Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 23/02113 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYH
Minute : 24/566
S.A. HLM BATIGERE HABITAT
Représentant : Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2096
C/
Madame [D] [C]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 juin 2024 ;
Par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier;
Après débats à l'audience publique du 22 avril 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM BATIGERE HABITAT,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [C],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 13 septembre 2019, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [D] [C], un logement, situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier du 31 août 2023, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [D] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1364.10 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte d'huissier du 7 novembre 2023, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [D] [C], devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de Madame [D] [C] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique, condamner Madame [D] [C], au paiement des sommes suivantes :◦
1918.98 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, ◦une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises, jusqu'à la libération effective des lieux loués,◦1500 euros à titre de dommages et intérêts,◦1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,◦les entiers dépens,
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 22 avril 2024.
A l'audience, la SA D’HLM BATIGERE HABITAT, représentée, maintient ses demandes mais précise que la dette est en cours d’apurement. Elle n’est pas opposée à l’octroi de délais suspensifs.
Madame [D] [C], assigné à étude, ne comparait pas et personne pour la représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 13 mai 2024, la demanderesse confirme l’apurement de la dette, abandonne ses demandes principales et maintient les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIVATION
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le paiement du loyer courant et de la dette par le locataire, il convient de condamner Madame [D] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de notification à la préfecture, et de saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige et des efforts financiers du locataire qui a réglé définitivement sa dette, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA D’HLM BATIGERE HABITAT la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 31 août 2023, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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