Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00410 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXLL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00084
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me TRACOL, avocat substituant Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
INTIMES :
Monsieur [Y] [M] - mandataire judiciaire - ès-qualités de liquidateur de la société SMFO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PETIT, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 20193478
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 4] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [S] a été engagé par la société Seine Marnaise Forge Outillage (ci-après dénommée la société SMFO) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de responsable qualité atelier catégorie agent de maîtrise.
Par un avenant du 1er avril 2018, M. [S] a été promu responsable qualité, position I, coefficient 76, catégorie cadre de la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.
En dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 3 500 euros.
Par jugement du 19 juillet 2019 du tribunal de commerce de Blois, la société SMFO a été placée en redressement judiciaire, Me [Y] [M] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 30 août 2019, M. [S] sollicitait auprès de la société SMFO le règlement d'heures supplémentaires réalisées.
Par lettre remise en main propre le 10 septembre 2019, la société SMFO contestait la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié et refusait de les lui régler.
Par jugement du 4 octobre 2019 du tribunal de commerce de Blois, la société SMFO a été placée en liquidation judiciaire, Me [M] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Dans le cadre de cette procédure et par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2019, Me [M] a notifié à M. [S] son licenciement pour motif économique du fait de la cessation d'activité entraînant la suppression de son poste de travail.
Par requête du 21 octobre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur afin d'obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO de sa créance constituée d'un rappel de salaire au titre de ses heures supplémentaires et congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, s'est opposé aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le CGEA-AGS d'[Localité 4] a conclu au débouté.
Par jugement en date du 21 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- donné acte à l'AGS de son intervention pour le CGEA d'[Localité 4] ;
- condamné M. [S] aux dépens.
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie postale le 17 novembre 2020 et reçu au greffe de la cour d'appel le 20 novembre 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.
Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, a constitué avocat en qualité d'intimé le 4 décembre 2020 puis le 26 février 2021 et l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] a constitué avocat en qualité d'intimée le 11 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 septembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [S], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le dire et juger, tant recevable que bien fondé en son appel, y faire droit et par conséquent :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau, de :
- fixer sa créance à l'endroit de la liquidation judiciaire de la société SMFO et ordonner à Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, d'inscrire au passif les sommes suivantes :
* 25 749,88 euros brut à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires, outre les congés payés afférents d'un montant de 2574,99 euros brut ;
* 21 000 euros net au titre de l'indemnité résultant du travail dissimulé ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;
- ordonner à Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;
- déclarer opposable la décision au CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;
- dire et juger que les dépens de l'instance et les frais éventuels d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO, conduite par Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur, en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
- débouter Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO de ses demandes ;
- débouter le CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 4] de ses demandes.
Au soutien de son appel, M. [S] fait valoir qu'il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par la société SMFO. Il prétend à ce titre que sa charge de travail le contraignait à dépasser quotidiennement l'horaire collectif de la société auquel il était en principe soumis et qu'il devait assurer notamment la réalisation d'audits ISO 9001, la gestion des problématiques des commandes à forte valeur ajoutée, le management de deux salariés, les réclamations clients, la gestion des difficultés liées à la production. Il assure que la société SMFO ne pouvait ignorer la réalisation de ces heures supplémentaires.
M. [S] soutient par ailleurs qu'il importe peu que les horaires indiqués sur son décompte soient presque identiques d'un jour à l'autre puisqu'ils correspondent à la réalité des heures réalisées. Il ajoute que la société SMFO ne produit aucun document permettant d'attester les heures effectivement exécutées.
Le salarié souligne qu'une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires n'est pas conditionnée par l'existence d'une demande préalable. En tout état de cause, il affirme qu'une telle demande avait déjà été présentée, notamment lors des réunions des délégués du personnel et par courrier du 30 août 2019.
Enfin, M. [S] assure que la société SMFO a intentionnellement omis de déclarer la réalisation d'heures supplémentaires et qu'elle s'est ainsi rendue coupable de travail dissimulé. Il souligne à ce titre que son employeur était à l'initiative de la réalisation de ces heures et qu'il a volontairement supprimé le système de pointage pour les responsables afin de ne pas rémunérer de telles heures.
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Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saumur en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, fait valoir que les demandes de M. [S] sont injustifiées et conteste l'existence de 'demandes répétées de paiement de ses heures supplémentaires' soulignant que l'unique demande a été faite dans un courrier du 30 août 2019.
Me [M], ès qualités, prétend ensuite que les pièces produites par M. [S] ne sont pas suffisamment précises et ne lui permettent pas de fournir ses propres éléments pour y répondre.
Concernant le tableau produit, il fait observer d'une part que les demandes relatives aux mois de septembre et d'octobre 2016 sont prescrites et d'autre part que les horaires renseignés sur ce tableau sont quasiment identiques d'un jour à l'autre.
Il assure également que les attestations produites ne sont pas probantes compte tenu des liens étroits entretenus entre leurs auteurs et M. [S] et de la saisine du conseil de prud'hommes aux mêmes fins par M. [W], M. [O], M. [J], Mme [E] et Mme [L].
Le liquidateur soutient aussi que les courriels produits par M. [S] ne démontrent pas davantage le volume d'heures supplémentaires réalisées dès lors que beaucoup d'entre eux ont été adressés à quelques minutes seulement de ses horaires d'embauche ou de débauche.
Enfin, le mandataire liquidateur de la société SMFO conteste l'existence d'un travail dissimulé, rappelant que M. [S] n'a réalisé aucune heure supplémentaire non rémunérée et qu'il n'a jamais été dans l'intention de la société SMFO de dissimuler ces heures.
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L'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dans ses conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 21 avril 2021, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, demande à la cour de :
- donner acte à l'AGS de son intervention par le CGEA d'[Localité 4] ;
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [S] aux dépens.
Subsidiairement, le CGEA entend rappeler qu'il garantira l'éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. [S] dans les limites et les plafonds prévus par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les article L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Au soutien de ses intérêts, l'association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] fait valoir que M. [S] n'a jamais présenté de demandes répétées de paiement de ses heures supplémentaires à l'exception du courrier du 30 août 2019. Elle souligne que les pièces produites par le salarié pour étayer sa demande sont erronées, insuffisamment précises, et établies pour les besoins de la cause.
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MOTIVATION
- Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande, M. [S] justifie liminairement que, selon son contrat de travail et en application du règlement intérieur (pièce commune salarié 1), il était soumis à l'horaire collectif de travail (pour le personnel atelier : du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 7h00 à 12h00) ce, pour un volume mensuel de 151,67 heures tel que repris sur ses bulletins de paie, soit 35 heures par semaine. Il affirme sans être contredit que la société SMFO avait décidé de ne pas faire badger les différents responsables à tout le moins durant les années concernées par sa demande.
Enfin, le salarié communique divers comptes-rendus de réunion des délégués du personnel des 23 décembre 2014 et 10 juin 2015 révélant qu'une négociation était menée durant ces périodes sur la question de 'la répartition du temps de travail pour les cadres et agents de maîtrise' et l'opportunité pour le personnel encadrant de 'passer au forfait jours' sans que celle-ci n'ait toutefois manifestement abouti. Par lettre adressée le 30 août 2019, M. [S] a réclamé le paiement de ses heures supplémentaires.
Plus précisément, M. [S] produit des tableaux récapitulatifs des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies entre les mois de septembre 2016 et juillet 2019 compris, sur lesquels figurent les heures de début et de fin de son service pour chaque journée travaillée, les temps de pause, la durée journalière de travail qui en résulte ainsi qu'un cumul hebdomadaire en précisant le nombre d'heures supplémentaires pour chaque semaine travaillée, et le montant correspondant au titre des heures majorées à 25% et 50% sur la base du taux horaire indiqué.
M. [D] , ouvrier qualifié, atteste que M. [S] effectuait comme lui des heures supplémentaires non rémunérées, commençant 'de nombreuses fois à 7h00 au matin', prenant des pauses réduites à 30 mn maximum et finissant le soir à 17h00 'au besoin'.
M. [O], responsable maintenance, confirme le nombre élevé d'heures supplémentaires accomplies par le salarié tant dans le cadre de sa mission de responsable qualité, mais aussi pour la réalisation des audits Iso 9001 version 2015 qui lui ont occasionné du travail supplémentaire. Il précise que la charge de travail du responsable production non remplacé en suite de son départ en mars 2017 a dû être répartie entre M. [S], Mme [E] et lui-même. Il ajoute que l' absence du directeur M. [V] sur le site à l'exception d' un jour et demi par semaine à compter d'octobre 2018, a occasionné également un surcroît de responsabilités.
Selon M. [W], ancien responsable production fonderie et collaborateur direct de M. [S], celui-ci, dirigeant 'seul la qualité système et produits de SMFO', a été dans l'obligation d'augmenter son volume horaire de travail pour parvenir à traiter en particulier 'les audits Iso 9001, la qualification de la cabine radio et la gestion des problématiques liées aux commandes à forte valeur ajoutée'. Il précise que celui-ci travaillait 'chaque matin à 8h00 (voire 7h00 au besoin) à 12h30 et de 13h00 à 17h30 (même plus tard s'il y était contraint)'.
M. [J], ancien technicien contrôle production, confirme qu'en collaboration avec MM. [S] et M. [W], ils ont été 'obligés de rester pour gérer des soucis de production les faisant partir à 17h ou bien au de-là'. Il ajoute que le salarié devait 'souvent rester présent après le départ du personnel ouvrier pour la compilation des dossiers qualité et procès-verbaux de contrôle', que ces heures supplémentaires étaient nécessaires au bon fonctionnement de l'usine sans que la direction n'agisse pour soulager leur charge de travail excessive.
Enfin, Mme [L], en sa qualité de comptable ayant côtoyé tous les salariés de l'entreprise et Mme [E], responsable achat/logistique, ayant collaboré avec M. [S] dans le cadre de ses fonctions, témoignent toutes deux que celui-ci ne disposait d'aucune aide pour ses lourdes tâches administratives, la gestion de la documentation qualité étant pointue et longue à établir concernant surtout les dossiers nucléaires. Elles ajoutent avoir constaté que le salarié prenait une courte pause à midi et finissait le soir bien après 16H30, élément confirmé par M. [O], Mme [E] concluant que sans son implication, 'nous n'aurions pas pu facturer les commandes clients suivies de leurs documentations.'
M. [S] se fonde également sur un nombre conséquent de mails envoyés depuis son poste de travail au cours des années concernées à des heures dépassant les horaires normaux de travail.
Alors que [S] est soumis à un horaire collectif de travail et qu'il n'y a pas débat sur les heures de début d'activité à chaque prise de service, le salarié par la production d'un décompte quotidien sur les horaires de fin de service du matin et de l'après-midi accompagnés de plusieurs attestations et de courriels professionnels fournit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s'opposer à toute demande relative aux heures supplémentaires, Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, soulève d'abord la prescription des demandes antérieures au 21 octobre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
Le licenciement de M. [S] étant intervenu le 13 octobre 2019 et le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 21 octobre 2019, il en résulte qu'en effet, M. [S] ne peut plus réclamer le paiement de créances de salaire antérieures au 13 octobre 2016, c'est-à-dire remontant à plus de trois années par rapport à la date de la rupture. Il y a lieu de constater que les demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées antérieurement au 13 octobre 2016 sont prescrites.
Ensuite, Me [M], ès qualités, conteste l'existence de demandes répétées formulées avant la mise en redressement judiciaire de la société SMFO. Même si l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit, il est certes surprenant que M. [S] ne se soit pas manifesté plus tôt et personnellement pour indiquer qu'il accomplissait des heures supplémentaires en nombre aussi élevé que celui qu'il revendique. L'absence de toute sollicitation antérieure ne saurait suffire néanmoins à remettre en cause l'existence des heures de travail invoquées par le salarié. En outre, les comptes-rendus des réunions de délégués de personnel précités, lesquels reprennent de manière très succincte
le contenu de leurs échanges, évoquent de façon récurrente au sein de l'usine la question de la répartition du temps de travail des agents de maîtrise et des cadres, question indissociable de celle des heures supplémentaires et de leur rémunération.
Le liquidateur invoque des erreurs et imprécisions sans motiver ni détailler cette affirmation.
Même si les horaires renseignés sur les tableaux litigieux sont le plus souvent identiques d'un jour à l'autre, ils coïncident avec le contenu des attestations précitées en ce que le salarié accomplissait des heures supplémentaires surtout lors de sa pause de midi et en fin d'après-midi. De plus, les nombreux courriels professionnels ont été traités ou adressés majoritairement durant ces mêmes horaires (de 12h et 12h30 ou entre 16h30 et 17h30).
Me [M], ès qualités, invoque encore le caractère non probant des attestations produites par M. [S] rédigées par des collègues de travail en ce que certains ont également saisi le conseil de prud'hommes de Saumur des mêmes fins, insistant par ailleurs sur le caractère général et non circonstancié des témoignages apportés.
Toutefois, la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge examine des attestations établies par des salariés ayant été collègues de travail et il appartient seulement à ce juge d'en apprécier souverainement la valeur et la portée dans le cadre du débat contradictoire.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, toutes les attestations n'ont pas de contenu identique. Les collègues de M. [S] ont témoigné en prenant soin de préciser le contexte dans lequel ils avaient côtoyé le salarié ce, sans jamais attester d'une présence de M. [S] qu'ils n'auraient pas été en mesure de constater par eux-même.
Enfin, le fait que cinq de ces salariés aient également saisi aux mêmes fins la juridiction prud'homale ne permet pas de remettre en cause de facto l'authenticité et l'objectivité de leurs propos, étant relevé en tout état de cause, que l'attestation de M. [D], dépourvu de tout intérêt commun avec M. [S], corrobore l'accomplissement par le salarié d'heures supplémentaires dans les conditions précitées.
En définitive, les éléments invoqués par Me [M], ès qualités, reposent presque exclusivement sur la critique de ceux invoqués par le salarié, ce qui revient à faire peser la preuve du temps de travail seulement sur celui-ci. M. [S] avait certes un statut de cadre, sans être toutefois un cadre dirigeant ni soumis à un forfait en jours. L'employeur ne peut par conséquent se dispenser de fournir tous éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, lequel ne percevait aucune heure supplémentaire selon les bulletins de salaire produits aux débats. Il apparaît que l'employeur ne procédait pas au contrôle des horaires de travail de ses cadres non soumis à un système d'enregistrement ou de pointage de leurs heures de travail alors que manifestement, M. [S] a été amené à participer à l'exécution de tâches incombant à d'autres services en l'absence des responsables concernés, ce qui n'est pas contesté adversairement.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'avec ce surcroît de travail, [S] n'était pas en mesure de remplir les tâches qui lui étaient confiées pendant ses horaires normaux de présence à l'entreprise et qu'il a été contraint de travailler au-delà de ces limites.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient l'existence d'heures supplémentaires au titre de la période non prescrite du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2019, dont elle est en mesure d'évaluer souverainement le nombre à 660 heures, étant relevé qu'il n'est pas suffisamment établi que M. [S] ait accompli des heures supplémentaires au-delà de 8 heures par semaine (compte tenu du peu d'éléments concernant le nombre d'heures supplémentaires effectuées le vendredi après-midi), ces heures ne peuvent donner lieu à majoration que dans la limite de 25%, ce qui correspond aux sommes suivantes :
- 2016 : 17,76 euros x 42heures x1,25 = 932,4 euros
- 2017 : 19,23 euros x 280 heures x 1,25 = 6 730,5 euros
- 2018 : 19,23 euros x 285 heures x1,25= 6 850,69 euros
- 2019 : 23,08 euros x 30 heures x 1,25 = 865,5 euros
Total : 15 379,09 euros
Il y a donc lieu de fixer au passif de la liquidation de la société SMFO une créance d'un montant brut de 15 379,09 euros au titre des heures supplémentaires, outre 1537,9 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement doit par conséquent être infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié envisagée par l'article L. 8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l'employeur puisse être sanctionné par le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé dans les conditions prévues par l'article L. 8223-1 du même code.
M. [S] soutient en substance que la preuve du caractère intentionnel se déduit de l'ampleur des heures supplémentaires effectuées dont l'absence de paiement ne peut résulter d'un oubli non intentionnel. Il affirme également que la société était nécessairement informée des heures réalisées au regard de la question de la répartition du temps de travail pour les cadres et agents de maîtrise régulièrement évoquée aux réunions des représentants du personnel.
Toutefois, ces éléments sont insuffisants à établir la preuve selon laquelle l'employeur avait conscience de l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [S] et qu'il a sciemment omis de les mentionner sur les bulletins de salaire et de payer les cotisations sociales afférentes. Il convient au demeurant de souligner que M. [S] ne prouve pas avoir personnellement attiré l'attention de l'employeur au sujet d'heures supplémentaires non rémunérées avant son courrier adressé le 30 août 2019.
M. [S] doit par conséquent être débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la remise de bulletins de salaire :
Il convient d'ordonner à Me [M], ès qualités, de remettre à M. [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sans assortir cette remise d'une astreinte.
- Sur la garantie du CGEA-AGS d'[Localité 4] :
Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 4] doit couvrir l'ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SMFO, soit le 4 octobre 2019, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les prétentions de M. [S] étant en partie fondées, il convient d'infirmer le jugement l'ayant condamné aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Me [M], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d'allouer à M. [S] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles exposés à la fois en première instance et en appel.
Me [M], ès qualités, partie perdante, doit être débouté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 21 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saumur, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé, rejeté la demande de Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné M. [I] [S] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant :
FIXE les créances de M. [I] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO aux sommes suivantes :
- 15 379,09 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période du 13 octobre 2016 au 31 juillet 2019, outre 1537,9 euros brut au titre des congés payés afférents;
ORDONNE à Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de remettre à M. [I] [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision sans assortir cette remise d'une astreinte ;
DÉCLARE le CGEA Centre Ouest AGS d'[Localité 4] tenu à garantir la créance de M. [I] [S] ainsi fixée, en l'absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l'exclusion de la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, à payer à M. [I] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentées en première instance et en appel ;
CONDAMNE Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SMFO, aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER