Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2024
N° 2024/133
Rôle N° RG 21/05123 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHZ2
[G] [J]
C/
S.A.S. SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE S4
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MAI 2024
à :
Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00431.
APPELANT
Monsieur [G] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006515 du 08/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SERVAUX SAFETY & SHIP SERVICE S4 prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [J] a travaillé en qualité d'intérimaire auprès de la société SAS SERVAUX SAFETY AND CHIP SERVICE S4 de septembre à décembre 2014.
Suivant contrat du 6 février 2015, Monsieur [J] a été embauché par la SAS SERVAUX SAFETY AND CHIP SERVICE S4, en qualite d'assistant logistique pour surcroît exceptionnel d'activité, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 6 mois.
Puis, suivant avenant du 31 juillet 2015, il a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une remuneration brute mensuelle de 1.750 euros, pour 35 heures de travail hebdomadaires.
La Convection Collective applicable était celle de l'Industrie textile.
Suivant courrier du 18 avril 2016, Monsieur [J] a sollicité un entretien auprès de son employeur pour évoquer des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [N]. Un entretien s'est déroulé le 21 avril 2016 avec le directeur de la société.
Le 15 mars 2017, Monsieur [J] a eu une altercation sur son lieu de travail avec son supérieur hierarchique. Suite à enquête interne, l'employeur n'a pas retenu la version du salarié.
Monsieur [J] a été en arrêt pour maladie, requalifiée en période d'arrêt pour accident de travail par la sécurité sociale, du 16 mars 2017 au 9 juin 2018.
Lors de sa visite de reprise le 13 juin 2018, le médecin du travail l'a déclaré "inapte' précisant que 'son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ".
Par courrier du 19 juin 2018, Monsieur [J] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, auquel il s'est rendu le 29 juin 2018 sans être assisté.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 juillet 2018, la Société SERVAUX lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Suivant requête du 6 mars 2019, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester le licenciement intervenu, invoquant un harcèlement moral et sollicitant le paiement de diverses sommes à titre d'indemnisation.
Par jugement rendu le 9 mars 2021, le conseil de Prud'hommes de Marseille a débouté Monsieur [J] de l'intégralité de ses demandes, ainsi que rejeté la demande formée par l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration du 8 avril 2021, Monsieur [J] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, Monsieur [J] demande à la cour de :
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIRE que les actes perpétrés à son encontre sont constitutifs du harcèlement, tel que réprimé aux articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
CONDAMNER la société 'SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICE S4" à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral consécutif au harcèlement moral subi,
CONDAMNER la société à lui verser une indemnité équivalente à 12 mois de salairespour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER l'exécution provisoire,
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2021, la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICE S4 demande à la cour de :
DIRE que l'appel de Monsieur [J] est recevable mais infondé,
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 09 mars 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [J] au titre du harcèlement moral et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER Monsieur [J] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] en tous les dépens.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 07 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Alléguant un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [N], Monsieur [G] [J] soutient que ce dernier a abusé de son pouvoir :
-en s'acharnant à pointer ses faiblesses afin de l'humilier ou le diminuer dans une perspective de domination et de contrôle,
-en critiquant son travail et remettant en question ses compétences,
-en lui donnant des injonctions paradoxales,
-en lui adressant des mots blessants, des moqueries, des incivilités vexatoires, en refusant de dialoguer,
-en ne lui disant ni bonjour, ni merci, ni au revoir, en parlant avec un niveau verbal élevé et menaçant,
-en l'isolant de ses autres collègues,
-en modifiant arbitrairement ses conditions de travail ou les attributions essentielles de son poste,
-en le traitant différemment de l'autre assistant logistique, devant seul s'occuper des produits hautement toxiques et cancérigènes, faire le suivi du stock et des commandes de bourbon avec élaboration de tableaux de bord,
-en accordant de plus amples avantages au second assistant.
