Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°59
N° RG 23/03980
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4XR
Caisse CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE DITE GROUPAMA LOIR E BRETAGNE
C/
Mme [Y] [M] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 février 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 30 janvier 2024 à l'issue des débats
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APPELANTE :
La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°383.844.693, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son agence de MALANSAC sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
Madame [Y] [M] épouse [Z]
née le 18 Juin 1938 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte du 1er décembre 2006, Madame [Y] [Z] a vendu aux époux [R] une maison à usage d'habitation située au lieu-dit '[Localité 5]', commune de [Localité 4], cadastrée section [Cadastre 6].
2. Le 8 juin 2012, les époux [R], qui avaient transformé le bien en trois logements, ont fait procéder à un constat d'huissier, puis en août à un diagnostic relatif à la présence de champignons lignivores et d'insectes à larves xylophages.
3. Par acte d'huissier du 29 octobre 2012, les époux [R] ont fait assigner la société Construction Mam et M. [E] [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire concernant l'apparition de champignons et d'humidité à la suite des travaux qu'ils leur avaient confiés entre 2008 et 2011.
4. Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge des référés a confié une expertise à M. [O].
5. Les opérations d'expertise ont été étendues à l'assureur de la société Construction Mam, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire et à la société Menuiserie Burban et son assureur par ordonnance du 19 septembre 2013.
6. Par acte d'huissier du 4 février 2014, les époux [R] ont fait assigner M. [L] [Z] et sa mère, Mme [Z], aux fins de leur rendre contradictoires les opérations d'expertise, extension prononcée par ordonnance du 10 avril 2014.
7. Par acte d'huissier du 18 mai 2018, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Vannes les locateurs d'ouvrages, la société Construction Mam et M. [W] en compagnie de leur assureur la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire pour obtenir réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux qui ont été imparfaitement réalisés.
8. Par acte d'huissier du 20 avril 2022, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire a fait assigner en garantie Mme [Z], sans qu'aucune jonction n'intervienne.
9. Par conclusions d'incident, Mme [Z] a demandé au juge de la mise en état de :
- dire et juger que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ne justifie pas au fond d'un intérêt à agir et ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions sont irrecevables,
- dire et juger que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire est prescrite et ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions sont irrecevables car se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouter la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
10. Par ordonnance du 9 juin 2023, le juge de la mise en état a :
- reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire contre Mme [Z],
- déclaré irrecevable la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à agir contre Mme [Z] et constaté l'extinction de l'instance,
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à Mme [Z] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de l'instance.
11. Le juge de la mise en état a considéré que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ne peut invoquer un manquement pré-contractuel de Mme [Z] à l'encontre de son assuré, manquement que les acquéreurs eux-mêmes ne lui reprochent pas, sa responsabilité, évoquée dès 2014, n'ayant d'ailleurs pas donné lieu à une action contre elle avant le 20 avril 2022.
12. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 30 juin 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire a interjeté appel de cette décision.
13. Le 6 juillet 2023, le greffe a adressé un avis de fixation à bref délai, avec une audience de plaidoiries prévue le 20 novembre 2023.
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14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 16 octobre 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater qu'elle dispose d'un intérêt à agir et que son action n'est pas prescrite,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive qui sera prononcée dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 21/01044 au tribunal judiciaire de Vannes,
- condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel,
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
15. À l'appui de ses prétentions, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire fait en effet valoir :
- que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage,
- que l'expert judiciaire a constaté la présence de mérules rendant deux des logements sur trois impropres à leur destination et pointé plusieurs responsabilités dont celle de Mme [Z] qui avait connaissance de l'état de dégradation de l'immeuble,
- que ce manquement a conduit les époux [R] à engager la responsabilité de deux de ses assurés, alors que s'ils avaient été en possession de cette information, ils l'auraient nécessairement transmise aux différents locateurs d'ouvrage, lesquels auraient alors procédé autrement,
- que le fait que les époux [R] n'aient pas agi contre Mme [Z] est sans incidence sur sa responsabilité, choix dont l'entrepreneur et son assureur n'ont pas à souffrir,
- que le délai de prescription n'a pas pu commencer avant l'action diligentée par les époux [R] et sûrement pas dès 2014, alors qu'elle ignorait ce qui était exactement reproché à ses assurés,
- que ce n'est que l'assignation des époux [R] portée contre elle le 18 mai 2018 qui lui a permis de prendre la mesure du litige et d'envisager tout recours,
- qu'en l'absence de jonction des procédures, il conviendra de surseoir à statuer dans l'attente de la décision prise contre les entrepreneurs.
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16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
- constater que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ne justifie pas d'une qualité ni d'un intérêt direct et personnel à agir à son encontre et ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions sont irrecevables,
- constater que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire est prescrite et ainsi que l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions sont irrecevables comme se heurtant à une fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- en conséquence,
- à titre principal,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si la fin de non-recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir n'était pas retenue,
- recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'ensemble des demandes formulées par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire contre elle,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- en toute hypothèse,
- condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à lui payer, pour l'instance d'appel, la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de l'instance.
17. À l'appui de ses prétentions, Mme [Z] fait en effet valoir :
- qu'elle n'a jamais eu connaissance de la présence de mérules, qui semble être le fait des travaux pratiqués entre 2008 et 2011,
- que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire fait en réalité état d'un prétendu manquement à une obligation pré-contractuelle d'information et partant d'une faute délictuelle à l'égard des époux [R] et non un manquement contractuel, de sorte que l'appelante n'a aucun intérêt personnel et direct à agir contre elle,
- que les époux [R] n'ont finalement pas agi contre elle car ils savent qu'elle n'a rien à se reprocher,
- que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, partie aux opérations d'expertise, connaissait dès ce moment les faits permettant d'exercer son action,
- que la jurisprudence dont fait état la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire sur le point de départ du délai de prescription concerne les recours en garantie entre constructeurs,
- que la manifestation du dommage est la découverte de la mérule en 2012, date qui constitue, en principe, le point de départ du délai d'action de l'assureur.
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18. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 31 octobre 2023.
19. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intérêt à agir
20. L'article 31 du code de procédure civile dispose que 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
21. En l'espèce, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire envisage un partage de responsabilités entre Mme [Z] et ses assurés à la lumière du rapport d'expertise [O] du 31 juillet 2017 qui a pointé la responsabilité notamment de l'ancienne propriétaire du logement n° 1 comme 'ayant eu connaissance (de la présence de mérules), au cours de travaux de réhabilitation, de l'état de la dégradation du bois des abouts :
- des poutres déposées du plancher du rez-de-chaussée dans leur partie encastrée dans la maçonnerie, outre la vétusté du parquet et y avait remédié pour les planchers rez-de-chaussée et étage
- de l'arrière linteau de la baie avec placage rapporté faisant office de recouvrement de sa sous-face, sans y avoir remédié'.
22. Elle reproche à Mme [Z] de ne pas avoir fait état de cette information aux époux [R] qui réclament la condamnation in solidum de la société Construction Mam et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire en qualité d'assureur garantie décennale tant de cette dernière que de la société Menuiserie Burban à leur payer les sommes de 228.238,30 € au titre des travaux de reprise, de 67.600 € au titre du préjudice de jouissance, de 5.200 € au titre du préjudice locatif et de 10.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
23. Elle se fonde sur un principe jurisprudentiel aux termes duquel le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat lorsqu'il lui cause un dommage. Selon elle, si Mme [Z] avait porté aux époux [R] l'information relative à la présence de mérules, ceux-ci en auraient été redevables vis-à-vis des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. Ces dernières auraient alors pu prendre les dispositions nécessaires indiquées par l'expert [O] pour endiguer ou, à tout le moins, atténuer le phénomène (mise en place d'une barrière étanche par injection d'une résine avant réalisation du dallage, mise en place d'un enduit de parement des façades).
24. Dès lors que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire met en exergue un manquement de Mme [Z] à son obligation d'information, fût-elle seulement pré-contractuelle, et que les époux [R], créanciers de cette obligation, ne l'ont pas attraite dans la cause visant à l'indemnisation de leurs préjudices, l'assureur des entreprises assignées a un intérêt à assigner l'intimée en vue de diminuer la charge des condamnations qu'il aura in fine à supporter, l'impossibilité d'y procéder faute d'action des maîtres de l'ouvrage contre Mme [Z] constituant un préjudice personnel et direct.
25. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a jugé la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire dépourvue d'intérêt à agir.
Sur la prescription
26. Aux termes de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
27. En l'espèce, l'action de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à l'encontre de Mme [Z] ayant été introduite par acte d'huissier du 20 avril 2022, il revient à cette dernière d'établir que l'assureur avait connaissance des faits permettant de l'exercer avant le 20 avril 2017.
28. Or, Mme [Z] considère que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire avait connaissance de ces faits dès les opérations d'expertise pour y avoir été associée par ordonnance du 19 septembre 2013 et que la jurisprudence invoquée par l'assureur ne concerne que les recours entre constructeurs. Elle verse aux débats un dire adressé à l'expert [O] le 19 janvier 2017 dans lequel son avocat dénonce la teneur du pré-rapport n° 2, ainsi qu'une note technique du 17 mars 2016 faisant 'suite à la réunion d'expertise judiciaire du 13 janvier 2016'.
29. Le rapport définitif de l'expert [O] que verse aux débats la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire a été déposé le 31 juillet 2017. Il en ressort que l'éventuelle part de responsabilité de Mme [Z] était pointée dès l'accédit du 17 mars 2016.
30. Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la 3ème chambre de la Cour de cassation explique devoir modifier sa jurisprudence relative à la prescription dès lors que, 'le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales', la précédente règle 'obligeant les constructeurs, dans certains cas, à introduire un recours en garantie contre d'autres intervenants avant même d'avoir été assignés en paiement par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, dans le seul but d'interrompre la prescription et la multiplication de ces recours préventifs nuisant à une bonne administration de la justice' (21-21305).
30. Ce mécanisme vaut tout autant entre assurés et assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire n'ayant pas pu agir contre Mme [Z] avant que les époux [R] ne le fassent contre les entreprises qui sont intervenues sur l'immeuble et leur assureur. Le point de départ de la prescription quinquennale se situe nécessairement au jour de l'action principale, soit le 18 mai 2018, ce qui rend recevable l'action en garantie introduite par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire contre Mme [Z] le 20 avril 2022.
31. L'ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur le sursis à statuer
32. L'article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine'.
33. En l'espèce, compte tenu du sort donné au litige, le premier juge n'a pas abordé la demande de sursis à statuer faite par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire.
34. La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire affirmant que sa demande de jonction avec l'instance principale lui avait été refusée par le juge de la mise en état, il a été demandé aux parties de produire l'ordonnance en cause, ce qui a été fait. Il en ressort que la demande de jonction a été refusée par ordonnance non motivée du 16 septembre 2022.
35. S'agissant d'une action en garantie, la question de la responsabilité de Mme [Z] étant liée au sort qui sera donné à l'instance principale enrôlée sous le n° 21/1044, il conviendra de faire droit à la demande de sursis à statuer sollicitée par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, sous réserve d'une éventuelle jonction avec cette instance.
Sur les dépens
36. Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'incident de première instance et d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
37. Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes du 9 juin 2023,
Statuant à nouveau,
Déclare la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire recevable en son action formée contre Mme [Y] [Z],
Sursoit à statuer dans l'attente de la décision à rendre dans l'instance n° 21/1044,
Condamne Mme [Y] [M] épouse [Z] aux dépens de l'incident de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE