Texte intégral
N° RG 21/05229 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWJJ
Décision du Cour d'Appel de LYONdu 16 août 2019
RG : 17/2439
ch n°3
Décision du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 24 février 2017
2016 004756
Société SAISONS ET PAYSAGES
C/
S.A.R.L. JDM EXPERT
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mars 2024
APPELANTE :
Société SAISONS ET PAYSAGES au capital social de 8.000 euros
immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 478057201, représentée par son gérant en exercicedomicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539, substituée et plaidant par Me BARRAGAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.R.L. JDM EXPERT au capital de 200.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE, sous le numéro 503 396 590 RCS SAINT-ETIENNE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Prisca WUIBOUT de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.E.L.A.R.L. AJ UP sous le numéro 479375743 RCS
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 07 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière et en présence de Maylis MENEC, greffière stagiaire.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 septembre 2012, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl Réseau JDM Experts et a désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [N], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [L], en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier du 16 novembre 2012, la société Saisons et paysages, liée à la société Réseau JDM Experts par un contrat d'agent commercial, a déclaré une créance de 21.433,71 euros au titre des commissions impayées.
Par courrier du même jour, l'administrateur judiciaire a informé la société Saisons et paysages de ce qu'il entendait résilier le contrat d'agent commercial en application de l'article L. 622-13 du code de commerce.
Par courrier du 12 décembre 2012, la société Saisons et paysages a déclaré une créance de 123.695,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de la valeur de carte et du coût du crédit destiné à financer l'achat de la carte.
Par jugement du 16 octobre 2013, un plan de redressement de la société Saisons et paysages a été arrêté, le mandat de mandataire judiciaire de la Selarl MJ Synergie a été maintenu le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances et le mandat d'administrateur judiciaire de la Selarl AJ Partenaires a été maintenu le temps nécessaire à la réalisation des actes du plan et elle a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
La créance déclarée par la société Saisons et paysages le 12 décembre 2012 a été contestée par la société débitrice. Par ordonnance du 18 juin 2014, le juge-commissaire s'est déclaré incompétent rationae materiae et a invité les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente en application de l'article R. 624-5 du code de commerce.
Par acte du 9 juillet 2014, la société Saisons et paysages a fait assigner la société Réseau JDM Expert, la Selarl AJ Partenaires en qualité d'administrateur et la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Saint-Étienne. Cette décision a été infirmée par arrêt du 9 juin 2016 et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement contradictoire du 24 février 2017, cette juridiction a débouté la société Saisons et paysages de l'ensemble de ses demandes, laissé les dépens à sa charge et l'a condamnée à payer à la société Réseau JDM Expert 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Saisons et paysages a interjeté appel par acte du 3 avril 2017.
Par arrêt contradictoire du 16 août 2019, la cour d'appel de Lyon a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Saisons et Paysages de sa demande de fixation au passif de la société Réseau JDM Expert d'une créance privilégiée de 5.792,40 euros à titre de commissions postérieures à l'ouverture de la procédure collective,
- l'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,
- fixe au passif de la société Réseau JDM Expert les créances chirographaires suivantes de la société Saisons et Paysages :
indemnité compensatrice de préavis : 7.287,66 euros HT,
indemnité compensatrice de préjudice : 58.301,28 euros,
- ordonné l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective,
- condamné la société Réseau JDM Expert à payer à la société Saisons et Paysages une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 6 avril 2021, la société Saisons et Paysages aurait appris via la Selarl AJ Up (anciennement Selarl AJ Partenaires), ès-qualités de commissaire au plan, qu'un jugement avait été rendu le 12 septembre 2018 constatant le règlement par anticipation des sommes restant dues et par conséquent la fin du plan de redressement. Elle estime que la société JDM Expert s'est gardée d'en aviser la cour d'appel, que cette situation l'a privé de toute possibilité d'exiger le paiement de sa créance et a rendu inutile l'arrêt rendu le 16 août 2019
Par acte du 4 juin 2021, la société Saisons et Paysages a assigné en révision de l'arrêt du 16 août 2019 la Selarl AJ Up, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société JDM Expert (anciennement dénommée Réseau JDM Expert), la Selarl MJ Synergie, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société JDM Expert et la société JDM Expert devant la cour d'appel de Lyon.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon :
- s'est déclaré incompétent au profit de la cour d'appel de Lyon 3ème chambre pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours en révision initié par la société Saisons et Paysages, telle que soutenue par la société JDM Expert,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l'incident, et condamné la société JDM Expert aux dépens de l'incident.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2022 fondées sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile, les articles L. 134-6 alinéa 2, L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 et L. 622-17 du code de commerce, les articles R. 134-3 alinéa 2 et R. 134-4 du code de commerce, l'article R. 622-21 du code de commerce et les articles 1240 et suivants du code civil, la société Saisons et Paysages demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son recours en révision à l'encontre de l'arrêt du 16 août 2019 rendu par la cour d'appel de Lyon (RG n°17/02439), dénoncé au ministère public conformément à l'article 600 du code de procédure civile,
en conséquence,
- rétracter l'arrêt rendu le 16 août 2019 rendu par la cour d'appel de Lyon (RG n°17/02439),
et statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 24 février 2017 sauf en ce qu'il a constaté que sa déclaration de créance était valablement intervenue dans le délai de l'article R.622-21 du code de commerce,
- juger que l'article 7-6 du contrat ne peut faire échec aux dispositions des articles R.134-3 alinéa 2 et aux articles L. 134-9 et L. 134-10 du code de commerce, sauf pour la cour à dire nul et à tout le moins réputé non écrit l'article 7-6 du contrat,
en conséquence,
- fixer de la manière suivante sa créance au passif du redressement judiciaire et du plan de redressement de la société Réseau JDM Expert (devenue la société Réseau Expert) :
indemnité compensatrice de préavis : 7.287,66 euros HT,
indemnité compensatrice de préjudice : 58.301,28 euros HT,
au regard de la clôture du plan de redressement et du recouvrement du droit de poursuite individuelle du créancier à l'encontre du débiteur,
- condamner la société JDM Expert (anciennement la société Réseau JDM Expert) à lui payer les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 7.287,66 euros HT,
indemnité compensatrice de préjudice : 58.301,28 euros HT,
- condamner la société JDM Expert à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice souffert du fait de la décision obtenue par fraude,
- condamner la société JDM Expert à lui payer les sommes suivantes :
la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les entiers dépens des procédures de première instance, d'appel et de la procédure en révision avec droit de recouvrement,
- débouter la Selarl AJ UP, la Selarl MJ Synergie, la société JDM Expert de l'intégralité de leurs demandes.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 19 mai 2022 fondées sur les articles 595, 596 et 593 du code de procédure civile, les articles 622-13, L. 134-12 et 622-25 du code de commerce et l'article 1353 du code civil, la société JDM Expert demande à la cour de :
- juger non ouvert et irrecevable le recours en révision,
En cas d'ouverture du recours en révision formé par la société Saisons et Paysages,
- statuer à nouveau en fait et en droit conformément aux dispositions de l'article 593 du code de procédure civile,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- débouter la société Saisons et Paysages de sa demande de voir porter le montant de sa déclaration de créance du 12 décembre 2012 rejetée à titre chirographaire à hauteur de 123.695,92 euros à la somme de 197.495,72 euros,
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
- condamner la société Saisons et Paysages à lui payer, la somme 4.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Saisons et Paysages aux entiers dépens.
* * *
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 juillet 2021 fondées sur les articles 595 et 593 du code de procédure civile, les articles 622-13, L. 134-12 et 622-25 du code de commerce et l'article 1353 du code civil, la Selarl AJ Up, la Selarl MJ Synergie et la société JDM Expert demandent à la cour de :
- juger que la clôture de la procédure de plan de redressement constatée par jugement du 12 septembre 2018 n'a aucune incidence sur la motivation faite par la cour dans son arrêt du 16 août 2019,
- juger que les causes invoquées par l'appelante au visa de l'article 595 du code de procédure civile :
1. s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue :
2. si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avait été retenues par le fait d'une autre partie, ne sont pas réunies en l'espèce et n'ouvrent pas la voie du recours en révision,
ne sont pas réunies en l'espèce et n'ouvrent pas la voie du recours en révision.
en cas d'ouverture du recours en révision formé par la société Saisons et Paysages,
- statuer à nouveau en fait et en droit conformément aux dispositions de l'article 593 du code de procédure civile,
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- juger que la société Saisons et Paysages n'a pas déclaré sa créance en sollicitant dans le délai requis une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi,
- juger que la société Saisons et Paysages ne saurait porter le montant de sa déclaration de créance du 12 décembre 2012 rejetée à titre chirographaire à hauteur de 123.695,92 euros à la somme de 197.495,72 euros,
- prendre acte que la société JDM Expert rapporte la preuve du paiement des deux seules factures émises par la société Saisons et Paysages postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire,
- confirmer le jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
- condamner la société Saisons et Paysages à leur payer la somme 4.500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Saisons et Paysages aux entiers dépens.
L'assignation en révision a été dénoncée au parquet général le 29 septembre 2021.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2022, les débats étant fixés au 11 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en révision
La société Saisons et Paysages fait valoir que :
- le procès et la créance résultent de la rupture des relations contractuelles du fait de la procédure collective et la procédure a duré 7 ans en raison de la contestation de la créance,
- la société JDM expert et ses mandataires étaient à même de signaler que l'inscription au plan de redressement n'était plus possible et que les poursuites redevenaient possibles et la concluante aurait pu adapter ses demandes, avec une demande de condamnation en paiement,
- la société JDM experts et ses mandataires ont voulu éviter un titre exécutoire et l'exécution de l'arrêt, si les intimées ont déposé leurs écritures avant le jugement mettant fin au redressement judiciaire, elles ne pouvaient ignorer la décision et il y a eu omission volontaire puisque la cour devait être avisée du changement avant clôture de l'instruction,
- les condamnations ne peuvent être fixées au passif de la société et aucune mesure d'exécution ne peut être diligentée,
- la fraude est constituée par une réticence dolosive,
- elle n'a commis aucune faute puisqu'elle n'était pas informée de l'élément frauduleux dans le temps du procès, elle n'a pas été informée de la sortie du plan de redressement et rien ne laissait présager que la société redeviendrait in bonis ; s'agissant de la consultation du BODACC, elle ne pouvait imaginer l'évolution de la procédure collective et le RCS n'est pas toujours renseigné,
- la Selarl AJ UP a refusé la signification sans donner d'explications.
La société JDM expert soutient que :
- son adversaire doit démontrer être dans le cas d'un recours en révision et qu'elle n'a pu sans faute de sa part faire valoir la cause qu'elle invoque avant que le jugement ne soit passé en force de chose jugée ; mais les conditions d'ouverture du recours ne sont pas établies en l'espèce,
- la clôture de la procédure ressort d'un jugement du tribunal de commerce de saint-Etienne dont les effets ressortent de la simple consultation du Kbis dont les informations sont accessibles à tous ; elle a reçu le solde de sa créance déclarée et admise avec 5 ans d'anticipation en juillet 2018 ; elle a participé à toutes les demandes de modification du plan de continuation et a nécessairement compris ce qui se passait en recevant les fonds, elle a refusé le remboursement anticipé le 5 juin 2018, elle savait que le plan serait clôturé,
- le délai de deux mois du recours en révision n'a pas été respecté, elle a été informée de l'existence d'une clôture du plan au plus tard au jour de la signification de l'arrêt du 23 octobre 2018 puisque la signification a été refusée.
La Selarl AJ UP et la Selarl MJ Synergie soutiennent que :
- elles n'ont pas conclu après le 12 septembre 2018,
- rien ne démontre que la décision est intervenue en fraude,
- la question débattue au fond est antérieure au 12 septembre 2018, et la clôture du plan n'a aucune incidence sur la question tranchée par la cour.
Sur ce,
Selon l'article 595 du code de procédure civile, 'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement'.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
Celui qui se prévaut d'un recours en révision doit ainsi rapporter la preuve d'être dans un des cas susvisés et notamment rapporter l'existence de manoeuvres frauduleuses précises. Il doit également avoir été lui-même diligent et avoir agi dans le délai de l'article 596.
En l'espèce, il est relevé de manière liminaire que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 août 2019 est bien passé en force de chose jugée.
L'appelante invoque les points 1 et 2 du texte susvisé en faisant valoir que la société JDM expert se serait gardée volontairement d'aviser la cour du jugement du 12 septembre 2018 mettant fin au plan de redressement dont bénéficiait la concluante et donc à la possibilité d'inscrire une créance au plan de redressement afin d'éviter un titre exécutoire à son encontre.
Il résulte de l'examen des éléments de la procédure que la société JDM expert a déposé ses dernières conclusions le 15 mai 2018 en demandant la confirmation du jugement. Elle n'a pas conclu à nouveau après le 12 septembre 2018, avant la clôture de l'instruction intervenue le 18 décembre 2018 de sorte qu'elle n'a pas menti volontairement sur l'état de la procédure dans ses dernières conclusions d'appel.
Or, un simple mensonge ne serait en tout état de cause pas suffisant pour caractériser la fraude s'il n'était accompagné d'aucune manoeuvre destinée à le corroborer et en l'espèce, le simple fait de ne pas avoir conclu à nouveau après le 12 septembre 2018 ne constitue pas une telle manoeuvre.
Par ailleurs, après que l'arrêt ait été rendu, il n'est pas justifié qu'il ait été recouvré des pièces décisives retenues par le fait d'une autre partie.
En effet, il est relevé que la simple demande par précaution usuelle d'un Kbis de son adversaire, pièce accessible à tous, aurait renseigné la société Saisons et Paysages avant la clôture, ou avant l'audience devant la cour d'appel. Par ailleurs, la modification du plan a été publiée au BODACC le 22 juin 2018. Il s'agit là de renseignements utiles, voire nécessaires, et accessibles pour une partie d'un litige entre deux sociétés commerciales, a fortiori lorsque l'autre partie fait l'objet d'une procédure collective en cours.
La société Saisons et Paysages avait par ailleurs été consultée pour un règlement partiel de sa créance pour solde de tout compte et avait reçu le paiement de sa créance déclarée et admise avec cinq ans d'anticipation en juillet 2018 après avoir été avisée d'une demande d'autorisation de remboursement anticipé à laquelle elle s'était opposée par courrier du 5 juin 2018. de sorte qu'elle ne peut prétendre avoir ignoré l'évolution du plan de continuation vers une sortie in bonis de sa débitrice après clôture du plan de continuation même si le remboursement anticipé d'une dette n'entraîne pas une sortie obligatoire du plan de redressement.
Au surplus, la société Saisons et Paysages ne pouvait que s'étonner de ce que le commissaire à l'exécution du plan avait refusé la notification de l'arrêt d'appel. Même si le procès-verbal de signification ne mentionne pas par écrit la raison du refus, il ne peut que s'évincer de celui-ci que le commissaire à l'exécution du plan n'avait plus qualité pour le recevoir, aucune autre raison ne pouvant expliquer ce refus d'un organe de la procédure. La société créancière devait donc nécessairement procéder immédiatement à des vérifications à réception du procès-verbal.
Il découle de tout ce qui précède que les conditions restrictives d'ouverture d'un recours en révision ne sont pas remplies et qu'en tout état de cause, la société Saisons et Paysages pouvait faire valoir la cause qu'elle allègue en cours de procès avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
Le recours en révision n'est donc pas recevable et il n'y a pas lieu d'examiner son bien fondé.
Sur les dommages intérêts
La société Saisons et paysages ne motive pas spécifiquement cette demande. En tout état de cause, le recours en révision étant irrecevable, la société saisons et Paysages ne justifie d'aucun préjudice né d'une décision obtenue par fraude et la demande de dommages intérêts est rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance sont à la charge de la société Saisons et Paysages qui versera à la seule société JDM expert la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le recours en révision diligenté par la Sarl saisons et Paysages est irrecevable.
Condamne la Sarl Saison et Paysages aux dépens du recours en révision et à payer à la société JDM expert la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE