Texte intégral
N° RG 21/02524 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ2C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 09 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-606
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ROUEN du 22 Avril 2021
APPELANTS :
Monsieur [X] [G]-[F] né [G]
né le 3 Octobre 1971à [Localité 24] (76)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant
Monsieur [C] [G]-[F] né [F]
né le 23 Novembre 1971 à [Localité 18] (76)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Comparant
INTIMÉES :
Société DIAC
Service surendettement prêt véhicules
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société ADVANZIA BANK
Service Clients
TSA 34231
[Localité 13]
Société CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
S.A. COFIDIS
Chez Synergie
[Adresse 21]
[Localité 7]
Société BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement 8056 A
[Adresse 26]
[Localité 9]
Société BANQUE DU GROUPE CASINO
Chez CM-CIC Services Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 12]
CRCAM NORMANDIE SEINE
[Adresse 20]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Société FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Société YOUNITED CREDIT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Avril 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame DUPONT
DÉBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 15 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 09 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 23 août 2019, M. [X] [F] époux [G] et M. [C] [G] époux [F] ont saisi la commission de surendettement de la Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 15 octobre 2019, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 04 février 2020, la commission a élaboré des mesures imposées soit un rééchelonnement de tout ou partie des dettes d'une durée de cinquante quatre mois, application d'un taux d'intérêt maximum de 0,87 % et une capacité de remboursement de 2.075 euros.
Les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, demandant à ce que la mensualité mise à leur charge n'excède pas 1.500 euros afin qu'ils puissent faire face aux imprévus.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, statuant en matière de surendettement des particuliers, a :
- déclaré la contestation des débiteurs recevable ;
- prononcé un rééchelonnement des créances sur une durée de cinquante quatre mois, avec taux d'intérêt de 0,87 %, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement ;
- annexé le plan de surendettement au jugement ;
- dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le dix de chaque mois, et pour la première fois le dix du mois suivant la notification de la présente décision ;
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune, quelle qu'en soit la cause, et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un événement nouveau, les débiteurs devront saisir de nouveau la commission ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, la partie débitrice sera déchue du bénéfice du présent plan et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances ;
- interdit aux débiteurs de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan ;
- dit que les débiteurs feront l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L. 751-1 et L. 751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
- dit qu'à la diligence du greffe le présent jugement sera notifié à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'une copie sera adressée par lettre simple à la commission.
MM. [G]-[F] ont interjeté appel de cette décision critiquant la capacité de remboursement fixée par le tribunal, excessive selon eux.
A l'audience, ils évoquent un engrenage, des difficultés financières pour lesquelles ils ont contracté des crédits, puis des crédits pour rembourser les crédits et exposent qu'il s'agit de leur premier dossier de surendettement, que la mensualité retenue par le juge est trop élevée, que leurs salaires sont équivalents à ce qu'a retenu le juge, qu'ils ont des charges importantes : 743 euros de loyer, une contribution alimentaire de 130 euros pour la fille de onze ans de M. [X] [G], Engie : 87 euros par mois voire plus, des frais pour un véhicule qui est ancien, outre les charges retenues en première instance soit plus de 2.011 euros par mois. Ils indiquent qu'ils ont des fins de mois difficiles et offrent de verser une mensualité de 1.000 euros.
Par lettres à la cour, la société Floa Bank s'en remet à justice sur le mérite du recours, la société Younited Credit expose que ses créances actualisées s'élèvent à 2.619,48 et 567,47 euros, le GEIE Synergie, pour la société Cofidis, demande confirmation du jugement, la société Bred Banque Populaire indique ne pas avoir de créance à l'encontre des débiteurs et la société Diac demande l'application du jugement soit, un premier palier de un mois de 27,57 euros, un deuxième palier de cinquante trois mois de 133,45 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signés sauf pour la société Franfinance), ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
MOTIVATION
Le jugement a été notifié le 06 mai 2021 aux débiteurs qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2021, soit dans le délai de quinze jours de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel est donc recevable.
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part théorique des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le passif évalué par la commission s'élève à 106.536,84 euros, presque exclusivement constitué de crédits à la consommation.
Le juge a évalué les ressources mensuelles des débiteurs à 4.086 euros, salaire de 2.253 euros pour M. [G], des indemnités journalières de 1.833 euros pour son mari alors en congé longue maladie, leurs charges ont été évaluées à 2.011 euros, la quotité saisissable s'élevant à 2.600,39 euros. Le juge a retenu une capacité de remboursement de 2.075 euros soit la mensualité retenue par la commission en exposant notamment qu'il ne serait pas respectueux des droits des créanciers de diminuer de plus de 500 euros la mensualité de remboursement mise à la charge des débiteurs afin de leur permettre de faire face aux imprévus, étant souligné que ceux-ci n'ont justifié d'aucun élément précis et concret à l'audience quant à d'éventuelles difficultés auxquelles ils pourraient avoir à faire face.
Il résulte des pièces produites que M. [G] est chauffeur receveur à la Transdev pour un salaire de 2.465,40 euros (mars 2022 impôt sur le revenu déduit) et que M. [F] est aide soignant au centre [25] pour un salaire de 1.994,83 euros (mars 2022, prime de pouvoir d'achat de 1.000 euros déduite, M. [F] n'étant pas imposable) et que le total des revenus est ainsi de 2.465,40 + 1.994,83 + 1.000:12 = 4.543,56 euros. La quotité saisissable est d'environ 3.000 euros (3.029 €). Les débiteurs sont tous deux âgés de cinquante ans.
Les débiteurs produisent certaines de leurs factures mensuelles : total des assurances : 872,23 € : 12 = 72,69 €, portables : forfaits de 42,98 € et 32,98 €, gaz électricité Engie : 967,45 € : 12 = 80,62 € justifiant de charges un peu au-dessus des forfaits. Ils ne justifient pas de dépenses particulières (santé ou autres).
Les charges peuvent être évaluées à :
- loyer : 743,16 €
- impôts : 110 €
- forfait de base (2022) : 774 €
- forfait habitation : 148 €
- forfait chauffage : 134 €
- contribution alimentaire : 130 €
- frais en sus des forfaits : 150 €
Soit un total de : 2.189,16 euros et une capacité de remboursement de 2.354,40 euros.
Compte tenu de ces éléments, le jugement ne peut qu'être confirmé, la mensualité retenue par le premier juge étant inférieure tant au montant de la quotité saisissable qu'à la capacité de remboursement des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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