Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/10118 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPI6
[D] [E]
C/
SAS CHARM REINE
Copie exécutoire délivrée
le :
29 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Jean-nicolas CLEMENT-
WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00177.
APPELANTE
Madame [D] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SAS CHARM REINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Charm Reine (la société) et Mme [E] (la salariée) ont conclu un contrat à durée déterminée pour un emploi de vendeuse débutante à compter du 18 septembre 2012 d'une durée de 4 mois pour 130 heures de travail mensuel moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 222 euros.
Suivant avenant du 19 janvier 2013, le contrat à durée déterminée a été prolongé pour une durée de 3 mois jusqu'au 19 avril 2013 au motif d'un manque de personnel.
Les parties ont conclu un nouveau contrat à durée déterminée pour un emploi de vendeuse débutante 'pour une durée de 4 mois' pour 130 heures de travail mensuel 'du 20 avril 2013 au 20 avril 2014' moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 225.90 euros au motif du remplacement de Mme [S] placée en congé parental.
Suivant avenant du 20 avril 2015, le contrat à durée déterminée à effet du 18 septembre 2012 prenant fin le 19 avril 2015 a été transformé en contrat à durée indéterminée.
La convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles a été applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 249.30 euros.
Par courrier du 03 novembre 2015, elle a donné sa démission en indiquant une fin de contrat le 03 décembre 2015.
Par courrier du 15 février 2016, la salariée a reproché à la société de l'avoir fait démissionner sous la contrainte et a fait état de divers manquements de cet employeur pour réclamer le paiement de diverses sommes.
Le 03 mai 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, outre le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société de ses demandes et a condamné la salariée aux dépens.
*****************
La cour est saisie de l'appel formé le 24 juin 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 12 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes de CANNES, sauf en ce qu'il a débouté la société CHARM'REINE de sa de demande reconventionnelle
Statuant à nouveau,
REQUALIFIER les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Madame [E] et la société CHARM'REINE en contrat à durée indéterminée
REQUALIFIER les contrats de travail à temps partiel conclus entre Madame [E] et la société CHARM'REINE en contrat de travail à temps complet.
DIRE et JUGER que la classification conventionnelle inhérente à l'expérience professionnelle de Madame [E] relève du niveau 5.
DIRE ET JUGER que la démission de Madame [E] s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la SARL CHARM'REINE à payer à Madame [E] les sommes suivantes :
-1.509,11 € à titre d'indemnité de requalification
-A titre principal, 8.212,74 € à titre de rappel de salaires sur la période du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2013, par suite de la requalification des relations contractuelles à temps complet, outre la somme de 821,27 € au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement la somme de 7.926,83 € à titre de rappel de salaires sur la période du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2015, outre la somme de 792,68 € au titre des congés payés y afférents.
-A titre principal, 15.256,67 € au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2015, outre la somme de 1.525,67 € au titre des congés payés y afférents, et subsidiairement la somme de 14.864,39 € au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2015, outre la somme de 1.486,44 € au titre des congés payés y afférents.
-9.054,69 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
-1.659,30 € à titre de rappel de salaires sur la période du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2015, par suite de l'application du taux horaire dû pour un salarié classé en catégorie 5
-165,93 € au titre des congés payés y afférents.
-3.174,92 € au titre des jours fériés impayés sur la période du 18 septembre 2012 au 30 novembre 2013,
-317,49 € au titre des congés payés y afférents.
-288 € à titre de remboursement de ses frais de transport pour l'année 2014.
-62,12 € à titre de rappel de primes d'ancienneté sur la période du 18 septembre 2015 au 3 décembre 2015,
-6,21 € au titre des congés payés y afférents
-10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-955,76 € à titre d'indemnité de licenciement
-1.509,11 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-150,91 € au titre des congés payés y afférents.
ORDONNER à la société SARL CHARM'REINE de délivrer à Madame [E], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, une attestation POLE EMPLOI conforme à l'arrêt à intervenir
CONDAMNER la SARL CHARM'REINE à payer à Madame [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la SARL CHARM'REINE aux entiers dépens.
