Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 26 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6HV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00169
APPELANTE
Madame [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
INTIMEE
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d'AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de la chambre, Président de formation
Monsieur LE CORRE Didier, Président de la chambre
Monsieur Stéphane THERME, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Présidente de la chambre, Président et par Madame Philippine QUIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Derichebourg propreté a engagé Mme [V] [K] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité d'agent de service.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En mai 2017, Mme [K] s'est vue reconnaître d'une maladie professionnelle.
A partir d'octobre 2017, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Le 20 mai 2020, la CPAM a informé Mme [K] de la consolidation de sa maladie professionnelle.
Le dernier arrêt maladie de Mme [K] s'est terminé le 2 juillet 2020 ; il a été décidé qu'elle serait placée en congés payés dans l'attente de la visite médicale de reprise.
Le 22 juillet 2020, une visite médicale de reprise a été organisée auprès de la médecine du travail.
Le médecin du travail a différé son avis de 15 jours afin de pouvoir échanger avec l'employeur et rassembler sa décision définitive ; Mme [K] a de nouveau été placée en congés payés.
Le 6 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail de manière totale et définitive et a dispensé l'employeur de recherche de reclassement.
Par lettre notifiée le 21 septembre 2020, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er octobre 2020.
Mme [K] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 6 octobre 2020.
Le 7 octobre 2020, la société Derichebourg propreté a proposé à Mme [K] de bénéficier du dispositif « Mooveus » destiné à accompagner les salariés dans leurs démarches de retour à l'emploi.
Dans un courrier du 14 novembre 2020, Mme [K] a accusé la société Derichebourg propreté de discrimination.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1 130,97 €.
La société Derichebourg propreté occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [K] a saisi le 28 décembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages et intérêts. En dernier lieu elle a formé les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Constater que la lettre de licenciement est en partie erronée dans sa rédaction ;
Constater que la salariée a fait l'objet d'une discrimination directe puisque son licenciement est lié à son état de santé ;
Constater qu'entre les 2 visites médicales, à savoir 22 juillet et 06 août 2020, les dispositions des articles R464-30 et R4624-32 du code du travail ne seront pas respectées;
Constater que la SAS DERICHEBOURG n'a absolument pas cherché à maintenir sa salariée dans un emploi (22 juillet, 06 août 2020). En effet, Madame [V] [K] était travailleur handicapé. A ce titre, aucune consultation d'un service d'appui au maintien dans l'emploi d'un travailleur handicapé (SAMETH) ne sera effectuée ;
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 600 euros ;
Dommages et intérêts pour non respect des préconisations de Médecin du Travail, exécution déloyale du contrat de travail en violation à son obligation de sécurité : 6 700 euros ;
Dommages et intérêts pour discrimination directe au motif que le licenciement est lié à l'état de santé de la salariée : 6 700 euros ;
Indemnité de licenciement : 4 271,88 euros
Dommages et intérêts pour absence de formation/adaptation : 3 000 euros ;
Remise de l'attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard. Le conseil se resserve le droit de liquider cette astreinte ;
Article 700 du CPC : 3 000 euros ;
Intérêts légaux ;
Entiers dépens. »
Par jugement du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la lettre de licenciement est en partie erronée ;
DIT que Madame [V] [K] n'a pas été victime de discrimination directe ;
DIT que les dispositions des articles R4624-30 et R4624-32 ont bien été respectées ;
DIT que la SAS DERICHEBOURG a respecté la procédure concernant l'état de santé de Madame [V] [K] ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les entiers dépens à Madame [V] [K] ;
DIT que les intérêts légaux devront être calculés conformément à la loi. »
Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 décembre 2021.
La constitution d'intimée de la société Derichebourg propreté a été transmise par voie électronique le 18 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
« INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de Prud'homme d'Auxerre en date du 3 décembre 2021 rendu entre Madame [V] [K] et la société DERICHEBOURG,
Et, STATUANT À NOUVEAU :
- DIRE ET JUGER le licenciement de Madame [V] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- CONSTATER que la lettre de licenciement est en partie erronée dans sa rédaction.
- CONSTATER que la salariée a fait l'objet d'une discrimination directe puisque son licenciement est lié à son état de santé.
- CONSTATER qu'entre les deux visites médicales, à savoir 22 juillet et 06 août 2020, les dispositions des articles R4624-30 et R4624-32 du Code du Travail ne seront pas respectées.
- CONSTATER que la S.A.S. DERICHEBOURG n'a absolument pas cherché à maintenir sa salariée dans un emploi (22 juillet, 06 août 2020). En effet, Madame [V] [K] était travailleur handicapé (pièce n° 2). A ce titre, aucune consultation d'un Service d'Appui au Maintien dans l'Emploi d'un Travailleur Handicapé (SAMETH) ne sera effectuée (CASS-SOC 03 juin 2020 - n° 18-21.993).
