Texte intégral
N° RG 21/09033 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAEH
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 30 novembre 2021
RG : 11-21-824
[J]
C/
[13]
[15]
[10]
[12]
[11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANT :
M. [L] [J]
né le 11 Mars 1973
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne
INTIMEES :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant
[15]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
[11]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 19 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [L] [J] du 6 novembre 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 4 février 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 95.841,33 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 989,72 euros.
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 14.610,62 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 8 février 2021 à M. [J].
Par lettre recommandée envoyée le 1er mars 2021 à la commission, M. [J] a contesté les mesures imposées du 4 février 2021. Il a fait valoir que la mensualité retenue était trop élevée, et a précisé que la totalité du remboursement des emprunts lui avait été attribuée, alors qu'il s'agissait de prêts contractés avec son ex compagne. En outre, iI a indiqué devoir payer une pension alimentaire d'un montant de 150 euros par mois, et a ajouté qu'il devrait faire face à compter de 2021, à une augmentation de ses impôts, ne pouvant plus effectuer de déclaration aux frais réels.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
A l'audience, M. [J] a exposé que les dettes qui lui avaient été attribuées par la commission ne tenaient pas compte de la décision du juge aux affaires familiales. Il a estimé pouvoir rembourser la somme de 750 euros par mois.
Par jugement du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. [J],
- rejeté le recours car non-fondé,
- confirmé le montant de 989,72 euros la mensualité de remboursement,
- confirmé le plan d'apurement de 84 mois, avec effacement du solde subsistant à l'issue du plan,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à M. [J], par lettre recommandée datée du 7 décembre 2021, avec avis de réception, signé le 8 décembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 17 décembre 2021, M. [J] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 octobre 2022.
A cette audience, M. [J] comparaît. Il fait état de ce qu'il doit régler l'intégralité des crédits à la consommation, et notamment d'un crédit automobile, alors que son épouse a conservé la jouissance du véhicule. Il précise que la procédure de divorce est toujours en cours.
Il indique que le montant de ses ressources n'a pas connu de modification et qu'il a toujours un enfant à charge, désormais âgé de six ans en résidence alternée. Il mentionne par ailleurs qu'il a fait le choix d'une école privée avec la mère de son enfant et qu'il prend en charge les frais afférents à la scolarité.
Il sollicite une durée de remboursement plus longue, ou des mensualités moins élevées.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes,ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge, saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel, sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. [L] [J], âgé de 47 ans, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.087 euros, constituées de son salaire
- des charges mensuelles prenant en compte à l'époque un enfant de quatre ans en résidence alternée d'un montant total de 1.888,42 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes pour deux personnes : 789,50 euros
- forfait chauffage : 97,50 euros
- loyer 734,95 euros
- pension alimentaire : 150 euros
- impôts : 25,33 euros
- taxe de redevance audiovisuelle : 11,50 euros
- frais de garde : 19,54 euros
- assurance automobile : 60,10 euros
.
soit une capacité de remboursement de 1.198,59 euros.
Il a maintenu cependant la mensualité de 989,72 euros fixée par la commission.
Il convient préalablement de relever que l'article L 732-3 du code de la consommation prévoit en son premier alinéa que le plan ne peut excéder 7 années (soit 84 mois). La situation de M. [J] ne correspond pas à celle évoquée par l'alinéa de l'article précité permettant une durée plus longue.
En outre, M. [L] [J] évoque à nouveau la question des prêts à la consommation et notamment celui du crédit automobile, indiquant que son épouse a actuellement la jouissance du véhicule. Cependant, le premier juge a pris connaissance des différents prêts et a rappelé que la solidarité entre les époux était visée dans chacun des contrats et que les accords entre époux, éventuellement pris dans le cadre de la procédure de divorce, et le cas échéant une désolidarisation, ne pouvaient être opposés aux prêteurs, la preuve d'un accord sur une éventuelle désolidarisation avec ces derniers n'étant pas démontrée. De plus, la jouissance le cas échéant du véhicule ne remet pas en cause l'obligation de l'emprunteur vis à vis du prêteur
L'argument de M. [L] [J] ne peut donc qu'être écarté.
M. [L] [J] ne justifie par ailleurs pas de modification de son salaire depuis la dernière décision, au regard des trois bulletins de salaires transmis et de l'avis d'imposition communiquée.
En conséquence, il convient de retenir au titre des ressources mensuelles la somme de 3.087 euros, somme déduction faite du prélèvement à la source.
Concernant les charges, M. [J] a toujours un enfant en résidence alternée.
Les charges mensuelles peuvent être retenues de la manière suivante en actualisant le forfait banque de France au barème 2022 :
- forfait charges courantes ( forfait de base et dépenses d'habitation) : 802 euros
- forfait chauffage : 99 euros
- loyer : 740,90 euros
- pension alimentaire : 150 euros
- impôts : 153,75 euros (compte tenu du réajustement et après prélèvement à la source)
- redevance audiovisuelle : 11,50 euros
- assurance automobile : 60,10 euros
Si M. [J] évoque des frais de scolarité pour son enfant, il convient de relever d'une part qu'il n'en justifie pas et qu'il s'agit d'un choix personnel, étant rappelé que l'enfant est âgé de six ans, choix qui ne doit pas préjudicier aux créanciers. Cette charge invoquée ne peut donc être retenue.
Dès lors, les charges mensuelles s'élèvent à 2.017,25 euros.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1069,75 euros. (3.087-2.017,25)
Par ailleurs, il convient de rappeler que la mensualité retenue ne peut être supérieure à la quotité saisissable des salaires en application de l'article L 731-2 du code de la consommation.
En l'espèce, compte tenu du salaire de M. [J], la quotité saisissable est de 1.573,87 euros et compatible avec la capacité de remboursement précitée.
Par ailleurs, la mensualité mise à la charge du débiteur ne peut être supérieure à la différence entre les revenus et le montant du revenu de solidarité active. En l'espèce, elle ne dépasse pas ce montant.
En conséquence, la mensualité de 989,72 euros fixée par le juge des contentieux de la protection est justifiée et adaptée à la situation de M. [J].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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