Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06003 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUAU
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG22/00825
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Norddin HENNANI de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013502 du 11/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2021, Mme [L] [D] a sollicité le bénéfice de l'Allocation Adulte Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) invalidité ou priorité auprès de la Maison des Personnes Handicapées de [Localité 3].
Le 9 avril 2021, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a refusé à Mme [D] le bénéfice de l'AAH mais lui a accordé la CMI mention priorité pour la période du 8 avril 2021 au 7 avril 2023.
Le 16 mai 2021 , Mme [L] [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Le 25 mai 2021, la CDAPH en a accusé réception.
Le 02 août 2021 , Mme [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre le décision implicite de rejet.
Par jugement du 27 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a débouté Mme [D] de sa demande.
Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [D] a relevé appel de la décision.
Elle demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement attaqué en date du 27 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a d'une part, dit que Mme [D] présentait à la date de la demande un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et, d'autre part, confirmé la décision de rejet rendue par la CDAPH de [Localité 3] le 09 avril 2021 ;
- dire et juger que le taux d'incapacité de Mme [D] est compris entre 50% et 79% ;
- dire et juger que Mme [D] présente du fait de son handicap une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- ordonner l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de Mme [D] ;
- condamner le département de [Localité 3] à payer à la SCP DESSALCES la somme de 1 000 € en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La Maison des Personnes Handicapées de [Localité 3], bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle, ni n'a sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'allocation aux adultes handicapés:
En vertu des dispositions combinées des articles L 821-1, L 821-2, et D 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne:
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux compris entre 50% et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, étant toutefois précisé que l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, laquelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d'elle-même dans la vie quotidienne. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ce taux de 80% est atteint. Il l'est également en cas de déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
Sur le taux d'incapacité:
Il y a lieu de constater que Mme [D] ne remet pas en cause la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% et que la décision est en conséquence définitive sur ce point.
Sur la restriction substantielle à l'emploi:
- Concernant la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi:
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, pour retenir que le taux d'incapacité de Mme [D] était compris entre 50% et 79% mais qu'elle ne justifiait pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a statué ainsi :
'Il ressort du rapport de l'expert et des pièces versées aux débats que Mme [D] [L], âgée de 42 ans , présentait à la date de sa demande:
- rétrécissement mitral, petite insuffisance aortique, pas d'insuffisance cardiaque
- dysthiroïde, nodule sur l'échographie
- déficit auditif gauche appareillé
- arthrose dégénérative lombaire sans conflit disco radiculaire
Mme [L] [D] , autrefois agent d'entretien affectée au nettoyage d'objets, en contrat à durée déterminé est inscrite à pôle emploi et dit n'avoir aucune proposition compatible avec son état de santé. Mme [D] [L] s'exprime semble-t-il difficilement en français et ne sait pas lire ni écrire. Il y a lieu de dire qu'elle ne justifie pas pour autant subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi'.
Mme [D] objecte qu'elle bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, qu'elle présente de nombreuses pathologies , qu'elle n'a jamais été scolarisée, qu'elle toujours occupé des emplois manuels en relation avec son niveau et qu'elle justifie ainsi d'une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Mme [D] a déposé sa demande d'AAH le 15 janvier 2021. Il ressort des pièces médicales produites qu'elle présentait au jour de la demande:
- Echodoppler veineux des membres inférieurs du 23/06/2020: 'il existe une insuffisance veineuse avec incontinence tronculaire de la veine grande saphène gauche qui pourrait bénéficier d'une écho-sclérose mousse à l'automne prochain/ Je lui recommande de consulter un angiologue de ville. En attendant elle pourrait suivre des conseils d'hygiène veineuse concernant le poids, l'activité physique, une cure veino-actif cet été et le port de bas de contention classe 2 en cas de signe fonctionnel.
- compte rendu de l'examen cardio-vasculaire du 05/10/2020: RM à valves souples maladie aortique modérée(lésions rhumatismales probables stables).
- scintigraphie osseuse du 22/02/2021: conclusion: bilan scintographique dans les limites de la normale. Petit doute quant à une discrète arthropathie sterno-claviculaire et du sternum. Un bilan rhumatologique à la recherche d'un éventuel rhumatisme inflammatoire paraît souhaitable.
-échographie cardiaque transthoracique du 30/09/2021: au total RAA avec RM et Iao stables; surveillance annuelle.
- compte rendu de radiologie du 04/11/2021:scanner du rachis lombaire: 'arthrose articulaire postérieure étagée modérée, prédominant à l'étage L5-S1; pas de rétrécissement canalaire ou foraminal significatif.
- dégénératives étagées débutantes, modérées à l'étage L5S1
Elle produit en outre de nouvelles pièces médicales listant de nouvelles pathologies dans des certificats médicaux du 24 novembre 2022, 20 février 2023; 26 avril 2023 et 04 mai 2023 ainsi qu'une demande de pension d'invalidité datée du 04 mai 2023.
Cependant, les éléments produits par Mme [D] ne permettent pas de remettre en cause la décision de la MDPH ainsi que celle du tribunal qui ont estimé qu'au jour de la demande, cette dernière ne justifiait pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors qu'elle ne produit aucun élément justifiant qu'il lui était impossible d'occuper un emploi adapté à son handicap .
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.
Il convient en outre de rejeter la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991et de condamner Mme [L] [D] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
- Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que le taux d'incapacité de Mme [L] [D] , au jour de la demande, était compris entre 50% et 79%
- Confirme en ses dispositions critiquées le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 27 octobre 2022.
Y ajoutant:
- Rejette la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991
- Condamne Mme [L] [D] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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