- CONSTATER que l'attestation Pôle Emploi n'a pas été transmise dans un délai raisonnable.
- CONDAMNER la S.A.S. DERICHEBOURG, à payer à Madame [V] [K] les sommes suivantes :
' 13.600 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' 6.700 € net à titre de dommages-intérêts pour non respect des préconisations du Médecin du Travail, exécution déloyale du contrat de travail en violation à son obligation de sécurité.
' 6.700 € net à titre de dommages-intérêts pour discrimination directe au motif que le licenciement est lié à l'état de santé de la salariée
' 1.130,97 € brut au titre de l'absence de reprise du paiement du salaire 113,09 € brut au titre des congés payés afférents.
' 4.271,68 € au titre de l'indemnité de licenciement.
' 3.000 € net à titre de dommages-intérêts pour absence de formation/adaptation.
' 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir adressé dans les délais impartis l'attestation Pôle Emploi.
- ORDONNER la remise de l'attestation Pôle Emploi modifiée sous astreinte de 50 € par jour.
La Cour se réservant le droit de liquider cette astreinte.
' 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la société DERICHEBOURG aux entiers dépens au bénéfice de Me YAECHE, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Lesdites sommes avec intérêts légaux. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Derichebourg propreté demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement qui a été rendu le 3 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes d'Auxerre en ce qu'il a :
' DIT que Mme [K] n'était pas victime de discrimination directe ;
' DIT que les dispositions des articles R.4624-30 et R.4624-32 du Code du travail avaient bien été respectées ;
' DIT que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE avait respecté la procédure concernant l'état de santé de Mme [K]
' DEBOUTE Mme [K] de l'ensemble de ses demandes
' LAISSE à Mme [K] les entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Mme [K] à verser à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Suite à votre entretien préalable du 01 octobre 2020 avec Monsieur [H] [Y], Chef d'agence, auquel vous vous êtes présentée, non assistée, nous sommes au regret et vous précisons ci-après les raisons pour lesquelles nous n'avons pu qu'être amenés à envisager votre licenciement.
Par l'avis d'inaptitude daté du 06 août 2020, le Médecin du Travail nous a informés de ses conclusions vous concernant, à savoir: « Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles L.1226-2-1, L.1226-12 et L 1226-20 du code du travail, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 CT) : Tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Compte tenu de cet avis d'inaptitude nous plaçant dans un cas de dispense de l'obligation de reclassement, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale.
La rupture de votre contrat de travail prend effet à la date de notification de courrier.
(...).
Pour contester son licenciement Mme [K] formule le moyen suivant après avoir rappelé avoir eu une maladie professionnelle, avoir été reconnue travailleuse handicapée, avoir fait l'objet d'un avis d'inaptitude « sur la pièce n° 16 » (sic), avoir fait l'objet d'un deuxième avis d'inaptitude et d'un licenciement : « On peut observer que la visite auprès de la Médecine du Travail le 22 juillet 2020 n'aura jamais existé puisque l'on vient nous dire « un seul examen ».
On indique un licenciement pour cause réelle et sérieuse pour inaptitude médicale « alors que celle-ci est d'origine professionnelle ».
Au terme des écritures adverses, à aucun moment, on n'évoque le préavis'
Pour Madame [V] [K] la lettre de licenciement est en partie erronée dans sa rédaction, ce qui rend la décision dépourvue de cause réelle et sérieuse ».
En réplique, la société Derichebourg propreté s'oppose à cette contestation du licenciement et soutient que :
- au terme des arrêts maladies de Mme [K], une visite médicale de reprise a été organisée le 22 juillet 2020 (pièce employeur n°4).
- au cours cette visite, le médecin du travail a différé sa décision définitive après l'organisation d'une seconde visite en application des dispositions de l'article R.4624-42 du code du travail.
- Le 6 août 2020, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude totale et définitive et avec dispense de reclassement (pièce employeur n°5).
- Mme [K] n'a pas contesté l'avis l'inaptitude.
- elle a été licenciée pour inaptitude.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [K] est mal fondée dans ses moyens de contestation de son licenciement au motif d'une part qu'elle a été exactement licenciée pour inaptitude médicale avec dispense de l'obligation de reclassement peu important qu'il s'agisse d'une inaptitude d'origine professionnelle étant ajouté que l'inaptitude médicalement constatée comme c'est le cas en l'espèce est bien une cause réelle et sérieuse de licenciement et au motif d'autre part que la seule mention de l'avis d'inaptitude daté du 06 août 2020 sans rappel de l'avis du 22 juillet 2020 et de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes relatives au licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité de licenciement
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 4 271,68 € au titre de l'indemnité de licenciement ; elle formule le moyen suivant « La société va payer à Madame [V] [K] une somme de 7.415,00 € sans la moindre explication et pour cause, au lieu de 11.686,68 € écart 4.271,68 € est la somme que l'employeur doit à sa salariée. »
La société Derichebourg propreté s'oppose à cette demande.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1 130,97 € par mois.
