Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° 73 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/07585 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2021037316
APPELANTE
S.A.S. BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 775 664 873
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K148' avocat postulant
Assistée de Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au Barreau de PARIS, toque R282, avocat plaidant
INTIMEE
S.A.S. FOSELEV AGINTIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 477 465 626
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [K] [T] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion de la construction d'un hôpital à [Localité 6] en Guyane, le [5] a confié à la société Bouygues Energies et Services (la société Bouygues) les lots n°2 et n°3 'Plomberie, sanitaire - CVCD GTB - fluides médicaux' et 'courants forts - courants faibles'.
Par contrat du 25 février 2016, la société Bouygues a sous-traité à la société Foselev Agintis des travaux.
Elle l'a déclarée une première fois comme sous-traitant au Maître d'ouvrage pour un montant hors taxes de 1 754 160 euros, une deuxième fois pour un montant de 1 974 977 euros, puis le 9 mai 2018, une troisième déclaration modificative a été établie pour un montant maximum de 2 277 433 euros.
Se plaignant de l'absence de paiement à hauteur de de 893 216 euros, la société Foselev Agintis a pratiqué une saisie conservatoire de créance auprès de la trésorerie principale de [Localité 6].
Par acte du 9 janvier 2019, la société Foselev Agintis a assigné la société Bouygues devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 893 216 euros.
Postérieurement à cette assignation, la société Foselev Agintis a reçu de la Trésorerie hospitalière de Cayenne des versements.
Les 11 et 13 juin 2019, la Trésorerie de [Localité 6] a réclamé à la société Foselev Agintis la restitution de la somme de 553 226,92 euros.
Le 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a constaté le désistement d'instance de la société Foselev Agintis.
Par acte du 9 juillet 2021, la société Bouygues a assigné la société Foselev Agintis devant le tribunal de commerce de Paris en restitution à la Trésorerie Hospitalière de Cayenne de la somme de 553 227 euros.
Par requête du 27 octobre 2021, la société Bouygues a saisi le tribunal administratif de Cayenne en condamnation de la Trésorerie Hospitalière de Cayenne à lui verser une provision de 553 227 euros.
Par jugement du 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris :
- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- a rejeté les demandes plus amples, autres ou contraires ;
- a réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Bouygues aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 avril 2022, la société Bouygues a interjeté appel de ce jugement en visant tous les chefs de dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Bouygues a demandé, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, de :
- à titre principal, prononcer la nullité du jugement,
- à titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- en tout état de cause, renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Paris,
- condamner la société Foselev Agintis à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Foselev Agintis de sa demande d'évocation,
- à titre subsidiaire, renvoyer le dossier afin de lui permettre de conclure au fond,
- condamner la société Foselev Agintis aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Recamier prise en la personne de Me Pachalis conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Foselev Agintis a demandé de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la demande de nullité du jugement et sur la demande d'infirmation sur l'incompétence du tribunal de commerce de Paris,
- statuant par évocation, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, déclarer la société Bouygues irrecevable en sa demande à défaut d'intérêt à agir,
- reconventionnellement, condamner la société Bouygues à lui payer la somme de 365 413 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts moratoires au taux contractuellement convenu,
- condamner la société Bouygues à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la nullité du jugement :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L'article 16 du code de procédure civile dispose :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Le jugement attaqué expose que la société Bouygues demande de rejeter la demande de sursis à statuer de la société Foselev Agintis, de renvoyer le dossier au fond et de condamner cette dernière au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et que la société Foselev Agintis demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Cayenne et de réserver les dépens.
Le tribunal, au visa des articles 81, 100 et 101 du code de procédure civile civile, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte de cette décision que le tribunal a soulevé d'office son incompétence sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant le principe de la contradiction.
Le jugement sera en conséquence annulé.
- Sur l'effet dévolutif de l'appel :
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'
Ainsi, la cour d'appel est saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif en cas de demande d'annulation de la décision de première instance.
L'effet dévolutif de l'appel se distingue du pouvoir d'évocation de la cour d'appel. L'évocation permet à la cour d'appel de statuer sur des points non jugés en première instance, alors que l'effet dévolutif transmet à la cour d'appel les chefs déférés du jugement.
En l'espèce, le tribunal a retenu son incompétence et n'a donc pas statué au fond sur les demandes des parties.
Il est relevé qu'aucune des parties n'a soulevé et ne soutient l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.
L'article 568 du code de procédure civile précise que lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
L'article 88 du code de procédure civile dispose que lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
La société Bouygues fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de conclure sur la demande reconventionnelle de la société Foselev Agintis, celle-ci ayant demandé au tribunal de commerce de surseoir à statuer.
La cour ne fera pas usage de son pouvoir d'évocation.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Foselev Agintis, qui succombe, sera tenue aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Recamier prise en la personne de Me Pachalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ANNULE le jugement du 15 avril 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
RENVOIE l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de Paris ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Foselev Agintis aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL Recamier prise en la personne de Me Pachalis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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