Texte intégral
N° RG 21/00751 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX3I
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Cécile GABION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 NOVEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 15/00482) rendu par tribunal judiciaire de VIENNE en date du 26 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 09 Février 2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. NEOGIS ANCIENNEMENT DENOMMEE SELARL CABINET OUDOT- ROUX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Nicole MARKARIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD,prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me GODE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] représenté par son syndic AX'IMM SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Thierry DUPRE
[Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et Me Thierry DUPRE
S.C.I. LES JARDINS D'HELENE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.R.L. RSTP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me JOREL de la SELARL R&K, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022 Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, en présence de Anne-Laure Pliskine, conseillère, assistée de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 2006, la société LOGIP Immobilier (promoteur immobilier) a créé une SCI dénommée Les Jardins d'Hélène, dont elle est l'associée et la gérante, en prévision de la construction et de la vente d'un ensemble immobilier à Saint-Sorlin-en-Valloire (26).
Le 9 avril 2010, la SCI Les Jardins d'Hélène a acquis de Mme [N] un terrain cadastré sections [Cadastre 11] et [Cadastre 7] d'une superficie de 71a 20ca situé sur la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire afin d'édifier un bâtiment d'habitation de 23 logements et 4 villas individuelles.
Aux termes de l'acte de vente, il est expressément prévu que l'aménagement en voie de circulation du chemin permettant l'accès au terrain précité est à la charge de l'acquéreur.
La SCI Les Jardins d'Hélène a confié au cabinet Oudot-Roux devenu la société NEOGIS la maîtrise d'oeuvre d'exécution de son programme de construction avec mission d'assister le maître d'ouvrage dans la phase de réception.
Le promoteur a confié à la société RSTP la réalisation des travaux de VRD tant pour l'immeuble principal que pour les quatre villas.
À partir de l'année 2010, la SCI Les Jardins d'Hélène a commercialisé les appartements et les villas en l'état futur d'achèvement.
Par acte authentique du 9 avril 2010, Me Revol notaire à Hauterives (26) a établi un acte comprenant vente des terrains, état descriptif de division et règlement de copropriété.
Le 27 janvier 2011, une réception partielle des travaux de viabilisation et d'aménagement des VRD des quatre villas a été prononcée entre le promoteur et la société RSTP.
Le 9 juin 2011, un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux de viabilisation et d'aménagement des VRD a été dressé par le cabinet Oudot-Roux.
Il rappelle que les espaces verts entre le parking et la limite sud du terrain ne sont pas terminés et que le consuel de la station de relevage et les plans de recollement des réseaux humides n'ont pas été fournis.
Le 14 février 2012, la société RSTP a mis en demeure la SCI Les Jardins d'Hélène de lui régler la somme de 23 312, 42 euros au titre de différentes factures impayées.
Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par la SCI Les Jardins d'Hélène , la société RSTP a refusé de reprendre les travaux tant qu'elle ne serait pas intégralement payée.
En raison de ce blocage, les 17 et 18 octobre 2012, la SCI Les Jardins d'Hélène a pris l'initiative d'assigner les sociétés RSTP, le cabinet Oudot-Roux et la SA AXA France IARD devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2012, le juge des référés du TGI de Valence a fait droit à cette demande et a désigné M. Roux en qualité d'expert.