Il est constant qu'à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [K] avait une ancienneté de 4 ans et 3 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement qui est plus favorable que l'indemnité conventionnelle de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 1 248,81 € calculée selon la formule suivante : [(4 ans + 5/2)] x 1/4] x 1 130,9 € étant précisé que c'est cette indemnité de licenciement qui doit servir de base au calcul de l'indemnité spéciale de licenciement due à Mme [K] qui est du double.
La cour constate que la société Derichebourg propreté a versé à Mme [K] une indemnité spéciale de licenciement de 7 415 € comme cela ressort de l'attestation Pôle emploi (pièce employeur n° 13).
Compte tenu de ce qui précède, la cour déboute Mme [K] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, exécution déloyale du contrat de travail en violation à son obligation de sécurité
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 6 700 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail, exécution déloyale du contrat de travail en violation à son obligation de sécurité.
La cour constate que Mme [K] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination directe au motif que le licenciement est lié à l'état de santé de la salariée
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 6 700 € net à titre de dommages et intérêts pour discrimination directe au motif que le licenciement est lié à l'état de santé de la salariée.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [K] formule le moyen suivant « Madame [V] [K] - (Pièce n° 15)
En l'espèce, en ne répondant pas aux sollicitations du Médecin du Travail par écrit puisque j'aurais dû être en copie, je peux aisément affirmer que rien n'a été fait pour me maintenir dans un emploi « Pour moi, il y a discrimination ».
A juste titre, Madame [V] [K] peut se prévaloir d'une discrimination directe (Article L 1132-1 du Code du Travail) au motif que son licenciement est lié à son état de santé ».
La cour constate que la pièce 15 est composée de la lettre que Mme [K] a adressée à la société Derichebourg propreté le 14 novembre 2020 pour exposer son point de vue sur la procédure d'inaptitude, la lettre de licenciement, les documents de fin de contrat et proposer une médiation.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. La demande relative à la discrimination doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes formées au titre de la discrimination.
Sur l'absence de reprise du paiement du salaire
Mme [K] demande par infirmation du jugement les sommes de 1 130,97 € brut au titre de l'absence de reprise du paiement du salaire et de 113,09 € brut au titre des congés payés afférents.
La cour constate que Mme [K] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n'est pas mentionnée ailleurs que dans le dispositif des conclusions.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de formation/adaptation
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour absence de formation/adaptation.
La cour constate que Mme [K] n'articule aucun moyen propre au soutien de cette demande qui n'est pas mentionnée ailleurs que dans le dispositif des conclusions.
La demande formée de ce chef ne sera donc pas examinée en application de l'article 954 du code de procédure civile qui dispose notamment que la cour n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir adressé dans les délais impartis l'attestation Pôle Emploi
Mme [K] demande par infirmation du jugement la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir adressé dans les délais impartis l'attestation Pôle Emploi.
Après avoir précisé dans ses conclusions qu'elle a réclamé par lettre du 9 novembre 2020 les documents de fin de contrat, Mme [K] formule le moyen suivant : « Jeudi 12 novembre 2020, Madame [V] [K] reçoit, par voie postale, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de paie, un certificat de travail mais pas d'attestation Pôle Emploi.
Cette dernière ne lui parviendra que le 17 novembre 2020 (Pièce n° 17). »
La société Derichebourg propreté s'oppose à cette demande.
En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Sans qu'il soit besoin d'examiner le fait générateur de responsabilité, il résulte de l'examen des moyens débattus que Mme [K] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser le préjudice découlant, selon elle, du délai de transmission de l'attestation Pôle emploi, ni dans son principe, ni dans son quantum ; dans ces conditions, le moyen de ce chef est donc rejeté.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour ne pas avoir adressé dans les délais impartis l'attestation Pôle Emploi.
Sur la délivrance de documents
Mme [K] demande la remise de l'attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte.
Il est constant que l'attestation Pôle emploi demandée a déjà été remise à Mme [K] ; il n'est cependant pas établi qu'elle n'est pas conforme ; la demande de remise de documents est donc rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [K] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme [K] à payer à la société Derichebourg propreté la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme [K] à payer à la société Derichebourg propreté la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne Mme [K] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT