Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00961 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHRS
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 mars 2023, à 11h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [D]
né le 03 Décembre 1974 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Philibert Lepy avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 10 mars 2023, à 11h53, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, rejetant la demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [D], disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 mars 2023 à 15h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'ordonnance du 11 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 mars 2023 à 11h56 par le préfet de police ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [B] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir mettre fin à la rétention administrative dès lors que, comme déjà retenu par le juge des libertés et de la détention dans sa décision du 24 février 2023, décision devenue définitive : L'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé qui doit intervenir à bref délai étant précisé que l'intéressé a été entendu le 2 février 2023 et que le lendemain des informations supplémentaires ont été requises par le consulat, qu'il en résulte que l'intéressé est en cours d'identification et que son éloignement pourrait intervenir à bref délai.', en l'espèce, il y a lieu de constater que les diligences ne souffrent d'aucune critique, la dernière relance datant du 6 mars 2023, relance à laquelle il a été répondu « le consul est rentré ce matin, nous n'avons toujours pas de retour de l'identification supplémentaire », soit une réponse consulaire d'attente dans les derniers 15 jours ; étant observé qu'aux termes du compte rendu consulaire du 2 février 2023, M [E] [O] Conseiller chargé des affaires consulaires au consulat de Cote d'Ivoire retenait comme vraisemblable la nationalité de l'intéressé avec « des vérifications possibles auprès des autorités ivoiriennes » ; il sera au surplus rappelé, que l'Etat de nationalité présumé de l'intéressé ne peut, sans contestation de reconnaissance de sa part, prétendre se soustraire à ses obligations telles qu'elles découlent de l'article 12-4 du PIDCP (Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques) que l'Etat Ivoirien a ratifié le 26 mars 1992 ; qu'ainsi, il doit être retenu que, conformément aux dispositions de l'article L 742-5 susvisé qui retient pour le cas d'espèce : '3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.', y ajoutant encore, que dans les dispositions de l'article précité, le terme 'doit' s'impose à l'Etat saisi en vue de la reconnaissance et non à l'administration ; dans la présente procédure, l'administration justifie bien, au regard des obligations sus mentionnées, que la délivrance du document attendu doit intervenir à bref délai ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS la requête du préfet de Police recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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