DEBOUTER la SARL CHARM'REINE de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 08 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
Constater que Madame [E] a remis sa démission sans motifs le 03 novembre 2015
Constater que Madame [E] a effectué son préavis jusqu'au 03 décembre 2015
Constater que Madame [E] s'est rétracté de sa démission le 15 février 2016
Dire et juger que la rétractation de la démission intervenue le 15 février 2016 est tardive
Constater que les griefs énoncés lors de la rétractation tardive ne sont pas contemporains à la démission survenue le 03 décembre 2015
Constater que les manquements énoncés ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la continuité du contrat de travail,
Par conséquent,
Confirmer le jugement entrepris
Y ajoutant,
Condamner Madame [E] [D] au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 juin 2022.
MOTIFS
1- Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1°), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2°) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3°).
L'article L.1245-1 du code du travail prévoit les cas dans lesquels est réputé à durée indéterminée tout contrat à durée déterminée.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour méconnaissance des articles L.1242-8, L.1243-11, L.1242-12 et L.1221-2 du code du travail.
La société s'oppose à la demande comme n'étant pas fondée.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que la salariée a signé l'avenant en date du 20 avril 2015 qui prévoit que les parties sont liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2012 pour un emploi de vendeuse catégorie 1.
Or, la date du 18 septembre 2012 est celle du début du premier contrat à durée déterminée conclu entre les parties, ce dont il résulte que le contrat à durée indéterminée ici réclamé à l'issue d'une requalification existe déjà.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande de requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée, et en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de requalification.
2 - Sur la requalification à temps complet
Il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat de travail des salariés à temps partiel, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, doit être établi par un écrit comportant les mentions obligatoires suivantes:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
En l'absence d'écrit ou de certaines des mentions précitées, le contrat est alors présumé avoir été conclu à temps plein. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve :
- d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue;
- d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la salariée sollicite la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet en se prévalant de l'absence des mentions obligatoires légales.
La société, qui conclut dans le dispositif de ses conclusions au rejet de la demande, n'articule aucun moyen, se bornant à indiquer en page 17 que les calculs de rappel de salaire sont erronés en ce qu'ils sont fondés sur un temps complet, et à faire valoir à plusieurs reprises dans ses écritures que la salariée a réalisé 130 heures de travail par mois et qu'elle n'a jamais exprimé la moindre doléance sur son temps de travail.
La cour constate que le contrat de travail, qui a été formalisé par plusieurs actes pour un temps partiel de 130 heures par mois, ne stipule aucune des mentions prévues par l'article L.3123-14 du code du travail précitées.
Cette absence fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Force est de constater après analyse des écritures de la société que cette dernière ne démontre par aucun élément que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Il s'ensuit que la présomption de temps complet n'est pas renversée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
3 - Sur la nouvelle classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger qu'elle relève de la catégorie 5 définie comme suit par l'accord du 12 octobre 2006 relatif à la classification des emplois de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles applicable à la relation de travail:
'Filière vente/étalagisme
Vendeur (se) qualifié(e) à partir de 5 ans de pratique professionnelle.'
A l'appui de sa demande, elle verse aux débats ses fiches de paie et l'accord invoqué.
En l'état de ces seuls éléments, force est de constater que la salariée, qui a exercé un emploi de vendeuse catégorie 1 à compter du 18 septembre 2012, ne démontre pas qu'elle a assuré de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la catégorie 5 qu'elle revendique.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour une classification au niveau 5.
4 - Sur le rappel de salaire au titre du temps complet
Compte tenu de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, il y a lieu de dire que la salariée est en droit de percevoir des salaires pour un temps complet durant la relation de travail, soit du 18 septembre 2012 au 03 décembre 2015 pour un emploi de vendeuse catégorie 1.
Le décompte que la salariée a inséré à ses écritures en pages 17 et 18 est validé, d'où un rappel de salaire s'établissant à la somme de 7 926.83 euros.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 7 926.83 euros à titre de rappel de salaire pour un temps complet et celle de 792.68 euros au titre des congés payés afférents.
5 - Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.
Les heures effectuées au-delà sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse) et de 50% à partir de la 44ème heure.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, et compte tenu de la requalification en temps complet, la salariée a été soumise à la durée légale du travail.
Elle affirme qu'elle a accompli chaque jour 8 heures 30 de travail du mardi au samedi, soit 42 heures 30 de travail hebdomadaire, d'où des heures supplémentaires à hauteur de 7 heures 30 par semaine, soit la somme de 14 864.39 euros.
Elle se prévaut d'un décompte inséré à ses écritures ainsi que de diverses attestations établies par des commerçants travaillant à proximité du magasin de la société et par des proches de la salariée.
La cour dit que ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre.
A ces éléments, la société oppose le fait que la salariée a accompli 130 heures de travail par mois, soit 6 heures par jour du mardi au samedi, et qu'elle a bénéficié de temps de pause.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société, qui est tenue d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées et qui ne produit aucun élément relatif à ce contrôle, ne justifie pas d'éléments contraires à ceux apportés par la salariée.
Il s'ensuit que la demande est fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 14 864.39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 486.44 euros au titre des congés payés afférents.
6 - Sur le travail dissimulé
Il résulte de l'article L.8221-1 du code du travail qu'est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l'article L.8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail, à l'occasion de l'omission d'heures de travail sur le bulletin de salaire, n'est caractérisée que si l'employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé que la société était informée des heures supplémentaires qu'elle a effectuées pour réaliser une économique importante sur la masse salariale de son entreprise; que la société a déjà agi de même avec une autre salariée qui a porté le litige au conseil de prud'hommes.
Comme il a été précédemment dit, la salariée a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 7 heures 30 par semaine pour la somme totale de 14 864.39 euros entre le 18 septembre 2012 et le 30 novembre 2015.
Ces éléments permettent d'établir que la société savait ou ne pouvait ignorer que le nombre d'heures figurant sur les bulletins de paye ne correspondait pas au nombre d'heures de travail accomplies par la salariée.
L'élément intentionnel du travail dissimulé est ainsi caractérisé et la demande se trouve fondée.
La salariée a limité sa réclamation à la somme de 9 054.69 euros sur la base d'un salaire s'établissant à la somme de 1 509.11 euros pour un temps complet, hors heures supplémentaires.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne, dans cette limite la société à payer à la salariée la somme de 9 054.69 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
7 - Sur les jours fériés
L'article 25 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles dispose:
'La fête du travail du 1er mai est obligatoirement chômée et rémunérée. Le régime des autres jours fériées est déterminé de la façon suivante :
-4 jours fériés par an peuvent être travaillés au gré de l'employeur ;
- au-delà, le travail d'un jour férié ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Lorsqu'un jour férié est travaillé, les heures effectuées ledit jour férié sont majorées de 100% mais ne peuvent pas être récupérées.'
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée sollicite la rémunération de son travail durant les jours fériés entre le 18 septembre 2012 et le 03 décembre 2015 sur la base d'une majoration de 100%, et qui s'établit selon un décompte inséré à ses écritures, à la somme totale de 3 174.92 euros.
Elle produit en outre une série d'attestations établies par des proches indiquant qu'elle travaillait les jours fériés.
La société s'oppose à la demande en soutenant que la salariée n'a pas travaillé durant les jours fériés invoqués et que la demande n'est pas fondée.
La cour dit relève que la salariée a de manière systématique, et sans aucune distinction, intégré à son décompte l'intégralité des jours fériés de la période de référence, y compris tous les 1er janvier, les 1er mai et les 25 décembre durant lesquels il n'est pas discutable que les commerces d'habillement ne sont traditionnellement pas ouverts, et le fait qu'aucune des attestations dont se prévaut la salariée n'indique un jour férié précis (nature du jour férié et année) durant lequel elle aurait travaillé.
Ces éléments permettent de dire que la salariée ne présente pas à l'appui de sa demande d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
Et d'autant que la cour relève après analyse du décompte de la salariée que celui-ci est affecté d'une contradiction le privant de crédibilité en ce que cette dernière se prévaut de 7 heures de travail durant chaque jour férié, alors qu'il a été retenu ci-dessus à l'occasion de l'examen de la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires que pour chacune des journées qu'elle a travaillées, elle a accompli 8 heures 30 de travail.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
8 - Sur les frais de transport
L'article L. 3261-2 du code du travail dispose:
'L'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.'
L'article R.3261-1 du Code du travail prévoit que la prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 288 euros à titre de prise en charge de ses frais de transport entre son domicile et son lieu de travail que la société n'a jamais accepté cette prise en charge.
La salariée verse une attestation établie le 10 février 2016 par M. [R] en qualité de responsable marketing du réseau Palm Bus à [Localité 3] indiquant que la salariée a réglé la somme de 576 euros pour l'acquisition de 20 cartes Soleil en janvier 2014.
Force est de constater qu'en l'état de cette seule pièce, qui est au surplus non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile relatives aux attestations, la salariée ne justifie par aucun élément que la société a refusé de prendre en charge le titre d'abonnement de la salariée à hauteur de 50 %, ni même d'ailleurs qu'elle a présenté à son employeur une quelconque demande de prise en charge des frais de transport.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
9 - Sur la prime d'ancienneté
Il n'est pas contesté que la société a établi un chèque à l'ordre de la salariée pour un montant de 38.39 euros après la rupture du contrat de travail au titre de la prime d'ancienneté et que celle-ci a refusé de l'encaisser au motif d'une erreur sur le montant.
La salariée sollicite une prime d'ancienneté d'un montant de 62.12 euros sur la base d'une prime d'un montant de 24.85 euros pour une année.
Or, force est de constater que la prime invoquée est octroyée, selon les dispositions conventionnelles citées par la salariée elle-même ( avenant n°13 du 22 septembre 2000) aux salariés relevant de la catégorie 5 et 6.
Comme il a été précédemment, la salariée ne relève pas de la catégorie 5, ce dont il résulte que la demande n'est pas fondée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
10 - Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail; qu'il incombe au salarié d'établir la réalité des faits invoqués à l'encontre de l'employeur.
Si les faits justifient la prise d'acte par le salarié, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que dans le cas contraire, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La démission donnée sans réserve n'est pas équivoque. Toutefois, lorsqu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que le salarié reproche à son employeur, la démission est nécessairement équivoque de sorte que si le salarié justifie que les faits invoqués sont établis et qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge doit alors requalifier la démission en prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la salariée demande à la cour de juger que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que cette rupture résulte de divers manquements de la société.
La société conteste la demande et fait valoir que la salariée s'est rétractée tardivement.
La cour relève après analyse des pièces du dossier d'abord que la lettre de démission en date du 03 novembre 2015 est rédigée comme suit:
'Monsieur,
Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter votre boutique en tant que vendeuse.
La fin de mon contrat se terminera le 3 décembre 2015.
A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail.
Je vous prie d'agréer Monsieur mes respectueuses salutations.'
Il résulte de ce courrier, dépourvu de réserves, que la démission n'est pas équivoque.
Ensuite, il apparaît que la salariée a adressé à la société postérieurement à ce courrier de démission un courrier pour lui indiquer que cette démission a été donnée sous la contrainte et qu'elle résulte de divers manquements commis par la société.
Or, il y a lieu de retenir d'abord que ce courrier a été établi le 15 février 2016, soit plus de trois mois après que la salariée a donné sa démission.
Il s'est donc écoulé un large délai depuis le courrier de démission lorsque la salariée a établi ce second courrier.
Et force est ensuite de constater que la salariée ne se prévaut d'aucun autre élément, notamment des courriers, permettant de dire qu'elle a reproché divers manquements à son employeur durant la relation de travail où dans une période proche de son courrier de démission.
Dans ces conditions, la cour dit qu'il ne résulte d'aucune circonstance antérieure ou contemporaine de la démission que celle-ci a été donnée en raison de faits que la salariée reproche à son employeur.
Il est donc établi que la démission est claire et non équivoque et que le contrat de travail a été rompu par cette démission de la salariée.
En conséquence, la cour dit que la demande de requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée et en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
11 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé,
STATUANT sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 18 septembre 2012,
CONDAMNE la société Charm Reine à payer à Mme [E] la somme de 7 926.83 euros à titre de rappel de salaire pour un temps complet et celle de 792.68 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Charm Reine à payer à Mme [E] la somme de 14 864.39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 486.44 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société Charm Reine à payer à Mme [E] la somme de 9 054.69 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Charm Reine à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les fris exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Charm Reine aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT