Texte intégral
MINUTE N° 24/408
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03447 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5LO
Décision déférée à la Cour : 31 Août 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie RUEFF, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. [13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me EBERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [M] [N] a été engagé par la société [17], devenue la société [15], en qualité de chauffeur opérateur par contrat de travail à durée indéterminée du 20 décembre 2018.
Le 19 juin 2019, M. [N] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur décrit les circonstances de l'accident de la façon suivante : « Le salarié déclare avoir été heurté par un raccord symétrique d'un tuyau d'un autre prestataire. Celui-ci était en train de déconnecter ce tuyau qui était encore sous pression résiduelle ».
Le certificat médical initial établi le 19 juin 2019 fait état d'un traumatisme du genou droit.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé le 23 novembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par courrier recommandé envoyé le 7 octobre 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dans son acte introductif d'instance, M. [N] sollicite également la mise en cause de la société [13], employeur du salarié qui l'a blessé avec le raccord symétrique du tuyau en métal.
Par jugement contradictoire du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours introduit par M. [N] recevable,
- dit que la société [16] doit être mise hors de cause,
- dit que la société [13] doit être mise hors de cause,
- dit que l'accident dont M. [N] a été victime le 19 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [15],
- ordonné la majoration de la rente à son maximum,
- ordonné avant-dire droit une expertise judiciaire confiée au docteur [O] [F] pour déterminer les préjudices (souffrances physiques et morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, logement et véhicule adaptés, assistance par tierce personne avant consolidation, préjudice sexuel) subis par M. [N],
- dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,
- fixé à 5 000 euros la somme qui devra être versée par la société [15] à M. [N] à titre de provision,
- réservé les droits des parties pour le surplus.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable doit être dirigée contre l'employeur et non contre le donneur d'ordre, la société [13], de sorte que cette dernière doit être mise hors de cause.
Le premiers juges ont considéré que la société [15], employeur, ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé le salarié dans la mesure où ce dernier était amené à utiliser un hydrocureur doté d'une pompe à forte pression pour exercer les fonctions qui lui étaient dévolues le jour de l'accident.
Le tribunal a également retenu que l'employeur n'a pas mis en place les mesures de prévention nécessaires afin de protéger son salarié du danger auquel il était exposé, la société n'étant pas présente lors de l'inspection commune des lieux le 12 juin 2019 et ne justifiant pas de la communication du plan de prévention au salarié, ni que ce dernier se serait vu dispenser de manière effective des mesures de prévention nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La société [15] a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 15 septembre 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 14 mars 2024.
Par conclusions du 24 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [15] demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les sociétés [15], [12] et [13] ont participé à la réalisation d'une opération commune, à savoir curage de l'aqueduc situé sur le chantier de l'EuroAirport [Localité 8]-[Localité 11]-[Localité 10], réalisée sous la direction unique de la société [13],
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [13] à verser à la société [15] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la société [15] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [N],
- dire et juger que l'accident dont a été victime M. [N] résulte de la responsabilité exclusive d'une entreprise tierce, la société [13],
En conséquence,
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [13] à verser à la société [15] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu le 31 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
- dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle alloué à M. [N] opposable à la société [15] sera celui de 10 % notifié le 17 décembre 2021,
- dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne pourra exercer son action récursoire en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que dans la limite du taux de 10 %.
La société [15] fait valoir qu'elle a été sollicitée au mois de juin 2019 par la société [13], chargée de construire un tunnel sur le chantier de l'aéroport de [Localité 8]-[Localité 11]-[Localité 10] dont elle était maître d''uvre, aux fins de concourir à une opération de curage d'un aqueduc située sous la route douanière du site.
Elle indique avoir mobilisé un hydrocureur avec deux salariés, M. [N] et M. [K], tandis que l'alimentation du tuyau de pompage à l'intérieur du tunnel devait être réalisée par deux plongeurs de la société [12], le tout sous la supervision de la société [13] qui encadrait le chantier.
L'appelante explique que la société [13], en sa qualité de maître d''uvre, a élaboré un plan de prévention avec le maître d'ouvrage, la société Aéroport [Localité 8]-[Localité 11], et que l'intégralité des mesures de prévention (accès au site, coactivité sur le chantier, respect des règles d'intervention) relevait de la responsabilité exclusive de la société [13].
La société [15] indique que l'accident dont a été victime M. [N] est survenu lors d'une opération de travail en commun programmée, préparée, organisée et encadrée par la société [13], de sorte que seule la responsabilité de cette dernière pouvait être recherchée par M. [N].
Subsidiairement, l'appelante affirme que l'accident a été causé par le préposé de la société [13], de sorte que M. [N] aurait dû solliciter la réparation de ses préjudices à la société [13], tiers responsable de l'accident.
L'appelante indique également qu'aucun manquement ne peut être relevé à son égard dans la survenance de l'accident et qu'elle ne saurait être tenue pour responsable du mauvais positionnement d'un salarié de l'entreprise qui assurait la direction du chantier.
Elle explique qu'elle ne pouvait avoir conscience des deux causes ayant permis la survenance de l'accident, le non-respect par le chef de chantier de la société [13] des règles relatives à la configuration du chantier (il n'aurait pas dû intervenir en surplomb du salarié) et des procédures d'intervention (pas de manipulation/décrochage d'un flex d'une pompe à proximité d'un autre intervenant).
La société [15] ajoute que le plan de prévention a bien été communiqué aux salariés préalablement à leur intervention et que la survenance de l'accident ne résulte pas d'une carence des mesures de prévention ou d'un manquement par M. [N] ou un autre préposé de la société [15] des règles de sécurité.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 31 août 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par M. [N],
En conséquence,
- juger que l'accident du travail dont M. [N] a été victime le 19 juin 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [15],
- ordonner une expertise médicale, afin de pouvoir évaluer les préjudices causés à M. [N] tels qu'énoncés au livre IV de la sécurité sociale d'une part, et ceux admis par la jurisprudence en vigueur, d'autre part,
- désigner le docteur [F] en qualité d'expert avec la même mission que celle fixée par le tribunal,
- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente servie par la CPAM à M. [N],
- allouer d'ores et déjà une provision de 10 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera attribuée à ce dernier en réparation de son préjudice,
- condamner la société [15] à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux éventuels dépens d'exécution.
M. [N] fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer le danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.
L'intimé soutient que le manque de respect des règles communes par la société [15], qui n'a pas participé à l'inspection commune des lieux le 12 juin 2019, ni transmis la teneur du plan de prévention à ses salariés, a abouti à ce que les ouvriers travaillent dans un environnement dénué de toute sécurité.
M. [N] ajoute que M. [H], chef de chantier de la société [13], n'était pas le chef de chantier de tous les salariés participant à l'opération et qu'il appartenait à la société [15] de désigner son propre chef de chantier, M. [D].
Le salarié explique avoir constaté que le tunnel était obstrué par de la boue fossilisée, ce qui l'empêchait de pomper la boue et les détritus comme prévu, ce qui l'a conduit à appeler son supérieur hiérarchique, le chef de chantier de la société [15], qui lui a demandé de venir en aide aux ouvriers de la société [13] en utilisant le jet THP du camion hydrocureur, ce qui n'était pas prévu dans la mission remise le matin par l'employeur. Il indique que s'il n'avait pas reçu cette consigne de dernière minute, il ne se serait pas trouvé en contrebas du chantier et n'aurait pas été blessé.
L'intimé affirme que son employeur l'a placé dans une situation de travail dangereuse dans le cadre d'une opération menée en coactivité avec les ouvriers des sociétés [13] et [12] sans qu'aucune mesure de sécurité préalable ne soit prise, ni consigne donnée aux salariés, et sans que le coordonnateur de sécurité en soit informé.
Par conclusions du 8 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 31 août 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger les demandes formulées à l'encontre de la société [13] irrecevables compte tenu de l'absence de qualité à subir les prétentions formulées,
- dire et juger que la société [13] doit être mise hors de cause,
En conséquence,
- débouter la société [15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
- condamner la société [15] aux entiers frais et dépens de la procédure,
- condamner la société [15] à verser à la société [13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [13] fait valoir qu'elle n'a pas la qualité d'employeur de M. [N] et que l'appelante avait seule la direction des opérations lorsque l'accident est survenu, le chef de chantier de la société [15] ayant préconisé le mode opératoire des travaux.
Elle ajoute que le tuyau qui a heurté le genou du salarié servait à l'opération de curage incombant à la société [15], cette dernière ayant l'obligation de communiquer le mode opératoire retenu pour ses salariés et établir un plan de prévention faisant état des risques d'interférence des activités.
La CPAM du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 30 mai 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [15],
Si la cour devait confirmer la décision de première instance et reconnaître l'existence de la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à la CPAM du Haut-Rhin en ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des réparations complémentaires visées aux articles L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale qui pourraient être attribuées à M. [N],
- condamner l'employeur fautif à rembourser à la Caisse, conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 précités, le paiement de la majoration de la rente accident du travail et du montant des préjudices personnels qui pourraient être alloués à la victime.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger », « donner acte » ou « constater », en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société [13] :
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Au sens de cet article, la personne substituée est la personne préposée investie par l'employeur du pouvoir de direction.
Dès lors, M. [N] n'est pas recevable à agir en reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [13] qui est le donneur d'ordre de son employeur.
Les demandes dirigées contre la société [13] sont donc irrecevables,
Toutefois, cette société ne sera pas mise hors de cause comme l'a jugé le tribunal, dès lors qu'en application des articles 330 et 331 du code de procédure civile, tant la victime que la caisse ont intérêt à ce qu'elle intervienne pour défendre sur la faute inexcusable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La jurisprudence a déduit des articles R.4511-1, R.4511-5, R.4511-6 à R.4511-8 et R.4512-2 du code du travail que lorsque le travail s'exécute sur le site d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de l'entreprise tierce, des mesures propres à le préserver (2ème Civ., 8 octobre 2009, n° 08-16.306 ; 13 mars 2014, n° 13-13.984).
En l'espèce, il est constant que la société [13] a sollicité la société [15] afin de participer à une opération de curage d'un aqueduc situé sous la route douanière de l'aéroport de [Localité 8]-[Localité 11]-[Localité 10].
La proposition de services de la société [15], résultant d'un courrier du 11 juin 2019, mentionne notamment la mise à disposition d'un combiné-hydrocureur avec deux personnes et tous les équipements de protection individuelle (EPI) et habilitation adéquats.
Le plan de prévention établi par la société [13] fait état de travaux dangereux exposant des risques de noyade et d'ensevelissement.
Il ressort de ce plan de prévention que les mesures de prévention relatives aux travaux avec machines sont à la charge de la société [13] qui doit s'assurer du respect des procédures d'intervention et du port des EPI.
Les déclarations concordantes de trois personnes présentes sur le chantier le jour de l'accident (M. [Y] [H], chef de chantier de la société [13], de M. [E] [K], salarié de la société [15], et M. [J] [B], scaphandrier de la société [12]) permettent d'établir que M. [N] a été blessé au genou par le tuyau de la pompe de relevage qui a échappé des mains de M. [H], chef de chantier de la société [13].
S'agissant de la conscience du danger, le plan de prévention transmis à la société [15] par la société [13] qualifie les travaux à réaliser de « dangereux » et l'employeur savait que M. [N] serait amené, dans le cadre l'opération de curage, à utiliser un combiné-hydrocureur équipé d'une pompe à forte pression, source potentielle de danger physique pour son utilisateur.
Ces éléments permettent d'établir que l'employeur avait bien conscience du danger auquel était exposé M. [N] en intervenant sur le chantier de la société [13], donneur d'ordre.
Il importe peu, comme le soutient l'appelante, que les mesures de prévention soient à la charge de la société [13], dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié et de mettre en oeuvre, le cas échéant, toutes les mesures qui s'imposaient en coordination avec les organes de l'entreprise tierce.
Il est donc établi que la société [15] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [N].
Or, l'employeur ne justifie pas avoir pris les mesures de sécurité et de prévention nécessaires pour préserver la santé de son salarié face au risque auquel il était exposé.
En premier lieu, l'appelante ne justifie pas de la communication du plan de prévention à M. [N] et, plus généralement, de la délivrance d'information sur les risques inhérents au chantier.
Les attestations de M. [A] (directeur d'agence), de M. [P] (chargé d'affaires) et de Mme [G] (chargée d'affaires) ont été établies plus de quatre ans après l'accident et ne sont corroborées par aucun élément objectif du dossier, de sorte qu'elles sont insuffisantes à démontrer que les mesures de sécurité et de prévention ont bien été portées à la connaissance du salarié avant le début de chantier.
Par ailleurs, la cour relève que M. [D] [A], responsable du chantier, indique avoir été contacté le 18 juin 2018 en raison d'une arrivée d'eau permanente dans l'ouvrage, ce qui tend à confirmer les dires de M. [N] qui affirme avoir contacté son supérieur hiérarchique afin de lui faire part des difficultés rencontrées sur le chantier.
Si M. [A] affirme qu'il s'est contenté de transmettre l'information au donneur d'ordre [L], il n'en demeure pas moins que M. [N] était manifestement dépourvu d'interlocuteur clairement identifié sur le chantier, ce qui traduit une absence de consigne claire donnée au salarié pourtant confronté à une situation de travail dangereuse.
Le fait que le chef de chantier de la société [13], M. [H], ait été amené à manier le tuyau de la pompe de relevage ne fait que confirmer le sentiment d'impréparation et d'improvisation décrit par M. [N].
A cet égard, le manquement allégué commis par M. [H] dans la manipulation du tuyau est sans incidence, dès lors que le manquement de l'employeur a constitué une cause nécessaire de l'accident alors même que d'autres fautes ont pu concourir au dommage.
Il incombait à la société [15], en sa qualité d'employeur, de mettre en oeuvre, en coopération avec l'entreprise [13], les mesures de sécurité et de prévention nécessaires pour préserver la santé de son salarié, ce dont elle ne justifie pas.
Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu la faute inexcusable de la société [15] comme étant à l'origine de l'accident dont a été victime M. [N].
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail perçue par le salarié, ordonné une expertise médicale et alloué à M. [N] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice, les droits des parties étant réservés.
Par ailleurs, la société [15] sera condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [M] [N] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise.
L'action récursoire de la Caisse au titre de la rente majorée s'exercera sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale.
Le dossier sera renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse désormais compétent pour la poursuite de la procédure d'indemnisation de M. [N].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant, la société [15] sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
La société [13], qui a été mis en cause par le salarié, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre la société [15].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a dit que la société [13] doit être mis hors de cause ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DECLARE irrecevables les demandes dirigées contre la société [13],
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [15] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [M] [N] au titre de la majoration de la rente et du montant de ses préjudices complémentaires en application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, y compris les frais d'expertise,
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin exercera son action récursoire au titre de la rente majorée sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 10 % notifié à l'employeur conformément à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale,
DEBOUTE la société [15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société [13] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [15] à verser à M. [M] [N] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
CONDAMNE société [15] aux dépens exposés en appel,
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour la poursuite de la procédure d'indemnisation de M. [M] [N] et qu'il soit statué sur les points réservés par le jugement déféré.
La greffière, Le président de chambre,