Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :15 mars 2024
Requête n° : N° RG 24/00048 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5CY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [H]
né le 1er Janvier 1940
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de M. [T] [I]
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [U] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/12/2023, Monsieur [V] [H] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 28/06/2022 notifiée le 21/07/2022 confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 14/09/2021, et qui maintient à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle suite au certificat d'aggravation du 10/12/2020 d'un accident de travail du 09/12/1994 consolidé initialement le 21/05/1997. Les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " Limitation moyenne de tous les mouvements des épaules droite et gauche, sans blocage de l'épaule. Limitation des mouvements du poignet gauche."
Suite à l'ordonnance de radiation en date du 08/08/2023, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/03/2024.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [V] [H] était présent accompagné de son gendre Monsieur [T] [I]. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 55 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente.
-La CPAM du RHONE était comparante, représentée par Monsieur [U]. Elle indique disposer de peu d'éléments compte tenu de l'ancienneté du dossier. Elle note que le certificat d'aggravation porte sur le genou alors que le taux d'IPP de 55 % indemnise les séquelles au niveau de l'épaule et du poignet. Le genou ne fait pas partie des lésions indemnisables au titre de l'accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J] [B], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [V] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 11/10/2021, qui a été rejeté par décision du 28/06/2022 notifiée le 21/07/2022. Il a formé un recours contentieux le 12/08/2022.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 08/08/2023 puis remise au rôle après une nouvelle requête en date du 07/12/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [J] [B], médecin consultant, rappelle que l'accident de travail date du 09/12/1994. Il relève que le certificat d'aggravation en date du 10/12/2020 fait état de gonarthrose évoluée, bilatérale. Il observe que le rapport médical de révision du taux d'IPP concerne les épaules et le poignet gauche et qu'il n'y a pas de différence notable dans les amplitudes et dans la limitation des mouvements avec le précédent rapport de 2009.
Il sollicite en conséquence le maintien du taux de 55 %, étant ici précisé que les séquelles de gonarthrose évoquées par l'assuré n'ont pas été prises en compte par la caisse au titre de l'accident de travail du 09/12/1994 faute de lien avec celui-ci et ne peuvent en conséquence être prise en compte dans l'évaluation du taux d'IPP résultant des séquelles de cet accident.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 55 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [H]
-CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 28/06/2022 notifiée le 21/07/2022 confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 14/09/2021, et MAINTIENT à 55 % le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [H] ;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 mai 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffiere.
La GreffièreLa Présidente
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