Monsieur [J] explique que ce climat malsain et nuisible, ces actes de persécutions répétés durant une longue période l'ont plongé dans un stress considérable et ont porté atteinte à sa dignité, qu'il a réclamé en avril 2016 un entretien avec son employeur pour qu'il soit mis fin à ce harcèlement mais que ce dernier n'a pris aucune mesure et que, victime d'une agression physique et verbale de Monsieur [N] le 15 mars 2017, il a déclenché une dépression réactionnelle qui l'a conduit à être en arrêt de travail puis licencié pour inaptitude au poste.
Monsieur [G] [J], qui impute son licenciement au comportement fautif de son employeur, produit les éléments suivants :
-sa fiche médicale d'embauche établi par le médecin du travail le 7/11/2014 le déclarant apte,
-un mail en date du 18 avril 2016 adressé à Monsieur [U], directeur de la société SERVAUX SAFETY sollicitant un entretien ainsi libellé :
'Monsieur le Directeur, étant actuellement employé au poste d'assistant logistique, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec vous au sujet des conditions dans lesquelles je travaille. En effet, le comportement de l'un de nos cadres est inadmissible. C'est indigne de sa fonction et de son statut. A cet égard je sollicite donc un rendez vous afin de pouvoir vous présenter les détails de mon problème et d'en discuter avec vous de vive voix'
-la réponse de Monsieur [U] par mail du 19 avril 2016, qui le convie à un entretien le 21 avril 2016 dans son bureau,
-la fiche médicale établie par le médecin du travail le 28/04/2016 ne se prononçant pas sur l'aptitude dans l'attente de résultats complémentaires,
-une attestation de paiement des indemnités journalières émamant de la CPAM faisant état de son arrêt de travail pour maladie du 05 janvier 2017 au 18 janvier 2017,
-le certificat médical de son médecin traitant le docteur [H] en date du 4 janvier 2017 adressé au Centre Médico-psychologique qui indique :'je vous adresse Monsieur [G] [J], qui se plaint d'insomnie, anxiété, troubles de l'humeur, qu'il dit être en rapport avec des problèmes dans le travail',
-des ordonnances de prescription de médicaments anti-dépresseurs par le docteur [I], médecin psychiatre au Centre médico-psychologique datées des 17/02/2017, 17/03/2017,13/07/2017,
-un courrier en date du 21 mars 2017 qu'il a adressé à Monsieur [U], directeur de la société, rédigé en ces termes :
'Salarié depuis plus de deux ans au sein de votre entreprise, en tant qu'assistant logistique, je prends contact avec vous pour vous relater les évènements graves qui se sont produits le 15 mars 2017 entre mon responsable direct Monsieur [N] et moi même. En cette date, alors que je réceptionnais une commande, Monsieur [N] m'a interpellé pour me demander de ne plus préparer les extincteurs puis, sans aucun motif, a commencé par
m'invectiver puis à proférer des menaces de mort à mon encontre « Vous les arabes qui venaient du bled vous n'êtes pas des hommes ....... » «Tu vas finir dans un coffre ..... », tout en tentant de m'isoler dans un coin de l'entrepôt, bousculades et contacts physiques ont suivi.
Ces évènements se sont produits alors que nous n'étions pas seuls. Suite àcette agression morale et physique, je me retrouve aujourd'hui terriblement choqué et affecté par la situation, à un point tel que j' ai dû me rapprocher de mon médecin qui m' a prescrit un arrêt.
Un tel comportement ne peut rester sans suite, c'est pourquoi je prends contact avec yous. En effet, de par votre fonction, je vous prie de bien vouloir faire le nécessaire pour que pareille situation ne se reproduise plus et que des sanctions soient prises en conséquence.
Je suis un homme discret, responsable, faisant consciencieusement son travail. J'ai toujours donné pleine et entière satisfaction. J'en veux pour preuve le fait que j' ai débuté comme simple intérimaire dans votre entreprise avant d'être embauché en CDI).
Par ailleurs, je vous informe que j'ai pris contact avec la Direction Départementale du travail.'
-le courrier adressé par Mme [T], inspectrice du travail à la société SERVAUX SAFETY le 23 mars 2017, indiquant notamment :' Vous voudrez bien me tenir informée des suites données aux faits rapportés par Monsieur [J] en terme d'enquête sur leur véracité et, le cas échéant, de sanction à l'égard de leur auteur et ce afin de lui permettre un retour dans l'entreprise dans des conditions de sécurité. De plus dès lors que ces faits se sont produits sur le lieu et pendant le temps de travail et qu'ils ont occasionné à minima un choc psychologique, ils auraient dû donner lieu à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous m'indiquerez si tel a été le cas. Je vous rappelle que la Cour de Cassation fait peser sur les employeurs une obligation de sécurité de résultat leur imposant de prendre toute mesure nécessaire à la protection de la santé et la sécurité de leurs salariés'
-le courrier en réponse de Monsieur [U] à Madame [T] en date du 29 mars 2017, qui lui indique notamment 'Monsieur [J] avait quitté son poste de travail à l'heure habituelle sans venir en parler à la direction. (...) Soucieux des conditions de travail de nos salariés, nous avions aussitôt entendu Monsieur [N] le responsable de Monsieur [J] qui nous avait fait part qu'il avait eu une altercation sans importance avec son collaborateur suite à son refus de noter sur les bons de préparation les numéros des extincteurs à expédier. Nous voulons vous faire part de la qualité de notre responsable qui fait partie de l'effectif de notre entreprise depuis plus de 28 années de bons et loyaux services. Nous n'avons jamais eu à déplorer de problème relationnel avec les salariés du service qu'il dirige ni avec les autres salariés, ni les fournisseurs, ni les clients et ni les transporteurs qu'il cotoie quotidiennement. Nous avons mené complémentairement une enquête en interne. Monsieur [D] le deuxième assistant du service logistique nous a dit qu'il avait mis fin à leur altercation verbale mais que chacun d'eux étaient retournés à leur occupation (...)'
-son courrier adressé à son employeur le 10/04/2017) en ces termes 'Je prends note de votre courrier adressé à Mme [M] [T], inspectrice de la D.I.R.E.C.C.T.E. en date du 29 mars et dont vous m'adressez copie. Je déplore le fait de ne pas avoir reçu de réponse directe à mon courrier, nid'avoir été reçu nimême entendu et écouté. Je constate que les faits sont minimisés et ne sont pas le reflet de la réalité. Vous affirmez avoir mené une enquête en interne mais nos versions n'ont pas été confrontées: je comprends que M [D] se sente placé en porte à faux et qu'il ne souhaite pas s'impliquer dans ce que vous qualifiez de
«simple altercation ».L' « incident », loin d'être anodin, a duré plus de 20 minutes et ne s'est pas limité à des mots (qui, en soit, étaient d'une extrême violence) mais il y a également eu contact physique. Vous expliquez votre étonnement car chacun à vaquer à ses occupations par la suite. Je suis resté tétanisé par ce qui venait de se produire, j'ai alors agit comme un automate, mécaniquement, ne comprenant pas ce qui venait d'arriver. J'ai fini de ranger ce qui se trouvait en face de moi, sans réfléchir, puis je suis resté assis pendant plusieurs minutes dans un état de complète béatitude. Par ailleurs, le motif qui a conduit à cet évènement n'est pas celui évoqué. A aucun moment je n'ai refusé d'obtempérer à un ordre direct: j'ai préparé les extincteurs consciencieusement, comme à mon habitude, Monsieur [N] m'a alors demandé si j'avais noté les numéros, je lui ai fait savoir que ce n'était pas demandé sur ce bon de commande. Il ne m'a jamais demandé de le faire: c'était juste un prétexte pour exploser.
En effet, depuis des mois, Monsieur [N] a tout mis en 'uvre pour que je quitte l' entreprise en faveur d'un concurrent. Devant une telle insistance et ne comprenant pas ses motivations, j' ai refusé de partir comme il me l'a suggéré. C'est alors que son comportement s'est radicalement transformé, en exerçant une pression morale telle qu'elle était devenue intolérable. Durant la semaine qui a précédé les faits, il ne m'a plus du tout adressé la parole, même pour dire bonjour. Etant allé au bout de son harcèlement moral, il est passé à l'intimidation physique. Si vous vous étiez donné la peine d'aller plus en profondeur, j'aurai pu vous expliquer tout cela de vive voix, avec des faits étayés. De plus, ce n'est pas la première fois que Monsieur [N] outrepasse ses prérogatives. Lors d'un évènement précédent dont vous avez vous-même été témoin, vous aviez alors qualifié son attitude
comme, je vous cite: «indigne d'un responsable »' (...),
-son arrêt de travail initial en date du 16 mars 2017 et les arrêts de travail de prolongation jusqu'au 9 juin 2018,
-la déclaration d'accident du travail faite par l'employeur le 1er août 2017 à la demande de l'inspection du travail au sujet de l'incident du 15 mars 2017,
-l'attestation de Mme [B], psychologue en date du 20 septembre 2017 par laquelle elle déclare prendre en charge M [J] de manière hebdomadaire depuis le 12 mai 2017 précisant 'au départ de la prise en charge, le patient faisait état d'une anxiété majeure suite aux violences subies au sein de son travail. Ces tensions extrèmes étaient associées aux symptômes suivants : insomnies, fatigabilité, état dépressif, troubles neurovégétatifs (cauchemars, troubles digestifs). L'état morbide s'est renforcé avec le sentiment de péril imminent et une nécessité d'un étayage psychique et thérapeutique',
-le certificat médical du docteur [I], médecin psychiatre en date du 20 septembre 2017 attestant que Monsieur [J] ne dort plus, fait des cauchemars, est très tendu et angoissé, qu'il a un traitement médicamenteux conséquent avec régulateur de l'humeur, qu'il est replié sur lui même, s'isole au sein de sa famille, ne communique plus, qu'il se sent incompris d'autant que son employeur conteste ses dires et lui reproche de ne pas faire certaines tâches qui ne relève pas de sa compétence,
-la notification le 25 septembre 2017 par l'assurance maladie du refus de prise en charge de l'accident du 15 mars 2017 et l'informant du recours possible,
-l'expertise en date du 13 novembre 2017 du médecin conseil de la sécurité sociale, docteur [V], qui conclut :' le syndrome dépressif existait déjà avant l'altercation du 15/03/2017 qui a sans doute fait décompenser un état préexistant en lien avec un contexte professionnel défavorable évoluant depuis au moins décembre 2016 avec un arrêt maladie pour dépression en janvier 2017",
-la notification le 24 janvier 2018 par l'assurance maladie de la prise en charge de son accident du 15 mars 2017 au titre de la législation relative aux risques professionnels indiquant : que suite à l' expertise médicale qu'il a sollicitée, il a été réexaminé par le docteur [K], médecin expert, lequel a conclu que les lésions initiales décrites sur le certificat médical initial du 16 mars 2017 'état anxio-dépressif réactionnel' sont directement et exclusivement liées au travail'
-plusieurs attestations de membre de sa famille et d'amis, Madame [F], Monsieur [O], Madame [O], Monsieur [Y], Monsieur [W], Messieurs [A] et [P] [L] lesquelles indiquent que le comportement de Monsieur [J] a changé depuis son entrée dans l'entreprise, surtout après son 'agression' en mars 2017 sur son lieu de travail, ce dernier perdant confiance en lui, ne montrant plus d'intérêt ni d'envie et faisant de son agression une véritable obsession,
-l'avis d'inaptitude au poste émanant du médecin du travail en date du 13 juin 2018,
Monsieur [J] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En réponse, la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4 fait valoir que :
-le salarié se contente d'invoquer des faits de manière vague et imprécise sans exemple précis à l'exception d'un incident qui aurait eu lieu en mars 2017, qualifié par la suite 'd'agression' par Monsieur [J] et repris par les médecins n'ayant pourtant pas assisté à la scène,
-l'appelant produit 7 attestations émanant de son beau-frère et d'amis, dont deux seulement sont manuscrites (Messieurs [Y] et [W]) et en tout état de cause non conformes aux exigences légales prévues à l'article 202 du code de procédure civile,
-les témoignages produits ne font que rapporter des faits énoncés par Monsieur [J]
-le salarié évoque une différence de traitement avec l'autre assistant logistique, ce qui constitue une discrimination et n'a rien à voir avec un harcèlement,
-Monsieur [J] qui se dit victime de harcèlement dès sa prise de fonction le 6 février 2015, ne justifie pas l'avoir dénoncé à plusieurs reprises comme il l'indique.
La société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4 produit :
-son courrier en réponse à Monsieur [J] en date du 26 avril 2017 ' Au préalable, nous vous informons que nous avons reçu votre courrier le 22 mars 2017 et celui de l'Inspectrice du Travail le 24 mars 2017. Dès réception de votre correspondance datée du 21 mars 2017 nous avons immédiatement convoqué Monsieur [N] pour recueillir ses explications, puis Monsieur [D] présent au moment de votre altercation.
Nous avons reçu la lettre de l'Inspectrice du Travail alors que nous procédions à cette procédure interne.
Nous lui avons donc répondu immédiatement en prenant l'initiative de vous mettre en copie.
Vous nous reprochez également de ne vous avoir ni reçu, ni même entendu ou écouté.
Nous vous rappelons qu'après l'altercation que vous avez eue avec Monsieur [N], altercation exclusivement verbale, d'après le témoin présent, vous avez continué à travailler puis que vous avez quitté normalement votre poste à la fm de votre journée de travail sans nous avoir informé de quoi que ce soit.Nous avons appris cet incident à réception de votre lettre et nous avons donc immédiatement convoqué Monsieur [N], puis Monsieur [D]. Sans s'être concertés préalablement puisque nons n'avons pas indiqué l'objet de cette convocation, il s'avère que leurs versions respectives concordent. Nous n'avons donc pas cherché à minimiser les faits.
Quoi qu'il en soit vous ne pouvez nous reprocher de ne pas vous avoir reçu ni même entendu, puis écouté dans la mesure où vous êtes depuis ce jour là en arrêt maladie et que vous avez quitté l'entreprise tout à fait normalement sans nous aviser de cette difficulté.
Vous prétendez également que ce ne serait pas la première fois que Monsieur [N] outre passe ses prérogatives. Ceci est parfaitement inexact.
Comme nous l'avons indiqué dans notre précédent courrier, nous n'avons jamais eu à déplorer de problème relationnel avec M. [N]. Je n'ai jamais été témoin d'événement où M. [N] outrepassait ses prérogatives et donc je n'ai jamais qualifié son attitude d' « indigne d'un responsable ».Enfin, nous ne vous avons pas reproché de ne pas nous avoir informés des motifs de votre arrêt de travail mais nous avons répondu simplement à la préoccupation de l'Inspecteur du Travail sur une éventuelle déclaration d'accident de travail, ce qui ne nous a jamais été demandée. Bien entendu, nous sommes, comme nous l'avons précisé à la DIRECCTE, à votre disposition pour vous recevoir dès votre retour et nous veillerons donc à ce que celui-ci se passe dans les meilleures conditions',
-le courrier adressé par le service du personnel de la société SERVAUX SAFETY à la CPAM le 1er août 2017 qui indique 'Monsieur [J] a quitté son travail le 15 mars au soir sans nous tenir au courant de cette 'altercation' survenue avec son responsable hiérarchique.Il nous a fait parvenir par courrier, un arrêt maladie à compter du 16/03/2017 jusqu'au 29/03/2017 inclus, puis une prolongation d'arrêt maladie du 29/03/2017 au 19/04/2017 inclus. Le 7 avril 2017, nous avons reçu des arrêts en accident de travail remplaçant ces arrêts maladie et reprenant la date initiale de l'arrêt maladie soit le 16 mars 2017 (...)'
-les arrêts de travail du salarié,
-les courriers de Monsieur [J] en date des 25/05/2018 et 08/06/2018 l'informant de sa reprise du travail et sollicitant l'organisation d'une visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail,
-l'avis d'inaptitude du médecin du travail, docteur [X]-[E] [C] en date du 13 juin 2018 précisant, après échange avec l'employeur le 9 avril 2018, que 'l'état de santé de Monsieur [J] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi',
-le mail adressé par le docteur [C] à l'employeur le 13 juin 2018 indiquant : 'J'ai reçu M.[J] ce matin. Je l'ai mis en inaptitude et il n'y a pas lieu de faire de recherche de reclassement. Il s'est montré grossier et vindicatif, exigeant que j'indique que son inaptitude était en rapport avec son accident de travail. Je n'ai pas à le signaler sur sa fiche d'inaptitude et cela a déclenché chez lui une série d'insultes et de réactions pathologiques. Je vous adresse sa fiche d'inaptitude'
-la convocation à un entretien préalable au licenciement en date du 19 juin 2018,
-le mail adressé au médecin du travail le 3 juillet 2018 rédigé comme suit : 'Bien que la formule que vous avez utilisée dispense, désormais depuis le 1er janvier 2017, l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement, nous vous remercions, tout de même, de bien vouloir nous fournir d'éventuelles recommandations ou préconisations afin le cas échéant de rechercher une possibilité de reclassement'
-la réponse du médecin du travail précisant 'toute recherche et proposition de reclassement pourrait être mal interprêtée.Il n'y a pas de reclassement possible au sein de la société. Je vous recommande de vous en tenir à cette conduite'.
***
Il résulte des éléments produits qu'alors que Monsieur [J] a commencé à travailler pour la société SERVAUX SAFETY en septembre 2014, puis a été embauché en contrat à durée déterminée comme assistant logistique en février 2015, transformé en contrat à durée indéterminée en juillet 2015, sa fiche médicale d'embauche établie par le médecin du travail le 7 novembre 2014 le déclarait apte sans réserve à son poste.
Or, il convient de relever qu'alors que Monsieur [J] affirme être victime d'actes répétitifs de dénigrement, mise à l'écart, abus d'autorité de la part de Monsieur [N], son supérieur hiérarchique, il justifie avoir alerté son employeur par mail du 18 avril 2016 sollicitant un entretien pour lui faire part des conditions dans lesquelles il travaille et du comportement indigne d'un de ses cadres.
Si le directeur de la société l'a reçu le 21 avril 2016 pour évoquer son problème de vive voix, il ne justifie avoir pris aucune mesure particulière pour protéger son salarié. Le médecin du travail a alors réservé son avis d'aptitude, s'agissant de l'état de santé du salarié, lors de sa visite du 28 avril 2016.
La cour constate qu'en janvier 2017, l'état de santé de Monsieur [J] commence à se dégrader puisqu'il déclare à son médecin traitant qu'il souffre d'insomnie, d'anxiété de troubles de l'humeur, qu'il dit en rapport avec des problèmes dans le travail et est en arrêt maladie du 05 janvier 2017 au 18 janvier 2017, le docteur [I], médecin psychiatre, commençant à lui prescrire des antidépresseurs à compter du 17 février 2017.
Or, alors que le salarié a informé son employeur des difficultés rencontrées avec son supérieur hiérarchique au mois d'avril 2016 et qu'il dénonce par deux courriers de manière détaillée l'altercation survenue le 15 mars 2017 avec Monsieur [N] sur le lieu de travail, soutenant que ce dernier l'a agressé verbalement en l'insultant mais également physiquement, l'employeur qualifie cet incident 'd'altercation sans importance' et soutient son supérieur hiérarchique indiquant qu'il s'agit d'un très bon élément n'ayant jamais eu de problème relationnel avec ses collègues.
Il convient de relever à ce titre que 'l'enquête interne' effectuée par le directeur de la société a consisté en une audition de Monsieur [N], lequel a contesté la version de Monsieur [J] et de Monsieur [D], le second assistant présent sur les lieux, lequel, tenu par un lien de subordination envers l'employeur et son supérieur hiérarchique direct, n'a pu valablement donner d'éclaicissements.
Le manque de soutien de l'employeur face à une situation que Monsieur [J] a vécu comme une grave agression, l'a conduit à un arrêt de travail pour état dépressif réactionnel et a engendré une dépression sévère ayant nécessité un suivi au long cours par un psychologue, un psychiatre et la prise de médicaments anti-dépresseurs.
La cour observe que si Monsieur [J] s'est montré vindicatif et grossier au cours de la visite de reprise du 13 juin 2018 lorsque le médecin du travail a refusé d'inscrire sur sa fiche d'inaptitude qu'elle était en lien avec son accident du travail, son attitude, qualifiée de 'réaction pathologique' par le médecin du travail lui même, est en adéquation avec l'état dépressif persistant du salarié décrit par le médecin psychiatre et ses proches, comme vivant une injustice et obnubilé par son 'agression' sur son lieu de travail.
La détérioration des conditions de travail de M [J] lié aux agissements de son supérieur hiérarchique et l'absence de prise en compte de sa situation par son employeur, malgré sa dénonciation des faits, a eu pour conséquence la dégradation de son état de santé.
Ainsi, la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4 échoue à prouver que les agissements établis par Monsieur [J] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est établi.
Au regard des éléments médicaux produits décrivant Monsieur [J] comme présentant un état dépressif majeur et au vu de la durée du harcèlement subi (soit au moins une année) , il y a lieu de condamner l'employeur à lui verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
La chronologie des faits, et les avis d'arrêts de travail continus de Monsieur [J] pour état dépressif réactionnel à compter du 16 mars 2017 attestent du lien entre le harcèlement moral dont il a été victime et la dégradation de son état de santé, l'inaptitude à son poste qui en est découlée constatée par médecin du travail le 13 juin 2018 et son licenciement pour inaptitude le 06 juillet 2018 lequel est dépourvu de cause réelle et sérieuse conformément à la demande du salarié.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et en l'absence de réintégration de celui-ci dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et que le salarié a 3 années complètes d'ancienneté dans la société comme en l'espèce, l'indemnité doit être comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Suite à son licenciement, Monsieur [J] déclare avoir divorcé de son épouse et connu une longue période de chômage, entrecoupée de quelques missions en intérim. Il verse aux débats l'attestation Pôle emploi d'ouverture de l'ARE en date du 19 septembre 2018 ainsi que le justificatif de la formation professionnelle qu'il a suivi en qualité de technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises du 08 avril 2019 au 11 décembre 2019. Il justifie d'avis d'imposition 2019 et 2020 à 0 ainsi que percevoir l'aide de la CAF. Il produit également une attestation Pôle emploi en date du 8 avril 2021 faisant état du versement d'allocations chômage de mai 2020 à octobre 2020.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), de son ancienneté (3 ans et 5 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.800 euros), des circonstances de la rupture consécutive à des faits de harcèlement moral, de la période de chômage et de la situation précaire qui s'en est suivie, il convient d'accorder à Monsieur [J] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 7.200 euros.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement ayant débouté l'employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, seront confirmées. Partie perdante, l'employeur sera également débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté l'employeur des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que Monsieur [G] [J] a été victime de harcèlement moral,
Condamne la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4 à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral,
Condamne la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4 à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 7.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société SERVAUX SAFETY AND SHIP SERVICES S4 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE