Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/09149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Aurélie LESAGE, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 09 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/09149 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MJA
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er décembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [U] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 19.768 euros remboursable au taux nominal de 4,75% (soit un TAEG de 4,99%) en 80 mensualités de 314,27 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 26 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière :
- 21.408,55 euros avec intérêts contractuels au taux de 4,75% à compter de la mise en demeure du 2 août 2022,
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts et s'oppose à tout délai de paiement.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 2 août 2022, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 14 décembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 14 décembre 2023.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, d’après les documents soumis aux débats, le défendeur a accepté l’offre de contrat le 1er décembre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 7 décembre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 8 décembre 2021, conformément aux dispositions précitées telles qu’interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l’article 642 du code de procédure civile.
Or, d'après l'historique du dossier versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteur est intervenu le 7 décembre 2021, soit avant l'expiration du délai légal précité, de sorte que le contrat de prêt est nul.
Il convient donc de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (19.768 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Monsieur [U] [O] (718,76 euros), il y a lieu de condamner ce dernier à restituer à la banque la somme de 19.049,24 euros.
Le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, il convient de rappeler que la nullité du contrat est une sanction. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter.
Il appartient en outre à l'emprunteur de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or seul un bulletin de salaire est versé, lequel ne corrobore ni la fiche dialogue ni l'avis d'imposition « 2020 sur les revenus de l'année 2018 », si bien que la vérification de solvabilité apparaît insuffisante et que la déchéance du droit aux intérêts aurait été prononcée à défaut de nullité du contrat.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Civ 1re, 28 Juin 2023 – n°22-10.560).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,75%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts légaux, même sans la majoration de cinq points, seraient équivalents à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire financier, de supprimer l'intérêt au taux légal et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est en l’espèce sans objet du fait de la suppression de l'intérêt.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOGEFINANCEMENT les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 1er décembre 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation ;
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [U] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 19.049,24 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité;
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 09 février 2024
le greffierle Président
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