Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4HA
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/03850
N° Portalis DBV3-V-B7G-VH2I
AFFAIRE :
S.A.R.L. ANGEL SANDRINE PILON MOREAU
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Mai 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00479
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. ANGEL SANDRINE PILON MOREAU
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
Représentant : Me Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2095
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. V&V prise en la personne de Me [X] [W] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL ANGEL SANDRINE PILON MOREAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
S.C.P. [Z] prise en la personne de Me [R] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ANGEL SANDRINE PILON MOREAU
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 28/07/2022 a été transmis le 03/08/2022 au greffe par la voie électronique.
Par jugement en date du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Pontoise, après enquête, a ouvert à l'égard de la SARL Angel Sandrine Pilon Moreau (la société ASPM) une procédure de redressement judiciaire, désigné la SCP [Z], en la personne de maître [R] [Z], et la Selarl V&V, en la personne de maître [X] [W], respectivement en qualité de mandataire et d'administrateur judiciaires.
Sur requête de l'administrateur judiciaire du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 20 mai 2022, a prononcé la liquidation judiciaire de la société ASPM , nommé la SCP [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 10 juin 2022, la société ASPM a interjeté appel du jugement. Elle a signifié sa déclaration d'appel le 29 juin 2022 à la SCP [Z], ès qualités.
Les conclusions de la société ASPM ont été déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2022.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 août 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2022.
Par messages adressés par RPVA les 3 et 10 octobre 2022, il a été demandé au conseil de la société appelante de payer le timbre correspondant au droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, en lui indiquant qu'à défaut de paiement l'irrecevabilité de son appel serait relevée .
SUR CE,
La cour, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 914 du code de procédure civile, peut d'office relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
L'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article ; celui-ci, d'un montant de 225 euros, est dû par les parties lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.
La société ASPM n'ayant pas justifié s'être acquittée de ce droit, son appel sera jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Déclare la société Angel Sandrine Pilon Moreau irrecevable en son appel ;
La condamne aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le conseiller,
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