui ont été regroupés par la SA CREATIS, considérant que ces crédits pré-existants avaient principalement profité à M. [C] [T],
- dire que le contrat n'est pas nul, mais a été confirmé, ' dans la mesure où le fait que M. [C] [T] ait commencé à rembourser ce contrat à la SA CREATIS (1182 alinéa 4 du code civil) ',
2. à supposer que le contrat soit nul vis à vis de M. [C] [T],
- de dire que le contrat est également nul dans ce cas vis à vis d'elle, s'agissant d'une opération globale de regroupement de crédits,
3. à supposer que le contrat ne soit nul que vis à vis de M. [C] [T],
- de dire qu'elle bénéficie d'un recours contre M. [C] [T], dont le fondement peut être soit l'obligation naturelle devenue obligation civile, soit l'enrichissement sans cause,
- de condamner M. [C] [T] à lui verser la moitié de la somme mise à sa charge,
4. à supposer que le contrat ne soit nul que vis à vis de M. [C] [T], et qu'elle ne bénéficie pas d'un recours contre M. [C] [T],
- de dire qu'elle est recevable et bien fondée à demander l'indemnisation du manquement par la banque à son devoir d'information et de conseil (article L. 311-8 et suivants du code de la consommation),
- de condamner la SA CREATIS à lui verser la moitié de la somme mise à sa charge, à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice né de la perte de chance de ne pas s'engager.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] [I] épouse [T] fait valoir en substance :
- que l'intérêt du regroupement de crédits était de diminuer les mensualités des prêts cumulés et non de percevoir une somme ; que les crédits regroupés étaient pour la famille, destinés à différents travaux (terrasses, salle de bain) et qu'il a fallu vivre avec ses propres économies suite à la liquidation judiciaire de M. [C] [T] dont les comptes ont été bloqués ; que M. [C] [T] vit toujours dans la maison pour laquelle des crédits rachetés ont été consentis, parmi lesquels figurent également le crédit de la voiture qu'elle a achetée suite au blocage des comptes de M. [C] [T] et son découvert bancaire ; qu'il est lié par les crédits pré-existants qui lui ont principalement profité ; que la nullité du contrat de regroupement de crédit a été couverte par le remboursement par M. [C] [T] des premières mensualités du prêt ; que la nullité du contrat de regroupement de crédit aurait le cas échéant pour conséquence de rétablir les parties dans la situation initiale des crédits pré-existants ;
- qu'en cas de validité du contrat, elle bénéficie d'un recours à l'encontre de M. [C] [T] au titre d'une obligation naturelle devenue civile ou de l'enrichissement sans cause ;
- que se pose la question du manquement par la banque à son devoir d'information et de conseil (article L. 311-8 du code de la consommation), le préjudice étant la perte de chance de ne pas s'engager ;
- que le tribunal ne saurait aller au-delà du montant retenu par la commission de surendettement ; que la clause pénale évaluée à 8 766,80 euros revêt un caractère excessif au regard du préjudice effectivement subi par la société CREATIS, qui bénéficie d'une rémunération au titre des taux d'intérêt.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA CREATIS, intimée, demande à la cour :
- de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel de M. [C] [T],
En conséquence,
- de confirmer le jugement entrepris,
- de condamner solidairement M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] à lui payer la somme de 120 402,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,66 % l'an à compter de la délivrance de la mise en demeure 24 juillet 2020,
- de débouter M. [C] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner M. [C] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [C] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA CREATIS fait valoir en substance :
- que le contrat litigieux est un contrat de regroupement de crédits correspondant à des crédits revolving et des crédits personnels pour un montant de près de 114 000 euros dont M. [C] [T] ne pouvait ignorer l'existence, étant précisé que l'un des contrats rachetés a permis le financement d'un véhicule pour le couple, dont il passe l'aveu qu'il en avait connaissance, et qu'un autre correspond au découvert bancaire du compte se terminant par le numéro 445785 ouvert en son nom dans les livres de la Caisse d'Epargne, auquel fait référence le mandat de prélèvement signé par le couple ;
- que l'offre de prêt porte sur le regroupement d'un ensemble de crédits qui ont profité au couple durant toute leur vie commune ; qu'à ce titre, et au-delà de la solidarité contractuelle, il existe une solidarité légale entre les époux sur le fondement de l'article 220 du code civil ;
- qu'il appartient à l'emprunteur d'apporter la démonstration d'un endettement excessif puis de sa qualité d'emprunteur non averti afin de bénéficier d'un devoir de mise en garde qui ne porte pas sur une prétendue problématique de consentement ; qu'elle a procédé à l'analyse de la situation financière des emprunteurs lors de la souscription du contrat, et que la fiche d'information et les pièces transmises ont fait état de revenus mensuels à hauteur de 4 266 euros pour faire face à des charges mensuelles de 1 135 euros, précisant que le contrat de regroupement de crédits permettait de diminuer la charge mensuelle d'emprunt de 2 403 euros à 1 135 euros ; que subsidiairement, le préjudice est constitué de la chance perdue et non pas d'un préjudice moral, et que la chance perdue ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, de sorte que le montant des dommages intérêts ne peut être équivalent au montant de le somme restant due.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [S] [I] épouse [T]
L'article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l'article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures.
