Texte intégral
20 FEVREIER 2024
Arrêt n°
Mme VALLEE
Dossier N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6VQ
S.A. [13]
/
[F] [I] décédé le 13 novembre 2020, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM),
[S] [C] veuve [I], [D] [I], [O] [I], [L] [I] , [Y] [I], [V] [I] ,
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00115
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. [13],
pris en la personne de son représentant légal, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Justine GAGNE suppléant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Feu [F] [I] décédé le 13 novembre 2020
ayant résidé
[Adresse 12] [Localité 9]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Les consorts [I] :
Mme [S] [C] veuve [I]
Né le 30 juin 1971 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
Monsieur [O] [I]
Né le 30 juin 1971 à [Localité 15]
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
Monsieur [L] [I]
Né le 23 mai 1973 à [Localité 14]
Demeurant [Adresse 10] - [Localité 8]
Monsieur [Y] [I]
Né le 12 janvier 1999 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Madame [V] [I]
Née le 19 décembre 2001 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
Monsieur [D] [I]
Né le 19 août 2004 à [Localité 16]
Demeurant [Adresse 2] - [Localité 7]
Agissant tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants droit de feu [F] [I], né le 22 avril 1949 et décédé le 13 novembre 2020
Représentés par Me Justine GAGNE suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 12 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a admis la prise en charge de l'adénocarcinome bronchique déclaré par feu [F] [I], né le 22 avril 1949 et décédé le 13 novembre 2020, au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Par requête du 27 février 2019, feu [F] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13] qui l'a employé de 1963 à 2005.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- dit que la maladie professionnelle n°30 bis dont est atteint M. [I] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [13],
- dit que M. [I] peut prétendre à la majoration maximale de la rente qui lui a été servie du 19 mai 2017 au 31 janvier 2019,
- dit que M. [I] peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
- fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M.[I] de la façon suivante :
* 25.000 euros en réparation de la souffrance physique,
* 40.000 euros en réparation de la souffrance morale,
* 6.000 euros en réparation du préjudice esthétique,
- dit que la CPAM du Puy-de-Dôme réglera la majoration, l'indemnité forfaitaire et la réparation des préjudices personnels à M. [I],
- renvoie la société [13] et la CPAM du Puy-de-Dôme devant la cour d'appel de Paris concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable,
- dit, toutefois, que la CPAM du Puy-de-Dôme ne pourra exercer aucune action récursoire concernant l'indemnité forfaitaire,
- condamne la société [13] à payer à M.[I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne la société [13] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 décembre 2020, la société [13] a relevé appel du jugement.
Dans le cadre de la procédure d'appel, enrôlée sous le numéro de répertoire général 20-1891, les ayants-droit de [F] [I], à savoir sa veuve Mme [S] [C], ses fils M.[O] [I] et M.[L] [I], et ses petits-enfants M.[Y] [I], Mme [V] [I] et M.[D] [I], ont constitué avocat.
Par arrêt du 24 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, la cour a statué comme suit :
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CPAM du Puy-de-Dôme ne pourrait exercer aucune action récursoire concernant l'indemnité forfaitaire et, statuant à nouveau, dit que la CPAM du Puy-de-Dôme pourra exercer son action récursoire s'agissant de l'indemnité forfaitaire,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la société [13] à payer aux ayants-droit de M. [F] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [13] au paiement des dépens en cause d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 février 2023, les ayants-droits de [F] [I] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Les parties ont été convoquées pour l'examen de la requête à l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, visées par le greffe le 27 novembre 2023, les ayants-droit de [F] [I] présentent les demandes suivantes à la cour :
- compléter sa décision du 24 janvier 2023,
- statuer sur la demande de majoration au taux maximum de la rente servie à Mme [S] [I],
- fixer au maximum la majoration de rente de conjoint survivant servie à Mme [S] [I],
- statuer sur la demande d'indemnisation de leur préjudice moral,
- fixer la réparation du préjudice moral subi de la façon suivante:
* 40.000 euros pour Mme [S] [I]
* 15.000 euros pour M. [O] [I]
* 15.000 euros pour M.[L] [I]
* 5.000 euros pour M. [Y] [I]
* 5.000 euros pour Mme [V] [I]
* 5.000 euros pour M. [D] [I],
- rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens,
- compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- dire que la décision à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
- condamner la société [13] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la requête en omission de statuer.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 27 novembre 2023, la société [13] présente les demandes suivantes à la cour :
* à titre principal :
- rejeter la requête en omission de statuer déposée par les ayants-droit de [F] [I],
- débouter les ayants-droit de [F] [I] de leurs demandes de fixation à son maximum de la majoration de la rente servie à Mme veuve [I] et de l'indemnisation de leur préjudice moral,
* à titre subsidiaire:
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre du préjudice moral des ayants-droit de [F] [I],
- constater qu'elle s'en remet à justice concernant la demande de majoration à son maximum de la rente de Mme veuve [I].
Par ses dernières écritures visées par le greffe le 27 novembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme s'en remet à droit sur les demandes formulées au titre de l'omission de statuer.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile porte les dispositions suivantes :
«la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'
En l'espèce, les ayants-droit de [F] [I] ont saisi la cour le 20 février 2023 d'une demande tendant à voir statuer sur des chefs de demande non tranchés par la cour par son arrêt du 24 janvier 2023.
La recevabilité de la requête, valablement intervenue dans le délai d'un an, n'est pas contestée.
Il ressort de l'arrêt du 24 janvier 2023 que les consorts [I] avaient saisi la cour notamment des demandes suivantes :
- fixer au taux légal maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [S] [I],
- fixer la réparation du préjudice moral subi par les ayants-droit de la façon suivante :
40.000 euros pour Mme [S] [I],
15.000 euros pour M. [O] [I],
15.000 euros pour M. [L] [I],
5.000 euros pour M. [Y] [I],
5.000 euros pour Mme [V] [I],
5.000 euros pour M. [D] [I].
Comme le soutiennent les consorts [I], le dispositif de l'arrêt ne comporte effectivement aucune disposition tranchant spécialement ces deux chefs de demandes.
Se fondant sur un arrêt rendu le 27 février 1985 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, la société [13] estime néanmoins que la cour a statué sur ces demandes dès lors que le dispositif de l'arrêt énonce que les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut la société [13], la disposition par laquelle sont rejetées toutes demandes contraires ou plus amples des parties implique nécessairement le rejet de toutes les demandes visées dans les motifs et non accueillies dans le dispositif.
Les consorts [I] opposent à la société [13] des décisions plus récentes de la Cour de cassation, notamment l'arrêt de principe rendu le 2 novembre 1999 par l'Assemblée plénière (pourvoi n°97-17.107), dont il résulte que la formule générale du dispositif d'une décision déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ne permet pas de considérer que la juridiction a statué sur un chef de demande non expressément visé par le dispositif s'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle a effectivement examiné ce chef de demande.
La société [13] soutient que la cour, par l'arrêt du 24 janvier 2023, a statué sur l'indemnisation des ayants-droit de [F] [I], et en veut pour preuve les énonciations suivantes des motivations de l'arrêt:
'Au regard des principes susvisés et des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le premier juge a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause ainsi que des droits et obligations des parties en disant, sauf à préciser qu'en raison du décès de Monsieur [I], intervenu le 13 novembre 2020, ses ayants-droit bénéficieront de ladite indemnisation dans le cadre de l'action successorale selon les conditions suivantes:
- Monsieur [I] peut prétendre à la majoration maximale de la rente qui lui a été servie du 19 mai 2017 au 31 janvier 2019 ;
- Monsieur [I] peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Au vu des éléments d'appréciation dont la cour dispose, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [F] [I] de la façon suivante, sauf à préciser qu'en raison du décès de ce dernier, intervenu le 13 novembre 2020, ses ayants-droit bénéficieront de ladite indemnisation dans le cadre de l'action successorale selon les conditions suivantes:
- 25.000 euros en réparation de la souffrance physique ;
- 40.000 euros en réparation de la souffrance morale ;
- 6.000 euros en réparation du préjudice esthétique.'
La lecture de ces éléments permet de constater que la position défendue par la société [13] est d'évidence mal fondée dans la mesure où les énonciations dont elle tire argument portent sur l'indemnisation des préjudices subis personnellement par feu [F] [I], demandée par ses ayants-droit dans le cadre de l'action successorale, et aucunement sur la réparation du préjudice moral supporté à titre personnel par chacun d'entre eux.
Etant dès lors constaté que la cour n'a pas examiné dans les motivations de l'arrêt en question les demandes relatives à la fixation au maximum de la majoration de rente du conjoint survivant et à l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droit de la victime, il apparaît que l'omission de statuer invoquée par les consorts [I] est caractérisée.
Il convient, dès lors, de compléter l'arrêt du 24 janvier 2023 en statuant sur les chefs de demande omis.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral personnel des ayants-droit
Au vu des liens affectifs unissant les ayants-droit de [F] [I] à ce dernier et des douloureuses épreuves morales, renforcées par le sentiment d'injustice provoqué par le caractère professionnel de sa pathologie et de son décès, qu'ils ont dû traverser depuis l'annonce de sa maladie, l'indemnisation des consorts [I] sera fixée de la façon suivante :
- 30.000 euros pour Mme [S] [I],
- 15.000 euros pour M. [O] [I],
- 15.000 euros pour M. [L] [I],
- 3.500 euros pour M. [Y] [I],
- 3.500 euros pour Mme [V] [I],
- 3.500 euros pour M. [D] [I].
Sur la majoration de rente du conjoint survivant :
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
L'article L.452-2 du même code précise en particulier qu'en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Il résulte de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente. Par suite, en cas de maladie suivie de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L.431-1 4º et L.434-8 du même code.
En l'espèce, la faute inexcusable de la société [13] ayant été confirmée par la cour, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à voir fixer à son maximum la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [S] [I].
Sur les dépens
S'agissant d'une requête en omission de statuer, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n'impose pas qu'il soit fait droit à la demande présentée à l'encontre de la société [13] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Complète l'arrêt prononcé le 24 janvier 2023 par la cour dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-1891 en ajoutant au dispositif les dispositions qui suivent :
« - fixe à son maximum la majoration de la rente du conjoint survivant servie à Mme [S] [C] veuve [I],
- fixe le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral subi par les ayants-droits de [F] comme suit :
* 30.000 euros pour Mme [S] [I],
* 15.000 euros pour M. [O] [I],
* 15.000 euros pour M. [L] [I],
* 3.500 euros pour M. [Y] [I],
* 3.500 euros pour Mme [V] [I],
* 3.500 euros pour M. [D] [I] »
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 20-1891,
- Dit que le présent arrêt sera notifié comme l'arrêt qu'il complète,
- Laisse les dépens de l'instance à la charge du Trésor public,
- Déboute les consorts [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET