Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n°2022/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10493 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/03162
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉES
SELARL AXYME prise en la personne de Maître [M] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la société MYJOBCOMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CAYOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Cécile IMBAR , greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Myjobcompany ayant pour activité l'assistance au recrutement sur internet et les réseaux sociaux a été fondée le 30 janvier 2012 notamment par M. [B] [D]. Par décision d'assemblée générale mixte en date du 11 janvier 2013, M. [D] a été nommé directeur général.
Le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 5 octobre 2017, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Myjobcompany puis par décision du 12 décembre 2017, a prononcé sa liquidation judiciaire, la société Axyme prise en la personne de Maître [O] étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 28 novembre 2017, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Par courrier en date du 14 décembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 décembre 2017 et il a été licencié pour motif économique le 27 décembre 2017 sous réserve de l'existence d'un lien de subordination caractérisant son contrat de travail et que celui-ci n'ait pas été rompu antérieurement.
La société Myjobcompany employait habituellement moins de onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 avril 2018 afin d'obtenir la fixation de ses créances au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail. Par jugement du 26 août 2019 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Axyme en la personne de Maître [O], ès qualités de mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le salarié aux paiements des entiers dépens.
M. [D] a régulièrement relevé appel du jugement le 21 octobre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises et notifiées par le réseau privé virtuel des avocats dit RPVA le 17 février 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de :
- recevoir son appel et l'en dire bien fondé ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamner au paiement des entiers dépens ;
- rejeter tout appel incident formé par les intimés ;
statuant à nouveau,
- juger qu'avec la société Myjobcompany ils étaient liés par un contrat de travail ;
- juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en une rupture du contrat de travail imputable à son employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- fixer les créances du salarié au passif de la société Myjobcompany dont la Selarl Axyme, en la personne de Maître [M] [O], est le liquidateur et en présence de l'AGS CGEA IDF OUEST, dans les termes suivants :
* 22 262,82 euros au titre de rappel de salaire,
* 4 644 euros au titre de l'indemnité de congés payés acquis non rémunérés,
* 19 091,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 090,93 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 363,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 636,37 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
- juger lesdites créances et l'arrêt à intervenir opposables à l'AGS CGEA IDF OUEST ;
- condamner l'AGS CGEA IDF OUEST à régler ces sommes au salarié dans la limite de sa garantie ;
- ordonner à la Selarl Axyme, en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, la remise des documents sociaux au salarié et particulièrement son certificat de travail, ses bulletins de salaire et son attestation pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et ce à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter la Selarl Axyme, en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany et l'AGS CGEA IDF OUEST de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement la Selarl Axyme, en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany et l'AGS CGEA IDF OUEST :
* à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon Gibod, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par RPVA le 17 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Axyme, en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany demande à la cour de :
- dire le salarié recevable mais mal fondé en son appel ;
- l'en débouter à toutes fins qu'il comporte ;
en conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 26 août 2019 ;
- condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 à la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la société Myjobcompany.
L'AGS CGEA IDF OUEST a constitué avocat mais n'a pas conclu. L'arrêt rendu sera contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022.
MOTIVATION
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [D] soutient qu'il cumulait un mandat social et un contrat de travail et que ce contrat de travail était effectif. Il fait valoir qu'il occupait des fonctions de directeur technique, sans lien avec l'exercice d'un mandat social, sous l'autorité du président de la société dont il recevait des instructions et des directives précises en étant soumis aux règles imposées à tous les salariés. Il ajoute qu'il a été considéré comme un salarié tant par les organes de la procédure collective que par le président de la société.
La société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany fait valoir en réponse que M. [D] qui occupait les fonctions de directeur général ne produit pas d'éléments de preuve de l'existence d'un contrat de travail ni de la réalité d'un lien de subordination.
Il résulte des article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [D] produit un contrat de travail à durée indéterminée non daté et non signé par le représentant de la société indiquant une date de prise de fonctions en qualité de chief technical officer à compter du 3 août 2015et des bulletins de salaire du mois de janvier 2017 au mois d'octobre 2017 mentionnant une date d'entrée dans la société au 3 août 2015, une ancienneté correspondante et une rémunération conforme à celle stipulée par le contrat de travail.
Il verse en outre aux débats un courriel de M. [I] [N], président de la société, du 7 novembre 2017 l'incluant dans une liste de salariés.
Il résulte de ces éléments l'existence d'un contrat de travail apparent.