En effet, la recevabilité de Mme [S] [I] épouse [T] à la procédure de surendettement, de même que le bénéfice de mesures imposées, n'emporte pas interdiction pour les créanciers déclarés de solliciter sa condamnation au paiement des sommes exigibles, mais uniquement d'exercer des procédures d'exécution à l'encontre de ses biens pendant la durée d'exécution des mesures.
Dans ces conditions, la demande de condamnation en paiement de la SA CREATIS dirigée à l'encontre de Mme [S] [I] épouse [T] est recevable.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'opposabilité du contrat de regroupement de crédits à M. [C] [T]
L'article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte '.
L'article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, ' il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture ' et que ' dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux '.
En l'espèce, M. [C] [T] dénie la signature apposée en son nom sur l'offre de prêt litigieuse.
Or, le passeport délivré à M. [C] [T] le 28 mai 2015 contient un spécimen de signature datant de deux ans à la date de l'offre de prêt litigieuse.
De même, sont versées aux débats les signatures des avis de réception par M. [C] [T] des courriers de mise en demeure de payer et de déchéance du terme des 9 mars 2020 et 30 juillet 2020.
En outre, un spécimen de la signature de M. [C] [T] figure au dépôt de plainte reçu le 12 juin 2020 à la gendarmerie de Saint Dié des Vosges.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [C] [T] figurant sur ces documents correspondent à deux graphismes pouvant être respectivement caractérisés par la lettre majuscule 'J' terminée par un trait horizontal se poursuivant vers la droite, puis par deux ronds dessinés d'un même trait vers le sommet de la lettre 'J' se terminant par un trait vertical descendant.
Or, l'examen de la signature attribuée à M. [C] [T] sur l'offre de prêt ainsi que sur la fiche de dialogue ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de M. [C] [T] ressortant des documents visés.
En effet, cette signature correspond à deux boucles se terminant par un trait vertical descendant réalisés d'un seul trait de crayon.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de faire procéder à une vérification d'écriture au moyen d'une expertise judiciaire, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l'offre de prêt litigieuse au nom de M. [C] [T] n'est visiblement pas celle de l'appelant.
Au surplus, le prélèvement des échéances du prêt litigieux sur le compte de M. [C] [T] ne saurait valoir la preuve de l'accord de M. [C] [T] de contracter.
Dès lors, le contrat de regroupement de crédits signé par Mme [S] [I] épouse [T] auprès de la SA CREATIS le 29 mai 2017 n'est pas opposable à M. [C] [T] en qualité de cocontractant.
Au surplus, les moyens tirés de la nullité du contrat de regroupement de crédits et de sa confirmation par M. [C] [T] sont sans emport.
De même, M. [C] [T], auquel le contrat de regroupement de crédits signé par Mme [S] [I] épouse [T] auprès de la SACREATIS le 29 mai 2017 n'est pas opposable, n'est pas recevable à se prévaloir, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, de la responsabilité contractuelle de la SA CREATIS pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-16 et suivants du code de la consommation, par ailleurs applicables au crédit immobilier.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur la solidarité de M. [C] [T] au titre des prêts rachetés
L'article 220 du code civil dispose que ' chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement . La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.'
Il appartient à celui qui a prêté des fonds à l'un des époux et qui entend bénéficier de la solidarité de l'article 220 du code civil, d'établir que les conditions requises sont remplies.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le ' prêt de regroupement de crédits ' signé par Mme [S] [I] épouse [T] le 29 mai 2017 à hauteur de 125 100 euros ne comporte pas le détail des prêts rachetés.
Pour autant, le prêteur verse aux débats un document contenant, pour chaque crédit dont le regroupement est envisagé, des informations concernant notamment le montant du capital restant dû, ses modalités de remboursement et le montant total à racheter, tel que prévu à l'article R. 314-20 du code de la consommation, permettant de déterminer l'application éventuelle des dispositions de l'article 220 du code civil à chacun des prêts regroupés, remboursés par l'effet du prêt litigieux.
Il en résulte que les découverts bancaires de M. [C] [T] (dont le numéro de compte est identifié dans le cadre du mandat de prélèvement SEPA mentionnant le numéro IBAN de son compte) et de Mme [S] [I] épouse [T] (sur lequel est versé son salaire), évalués respectivement à hauteur de 831,50 euros et 291,02 euros, concernent l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, s'agissant de montants qui ne sont pas manifestement excessifs.
Aussi, M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] sont solidairement redevables des découverts bancaires rachetés dans le cadre du regroupement de crédits.
En outre, M. [C] [T] ne conteste pas avoir contracté avec Mme [S] [I] épouse [T] auprès de la Caisse d'Epargne (Natixis financement) un prêt pour l'achat d'un véhicule Opel Mokka d'un montant de 28 500 euros, mentionné dans le contrat de regroupement de crédit pour un montant total à racheter de 17 393,46 euros.
Aussi, il y a lieu de considérer que M. [C] [T] et Mme [S] [I] épouse [T] sont solidairement tenus au remboursement de la somme restant due à ce titre.
Pour le surplus des crédits rachetés dans le cadre du regroupement de crédits, il y a lieu de constater que la SA CREATIS ne produit pas les contrats, ce qui ne permet pas à la cour de déterminer s'ils ont été signés par les deux époux, si leurs objets les rendaient nécessaires aux besoins de la vie courante, ou si leurs montants portaient sur des sommes modestes.
Dans ces conditions, il en résulte que M. [C] [T] est solidairement tenu envers la SA CREATIS du remboursement de la somme totale de 18 516,98 euros.
Sur le montant de la créance de la SA CREATIS
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la société CREATIS produit le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, l'historique de compte, le décompte de créance au 18 septembre 2020, ainsi que la mise en demeure de payer et la notification de déchéance du terme par courrier recommandé du 24 juillet 2020.
Il ressort de ces documents que la créance doit être évaluée à la somme de 110 609,50 euros détaillée comme suit :
- capital restant dû au 29 juin 2020 : 101 522,94 euros,
- 8 échéances impayées : 9086,56 euros.
La société CREATIS sollicite en outre le paiement d'une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur la somme due en capital à hauteur de 8 766,80 euros.
Toutefois, le préjudice réellement subi par la société CREATIS du fait des impayés est partiellement compensé par le cours des intérêts au taux contractuel de 4,66%.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l'indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu'il sera réduit à la somme de 500 euros, proportionnellement au préjudice subi par la société CREATIS.
Dès lors, Mme [S] [I] épouse [T] sera condamnée à payer à la société CREATIS la somme de 111 109,50 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,66% l'an sur la somme de 110 609,50 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 septembre 2020, date de son assignation, dans la mesure où l'avis de réception du courrier de notification de la déchéance du terme avec mise en demeure de payer en date du 24 juillet 2020 est revenu avec la mention ' destinataire inconnu à l'adresse '.
Par suite, M. [C] [T] sera solidairement tenu au paiement à hauteur de 18 516,98 euros, tel que repris plus avant.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le manquement de la SA CREATIS à son devoir d'information et de conseil envers Mme [S] [I] épouse [T]
Il y a lieu de constater que les dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ont été abrogées par l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
L'article L. 314-14 dudit code mentionne que les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 314-10 à L. 314-13 [relatives au regroupement de crédits] sont conclues afin de garantir la bonne information de l'emprunteur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Par suite, l'article R. 314-19 dudit code énonce que lorsque l'opération de crédit a pour objet le remboursement d'au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l'emprunteur, un document qu'il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13. Le prêteur ou l'intermédiaire répond à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
En outre, l'article R. 314-20 prévoit que le document d'information est établi sur un support durable. Il comporte (...) 1° Pour chaque contrat de crédit dont le regroupement est envisagé, des informations relatives à ce contrat ainsi qu'aux conditions et modalités de son remboursement (...) 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent code. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur.
En l'espèce, la SA CREATIS produit le 'document d'information propre au regroupement de crédits' mentionnant la liste des crédits et créances dont le regroupement est envisagé, ainsi que des avertissements à l'égard des emprunteurs, de même que les modalités de mise en oeuvre et un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après le regroupement de crédits, précisant que le montant des échéances cumulées antérieurement à hauteur de 2 404,60 euros est réduit à 1 135,82 euros par l'effet du contrat.
Au surplus, il y a lieu de constater que le prêteur produit la fiche de dialogue signée par Mme [S] [I] épouse [T] le 29 mai 2017 ainsi que les pièces justificatives de situation (passeports, avis d'imposition 2015 sur les taxes foncières - le couple étant propriétaire de son bien immobilier-, justificatif de domicile, avis d'imposition 2016 sur les revenus et bulletins de salaire des emprunteurs de décembre 2016 à avril 2017).
Il en résulte que la SA CREATIS a analysé la situation financière du couple percevant des revenus mensuels de 4 266,14 euros (dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée) pour faire face à des charges mensuelles d'emprunt ramenées à 1 135,82 euros, et des charges d'impôt sur le revenu évaluées à 127,75 euros par mois.
Aussi, Mme [S] [I] épouse [T] ne justifie pas de ce que la SA CREATIS a manqué à ses obligations de conseil et d'information au regard des renseignements dont elle disposait relativement à la situation des deux emprunteurs.
Dans ces conditions, Mme [S] [I] épouse [T] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir d'information et de conseil.
Sur le recours de Mme [S] [I] épouse [T] à l'encontre de M. [C] [T]
Mme [S] [I] épouse [T] sollicite la condamnation de M. [C] [T] à lui verser la moitié de la somme mise à sa charge en vertu d'une obligation naturelle devenue obligation civile ou de l'enrichissement sans cause.
En l'espèce, Mme [S] [I] épouse [T] ne rapporte pas la preuve de l'engagement de M. [C] [T] d'exécuter volontairement le contrat de regroupement de crédits litigieux.
En effet, le prélèvement des échéances du crédit sur son compte bancaire ne saurait traduire la volonté de M. [C] [T] de s'acquitter des sommes dues par Mme [S] [I] épouse [T] selon les termes du contrat de regroupement de crédits.
Aussi, à défaut de rapporter la preuve de l'existence d'une obligation naturelle, Mme [S] [I] épouse [T] ne peut utilement se prévaloir de sa transformation en obligation civile.
Par ailleurs, l'article 1303-3 du code civil énonce que l'enrichissement injustifié est une action subsidiaire, et que sa recevabilité est soumise à deux conditions :
- l'enrichissement doit être effectivement sans cause, c'est à dire qu'aucune raison juridique ne justifie l'enrichissement de celui qui en a bénéficié,
- l'appauvri ne doit disposer d'aucune autre action judiciaire, comme une action en responsabilité civile ou une action en répétition de l'indu, que ce soit contre l'enrichi ou contre tout tiers, lui permettant de prétendre récupérer ce dont il s'est appauvri.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Mme [S] [I] épouse [T] ne justifie pas d'un enrichissement de M. [C] [T] dans la mesure où il est solidairement redevable des dettes résultant de l'entretien du ménage ou de l'éducation des enfants au sens des dispositions de l'article 220 du code civil, et qu'il n'est pas établi en l'état que le surplus des dettes rachetées au titre du regroupement de crédits ait profité à M. [C] [T].
Dans ces conditions, Mme [S] [I] épouse [T] sera déboutée de sa demande de prise en charge par M. [C] [T] de la moitié de la somme mise à sa charge.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [S] [I] épouse [T] succombant en ses prétentions à hauteur de cour sera condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONSTATE que le contrat de regroupement de crédits signé par Mme [S] [I] épouse [T] auprès de la SA CREATIS le 29 mai 2017 n'est pas opposable à M. [C] [T] en qualité de cocontractant,
DECLARE M. [C] [T] irrecevable à se prévaloir, dans le cadre d'une demande reconventionnelle, de la responsabilité contractuelle de la SA CREATIS pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde sur le fondement des articles L. 313-12 et L. 313-16 et suivants du code de la consommation,
CONSTATE que M. [C] [T] est solidairement tenu envers la SA CREATIS du remboursement de la somme totale de 18 516,98 euros en vertu des dispositions de l'article 220 du code civil,
CONDAMNE Mme [S] [I] épouse [T] à payer à la société CREATIS la somme de 111 109,50 € (cent onze mille cent neuf euros et cinquante centimes), augmentée des intérêts au taux de 4,66% l'an sur la somme de 110 609,50 euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 30 septembre 2020, solidairement avec M. [C] [T] à hauteur de 18 516,98 € (dix huit mille cinq cent seize euros et quatre vingt dix huit centimes),
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [I] épouse [T] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a déclaré recevable la demande de condamnation en paiement présentée à l'encontre de Mme [S] [I] épouse [T],
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [I] épouse [T] de sa demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SA CREATIS,
DEBOUTE Mme [S] [I] épouse [T] de sa demande en condamnation de M. [C] [T] au titre d'une obligation naturelle et de l'enrichissement sans cause,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [I] épouse [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Minute en quinze pages.