Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/06231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYSA
AFFAIRE : S.A.R.L. ACTIVY C/ [N], [G] [W], MUTUELLE SMABTP, S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, S.E.L.A.R.L. [Z] [B] [U],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Présidente faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le sept Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. ACTIVY
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me [E], avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
C/
Madame [P] [N] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Cécile SAMARDZIC de la SARL CSAM AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
Mutuelle SMABTP en sa qualité d'assureur de la société ACTIVY
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD représentée par Maître [A] es qualité de mandataire judiciaire de la société ACTIVY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. [Z] [B] [U] représentée par Maître [F] [U] es qualité d'administrateur judiciaire de la société ACTIVY
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillante
INTIMES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit irrecevables les demandes de la société Activy ;
- fixé au passif de la société Activy :
* la somme de 83 616,88 euros TTC au titre des travaux de remise en état ;
* la somme de 13 432,66 euros au titre des frais ;
* la somme de 52 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
- déclaré irrecevable la demande de garantie de M. et Mme [D] à l'encontre de la SMABTP ;
- condamné la société Activy à payer à M. et Mme [D] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Activy aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et de référé ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 26 septembre 2024, la société Activy a relevé appel de ce jugement.
Le 9 avril 2025, M. et Mme [D] ont déposé des conclusions d'incident dans lesquelles ils ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable car formé hors délai, et de condamner la société Activy au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société Activy n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
En vertu de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Il suffit de constater que le jugement en cause a été signifié à la société Activy le 10 mai 2024, tandis que la déclaration d'appel a été régularisée le 26 septembre 2024, soit plus d'un mois plus tard, pour conclure que cet appel est irrecevable.
La société Activy, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident, et à ceux d'appel car la présente décision met fin à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
- Déclarons l'appel irrecevable ;
- Condamnons la société Activy à payer à M. [C] [D] et Mme [P] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnons la société Activy aux dépens de l'incident et d'appel.
La greffière, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
Jeannette BELROSE, Raphaël TRARIEUX
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