Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME
Rôle n • 2025 004082 PROCEDURE : 2025/126
JUGEMENT DU 20/11/2025
DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Entre : SARL TAXI DE LA NOUVELLE AQUITAINE [Adresse 1], [L], représentant légal comparant en personne
Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [J] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1], liquidateur
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 20/11/2025 PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Valéran HIEL et Stéphanie LEGER-ETOURNEAU Greffier : Magali PIERRAT
Attendu que par jugement en date du 22/05/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL TAXI DE LA NOUVELLE AQUITAINE.
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 20/11/2025, lequel a comparu.
Dans son rapport, le liquidateur expose que les opérations de réalisation des actifs sont en cours, notamment en ce qui concerne un véhicule dépendant de la procédure qui sera prochainement vendu en vente aux enchères le 03 décembre 2025.
Le délai de prolongation de la liquidation judiciaire simplifiée de trois mois lui apparait insuffisant, le délai de transmission des fonds par le commissaire de justice excédant souvent trois mois. Le liquidateur s'engage à saisir la juridiction d'une requête en clôture de la procédure dès que les fonds de la vente aux enchères lui seront parvenus.
Qu'en conséquence, il sollicite, lors de l'audience, qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Attendu que le débiteur ne formule pas d'observations particulières.
Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort,
Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce,
Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience,
La cause ayant été transmise au Ministère Public,
Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de la SARL TAXI DE LA NOUVELLE AQUITAINE.
Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Dit que M. [S] [A], [L] devra se présenter en chambre du conseil du 10/12/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture.
Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours.
Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 20/11/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Christophe GATIGNOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier.
Le Greffier Magali PIERRAT
Le Président d'audience Christophe GATIGNOL.
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