Il appartient dès lors à la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany de démontrer le caractère fictif de ce contrat.
Elle soutient que M. [D] n'était pas salarié de la société en invoquant sa qualité d'associé fondateur de la société et sa nomination en qualité de directeur général ainsi que sa participation active et effective à la gestion et à l'administration de la société.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer le caractère fictif du contrat de travail dès lors que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible.
En conséquence, il sera retenu que M. [D] avait la qualité de salarié.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Seuls peuvent être de nature à justifier la prise d'acte de la rupture, des manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail, M. [C] [Y] fait valoir que ses salaires ne lui ont pas été payés à échéance, que les salaires des mois d'août à novembre 2017 ne lui ont pas été réglés, qu'il a été victime d'une répétition pendant prés de 6 semaines durant la période d'observation de l'intention de le licencier sans qu'il y soit donné suite ce qui confine selon lui à une forme de harcèlement et qu'il n'a pas pu travailler dans son bureau à compter du 15 septembre 2017.
Sur le non paiement des salaires
M. [D] produit à ce titre des courriels de réclamation et les réponses qui lui ont été apportées.
La société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany ne produit aucun élément quant au paiement de ces salaires par l'employeur.
Elle soutient la novation des créances du salarié au motif qu'il n'a pas réclamé ces salaires avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ce que M. [D] conteste.
Aux termes de l'article 1330 du code civil, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte.
Si M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au cours de la procédure de redressement judiciaire, il ne ressort du dossier aucun acte positif et non équivoque de sa volonté de nover ce d'autant qu'il produit aux débats des courriels par lesquels il a demandé le paiement de ses salaires notamment le 1er septembre 2017 soit avant l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, la cour retient que des salaires étaient dus à M. [D] du mois d'août au mois de novembre 2017 et que ce manquement empêchait la poursuite immédiate du contrat de travail sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens.
Dès lors, la rupture du contrat de travail dont M. [D] a pris acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
Sur le rappel de salaire
Il est dû à M. [D] à ce titre la somme de 22 262,82 euros, somme non contestée en son montant et qui est exacte au vu des bulletins de salaire produits et de la poursuite du contrat de travail au mois de novembre 2017. Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur l'indemnité de congés payés acquis non rémunérés
M. [D] sollicite une indemnité compensatrice de 14,34 jours de congés payés acquis et non pris soit la somme de 4 644 euros non contestée en son montant et qui est exacte au vu des bulletins de salaire produits et de la poursuite du contrat de travail au mois de novembre 2017.
Cette créance sera fixée au passif de la procédure collective et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande.
Sur les conséquences de la rupture
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous soit en l'espèce pour une ancienneté de 2 ans dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, un montant compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D], de son âge, 40 ans, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article 15 de la convention collective dite Syntec, il lui est dû la somme de 16 363,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 636,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Par application de l'article 19 de la même convention collective, il lui est dû la somme de 4 090,93 euros à titre d'indemnité de licenciement, somme qu'il sollicite.
La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande et ces créances seront fixées au passif de la procédure collective de la société.
Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST
Il résulte des dispositions de l'article L. 3253-15 du code du travail que l'AGS avance les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire et que les décisions de justice lui sont de plein droit opposables.
En conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'AGS à régler les créances fixées au passif de la procédure collective mais il convient de rappeler que la présente décision lui est opposable et qu'elle doit sa garantie dans les limites légales.
Sur la remise des documents sociaux
Il sera ordonné à la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
La société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. Il n'y a pas lieu de condamner solidairement l'AGS. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany de sa demande à ce titre, celle-ci étant déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que la rupture du contrat de travail dont M. [B] [D] a pris acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE les créances de M. [B] [D] à valoir au passif de la procédure collective de la société Myjobcompany aux sommes suivantes :
- 22 262,82 euros à titre de rappel de salaire ;
- 4 644 euros à titre de d'indemnité de congés payés acquis non rémunérés ;
- 6 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 16 363,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 636,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
- 4 090,93 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
Y ajoutant,
ORDONNE à la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, de remettre à M. [B] [D] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire conformes à la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DIT la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST et rappelle qu'elle doit sa garantie dans les limites légales,
CONDAMNE la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, à payer à M. [B] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Axyme prise en la personne de Maître [M] [O], ès qualités de liquidateur de la société Myjobcompany, au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Matthieu Boccon-Gibod en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE