Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/14400 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5XA
N° MINUTE : 4
Assignation du :
26 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 03 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [Y]
Elisant domicile chez Maître Claude NDOKOLO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Claude NDOKOLO, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 03 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5XA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [W] [Y] est titulaire d’un compte numéro [XXXXXXXXXX02]. Le 29 mars 2021, la Société Générale a reçu un ordre de virement, apparemment donné par Monsieur [W] [Y], portant sur un montant de 23.600 euros à débiter sur son compte, justifié par une facture proforma établie à l’en-tête de [V] [C] [F] et afférente à l’achat par Monsieur [W] [Y] d’un groupe électrogène à livrer à [Localité 7] en République du Congo, pays dont Monsieur [W] [Y] a la nationalité, la résidence de celui-ci étant établie par ailleurs dans ce pays, dans la ville de [Localité 6]. L’ordre de virement, de même montant, a été réitéré le 14 avril 2021 et la Société Générale l’a exécuté le lendemain, à destination d’un compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse. Ultérieurement, Monsieur [W] [Y] a contesté être l’auteur de cet ordre de virement et, après en avoir vainement demandé la restitution, a fait assigner la Société Générale par acte du 26 septembre 2022 et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mars 2023, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, de :
- Le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé ;
- Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
- 23.600,00 euros au titre de remboursement des sommes indûment prélevées
- 9.237,04 euros au titre des intérêts de retard au taux légal de 2,06% depuis mai 2021
- 15.340,00 euros au titre du préjudice subi
- 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt « sans les conditions prévues » par l’article 1343-2 du code civil à compter du 07 mai 2021, date de la mise en mesure jusqu’à l’acte introductif d’instance au 06 décembre 2022 ;
- Rejeter toute demande de délai.
Par écritures signifiées le 5 mai 2023, la Société Générale demande à ce tribunal de :
- Constater qu’elle a procédé au remboursement en faveur de Monsieur [K] [W] [Y] de la somme de 23.600 euros par virement effectué sur son compte le 23 novembre 2022 ;
- Débouter Monsieur [K] [W] [Y] de toutes ses demandes ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [W] [Y] se prévaut des dispositions de l’article L.133-8 du code monétaire et financier pour dire que la responsabilité de la Société Générale est établie, en ce que cet établissement n’a pas donné suite à ses demandes de restitution de la somme représentant la valeur du virement litigieux auquel il n’a pas consenti. Il prétend que la faute de cette banque « relève de l’absence de volonté de ne pas avoir rempli son obligation de vigilance et de sécurité garantie au client ». Il ajoute que cette faute est démontrée par ses vaines relances adressées à la Société Générale pour obtenir remboursement des sommes indûment débitées. Il se prévaut d’un dommage consistant dans l’indisponibilité des fonds après sa mise à la retraite concernant ses projets d’investissement, le lien de causalité étant incontestable comme son préjudice établi à la somme de 23.600 euros indûment débitée de son compte, ainsi que 60 % de cette somme, soit 15.340 euros compte tenu de sa position de retraité dépourvu de pension de l’État congolais et des charges rattachées à son quotidien, auquel s’ajoutent 9.237,04 euros d’intérêts à compter de l’assignation en date du 26 septembre 2022. En réponse aux arguments adverses tenant à ce que les fonds ont été restitués, il affirme n’avoir pas accès à son compte faute d’en avoir été informé en ce que la Société Générale n’a pas mis à sa disposition un identifiant et un mot de passe pour consulter et exécuter à distance des opérations bancaires.En réplique, la Société Générale soutient avoir, en cours de procédure, procédé le 23 novembre 2022 à la restitution de la somme de 23.600 euros directement sur le compte joint du demandeur, l’extrait de ce compte attestant de l’opération. Elle sollicite le rejet du surplus des demandes, précisant que Monsieur [W] [Y] a eu nécessairement connaissance du remboursement du montant de l’opération frauduleuse par la consultation de ses relevés envoyés à son adresse postale, ajoutant que le demandeur n’a pas souscrit le contrat « banque à distance », en sorte que ne pouvant consulter son compte à distance par l’application « Société Générale » ou par internet, situation dont il ne s’est jamais plaint auprès de la concluante, il lui appartient de se rapprocher de son agence pour souscrire à ce service. Elle considère qu’aucun préjudice distinct n’est démontré, pas davantage les intérêts dont se prévaut le demandeur, calculé non pas sur 19 mois, mais sur 19 ans. Elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [W] [Y].
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Au cas particulier, la Société Générale justifie, en produisant aux débats un acte comptable et les relevés du compte de Monsieur [W] [Y] ouvert dans ses livres, avoir restitué au demandeur, par écriture comptable en date du 23 novembre 2022, la somme de 23.600 euros correspondant au montant du virement litigieux.
Monsieur [W] [Y] indique n’avoir pas été en mesure de s’assurer de l’effectivité de ce virement, compte tenu de ce que la Société Générale ne lui a pas transmis l’identifiant et le mot de passe idoines pour consulter à distance son compte et y effectuer des opérations.
Cependant, Monsieur [W] [Y] ne conteste pas utilement l’argument de la Société Générale selon lequel le demandeur n’aurait pas sollicité le bénéfice de l’application « Société Générale » ou le service lui permettant de consulter et d’effectuer des opérations sur son compte par le biais d’internet.
Plus encore, la Société Générale fait valoir, sans être davantage utilement démentie par Monsieur [W] [Y], que la communication de ses relevés périodiques de comptes lui a permis de prendre connaissance du remboursement de la somme correspondant au virement litigieux.
Par suite, l’établissement bancaire ayant apporté la preuve du remboursement du virement querellé, la demande, devenue sans objet, sera en conséquence rejetée.
Concernant les préjudices, aux montants respectifs de 15.000 euros et de 9.237,04 euros, ils ne sont pas justifiés dans les montants ainsi réclamés par Monsieur [K] [W] [Y].
Pour autant, le principe du préjudice subi par le demandeur se révèle incontestable, dès lors que la Société Générale n’a procédé au remboursement que le 23 novembre 2022 pour une opération exécutée le 15 avril 2021 dont elle ne conteste pas la demande diligente de remboursement.
Dès lors, l’indisponibilité des fonds correspondant au virement en litige, du fait du retard pris par la Société Générale dans la restitution sollicitée, revêt un caractère fautif directement en lien avec le préjudice subi par Monsieur [W] [Y], lequel préjudice, appelant une condamnation de la banque défenderesse, sera justement apprécié à la somme de 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la Société Générale sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur [K] [W] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 23.600 euros sollicitée par Monsieur [K] [W] [Y] ;
CONDAMNE la Société Générale à payer à Monsieur [K] [W] [Y], au titre du préjudice subi, la somme de 2.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2021, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la Société Générale aux dépens ;
CONDAMNE la Société Générale à verser à Monsieur [K] [W] [Y] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024
La Greffière Le Président
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