M. Roux a déposé son rapport le 30 juin 2013.
Sur assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et l'association syndicale libre, le tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement contradictoire du 25 juin 2020 :
- rejeté le grief tenant à un défaut de capacité à agir de l'association syndicale libre [Adresse 12] et du défaut d'autorisation d'ester en justice du syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] ;
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation faute de justification par les demanderesses d'un droit de propriété sur les parties communes sur lesquelles ont été réalisés les travaux ;
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la société AX'IMM et de l'association syndicale libre [Adresse 12] ;
- dit qu'il y a eu réception tacite des travaux litigieux ;
- déclaré forclose les prétentions des demanderesses dirigées vers la société NEOGIS, faute de déclaration des créances alléguées dans la procédure de sauvegarde ;
- condamné in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène et la SARL RSTP à régler au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société AX'IMM et l'association syndicale libre, in solidum :
- 12 417 euros HT, soit 14 900,40 euros TTC au syndicat des copropriétaires,
- 12 417 euros HT, soit 14 900,40 euros TTC à l'ssociation syndicale libre ;
- condamné in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène et la SARL RSTP à communiquer au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale libre, aux demanderesses, le dossier des ouvrages exécutés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans les 8 jours suivant la signification du jugement ;
- condamné in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène et la SARL RSTP à régler au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale libre, et en conséquence, condamné à leur régler la somme de 44 482 euros hors taxe soit 53 378,40 euros TTC au titre de la reprise des voiries ;
- condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à régler au syndicat des copropriétaires 1 865,25 euros au titre du coût de branchement des panneaux photovoltaïques ;
- condamné la SCI Les Jardins d'Hélène et la société RSTP, au titre du défaut de planéité du terrain situé entre la copropriété et le lotissement, à payer au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale libre 1 420 euros hors taxe, soit 1 704 euros TTC ;
- condamné la SCI Les Jardins d'Hélène et la société RSTP, in solidum, à payer 9 200 euros de dommages-intérêts au seul syndicat et 1 600 euros à l'association syndicale en réparation des préjudices subis ;
- débouté le syndicat des copropriétaires et l'association syndicale libre des demandes dirigées vers la société NEOGIS, forcloses ;
- condamné in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène et la société NEOGIS à garantir la SARL RSTP à hauteur de 44 482 euros hors taxe, au titre du remplacement du revêtement bi-couche ;
- condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à garantir la société RSTP à hauteur de 70 % des dommages-intérêts alloués aux demanderesses ;
- condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à régler à la SARL RSTP la somme de 23 312,42 euros au maître de l'ouvrage au titre de marchés hors travaux non réglés ;
- condamné la SCI Les Jardins d'Hélène, la société NEOGIS et la SARL RSTP à régler au syndicat des copropriétaires et à l'association syndicale libre 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la SCI Les Jardins d'Hélène, la SELARL NEOGIS , la société AXA et la société RSTP conserveront chacune la charge des sommes qu'elles ont exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront également supportés par la SCI Les Jardins d'Hélène, la SELARL NEOGIS, la société AXA et la société RSTP ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2021, l'association [Adresse 12] (ASL) demande à la cour de :
- débouter la société NEOGIS de son appel ;
- accueillir l'appel incident formé par l'Association [Adresse 12] ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forcloses les prétentions des demanderesses dirigées vers la société NEOGIS faute de déclaration de créances alléguées dans la procédure de sauvegarde.
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et à l'Association [Adresse 12] une somme de 44 482 euros HT soit 53 378,40 euros TTC au titre de la reprise des voiries ;
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS à payer une somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts à l'Association [Adresse 12] en réparation des préjudices subis ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS à payer à l'Association [Adresse 12] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Gille, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits et la procédure ;
- l'Association [Adresse 12] a été déclarée à la Préfecture de la Drôme et que ses statuts ont été régulièrement publiés ;
- l'irrégularité de fond pour défaut de capacité d'agir en justice affectant la validité d'une assignation délivrée par une société non inscrite au RCS est couverte par l'immatriculation de celle-ci avant que le juge ne statue ;
- il faut également admettre que l'Association [Adresse 12], dont les statuts ont été déposés en Préfecture de la Drôme le 13 mai 2015, est intervenue volontairement à l'instance par le dépôt de ses premières conclusions ;
- une assignation délivrée à la requête de plusieurs acquéreurs et d'une association syndicale libre qui n'était pas habilitée à agir en Justice demeure valable pour les autres demandeurs ;
- la servitude de passage dont il s'agit ne concerne qu'une petite bande de terrain cadastrée [Cadastre 8] ;
- pour le reste, tous les lots du programme (résidence et villas) ayant été vendus, il est constant que la propriété de la voirie a été transférée ;
- elle appartient aujourd'hui à l'Association Syndicale Libre et au syndicat des copropriétaires qui ont par conséquent qualité à agir ;
- l'Association [Adresse 12] entend former un appel incident pour obtenir la réformation du jugement en ce que la naissance de la créance extra-contractuelle de la concluante étant postérieure à la procédure de sauvegarde ;
- en effet, si la non-conformité contractuelle du bi-couche a été constatée en 2013, les désordres se sont fortement aggravés durant l'hiver 2015-2016 à une période où le plan de sauvegarde du Cabinet Oudot-Roux, avait déjà été adopté ;
- les condamnations de première instance doivent être confirmées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SARL RSTP demande à la cour de :
En premier lieu,
- confirmer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Vienne le 26 novembre 2020 sur les points suivants ;
Sur les supposés désordres afférents au revêtement du bi-couche :
- juger que les supposés désordres afférents au revêtement du bi-couche sont imputables à la SCI Les Jardins d'Hélène et à la société NEOGIS ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et l'Association [Adresse 12] de ses demandes à l'encontre de la société RSTP au titre des désordres afférents au revêtement du bi-couche ;
Sur la demande reconventionnelle de la société RSTP au titre des travaux non réglés :
- condamner la SCI Les Jardins d'Hélène à verser à la Société RSTP la somme de 23 312,42 euros au titre des travaux hors marchés non réglés ;
Sur l'application des garanties par la société AXA :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la SA AXA France IARD ;
En second lieu,
- infirmer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Vienne le 26 novembre 2020 sur les points suivants ;
Sur l'absence de capacité à agir de l'ASL [Adresse 12] :
- juger irrecevables les demandes formulées par l'ASL [Adresse 12] en raison du défaut de capacité pour ester en justice ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et l'Association [Adresse 12] de l'intégralité de leurs demandes ;
Sur les travaux non réalisés :
- constater, s'agissant des au titres des ouvrages n°1 à n°4 que la société RSTP n'est pas responsable de la non-réalisation et que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] ne subissent aucun préjudice ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] de leurs demandes au titre des travaux non réalisés ;
Sur les supposés désordres afférents à la planéité du terrain :
- juger que les supposés désordres afférents à la planéité du terrain sont imputables à la société NEOGIS et aux interventions postérieures ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] de ses demandes à l'encontre de la Société RSTP au titre de la planéité du terrain ;
Sur le préjudice allégué:
- juger que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] ne démontrent aucun préjudice directement et exclusivement imputable à l'intervention de la société RSTP ;
- débouter le [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] de cette demande ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires et de l'ASL :
- rejeter l'ensemble des prétentions et demandes formulées à l'encontre de la Société RSTP ;
- réduire le quantum des demandes formulées par le [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] à de plus justes proportions ;
Sur l'appel en garantie :
- condamner la SCI Les Jardins d'Hélène à relever et garantir la société RSTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
A défaut, et subsidiairement:
- confirmer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Vienne le 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à garantir la Société RSTP à hauteur de 70 % des dommages-intérêts alloués ;
Sur l'application des garanties par la SA AXA :
- constater que seules les conditions particulières sont opposables à la société RSTP ;
- constater que la SA AXA est contractuellement tenue de garantir la SARL RSTP conformément au contrat d'assurance souscrit sans qu'une exclusion de garantie ne puisse être opposée ;
- juger que cette garantie couvre la responsabilité décennale et également la mise en conformité ;
En tout état de cause,
- condamner le [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] à verser à la société RSTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Cécile Gabion, avocat au barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, l'expertise et la procédure ;
- elle est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de terrassement courants et préparatoires ;
- par acte d'engagement du 15 avril 2010, il a été convenu que la société RSTP réaliserait les travaux de VRD - Voirie et Réseaux Humides de la Résidence [Adresse 12] ;
- puis, par avenant en date du 3 novembre 2010, la société RSTP s'est vue confier la réalisation d'un marché de travaux complémentaires concernant des travaux de viabilisation et d'aménagement de voirie, réseaux humides et espaces verts de 4 lots du lotissement [Adresse 12] ;
- parallèlement, un certain nombre de travaux de VRD hors marché ont été confiés à RSTP par la SCI Les Jardins d'Hélène ;
- concernant les travaux de viabilisation et d'aménagement VRD du lotissement, une réception partielle sans réserve a été prononcée le 27 janvier 2011 ;
- s'agissant des travaux de viabilisation et d'aménagement VRD de la Résidence, un procès-verbal de réception de l'ouvrage a été établi et accepté par la société RSTP le 9 juin 2011 ;
- certaines prestations accessoires telles que la fourniture de documents techniques n'ont pas été réalisées ;
- les travaux hors marché n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- la cour confirmera le chef de jugement retenant la responsabilité de la SCI Les Jardins d'Hélène et de la société NEOGIS au titre du remplacement du revêtement bi-couche, et dont la société NEOGIS a relevé appel ;
- elle confirmera également le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Les Jardins d'Hélène à régler à la SARL RSTP la somme de 23 312,42 euros ;
- en revanche, et s'agissant de l'application des garanties de la SA AXA formulée parla société RSTP, la cour confirmera le jugement qui a fait droit à cette demande, mais I'infirmera en ce qu'il a limité ces garanties à la seule responsabilité décennale ;
- pour le reste, la société RSTP forme appel incident et sollicite I'infirmation de certains chefs du jugement ;
- AXA opère une confusion entre la réception des travaux d'une part, et l'achèvement des travaux d'autre part ;
- l'action de l'ASL n'est pas recevable à défaut de disposer de la capacité juridique au jour de l'assignation ;
- de même, l'Association n'a pas la capacité à agir en justice dans le cadre de la présente instance faute de délibération du syndicat en ce sens ;
- le tribunal a donc estimé que l'Association syndicale libre [Adresse 12] avait correctement satisfait aux articles 17 et 19 de ses statuts dès lors qu'elle aurait délégué ses pouvoirs à son président ;
- la cour constatera toutefois que cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce produite par l'Association syndicale libre [Adresse 12] ;
- l'ASL ne pouvait pas désigner un conseil de façon régulière ;
- elle conteste ses condamnations.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] demande à la cour de :
- débouter la société NEOGIS de son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré forcloses les prétentions des demanderesses dirigées vers la société NEOGIS faute de déclaration de créances alléguées dans la procédure de sauvegarde ;
Et statuant à nouveau,
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et à l'Association [Adresse 12] une somme de 44 482 euros HT soit 53 378, 40 euros TTC au titre de la reprise des voiries ;
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] une somme de 9 200 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts à l'Association [Adresse 12] en réparation des préjudices subis ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- condamner in solidum la SCI Les Jardins d'Hélène, la société RSTP et la société NEOGIS aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Gille, avocat sur son affirmation de droit.
Il expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- il rappelle faits et procédure ;
- le syndicat est propriétaire de la voirie (Cf règlement de copropriété) ;
- le syndicat n'est pas forclos pour agir contre NEOGIS ;
- la naissance de la créance extra-contractuelle de la concluante étant postérieure à la procédure susvisée;
- en effet, si la non-conformité contractuelle du bi-couche a été constatée en 2013, les désordres se sont fortement aggravés durant l'hiver 2015-2016 à une période où le plan de sauvegarde du Cabinet Oudot-Roux, avait déjà été adopté ;
- les condamnations prononcées par le tribunal doivent être confirmées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 octobre 2021, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la société NEOGIS ;
- dire et juger que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a indiquée dans le dispositif de son jugement que la SA AXA France IARD est l'assureur de la société NEOGIS ;
- dire et juger en effet que la SA AXA France IARD est l'assureur de la seule société RSTP ;
- dire et juger recevable et bien fondé, l'appel incident formé par la compagnie AXA France IARD du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite présumée ;
- dire et juger que la SCI Les Jardins d'Hélène seule habilitée en sa qualité de maître d'ouvrage pour recevoir l'ouvrage, a expressément refusé de prononcer la réception des travaux de VRD du marché de base relatif à la résidence ;
- dire et juger que le refus express du maître d'ouvrage de prononcer la réception est exclusif de toute réception tacite ;
- réformer en conséquence le jugement du tribunal en ce qu'il a retenu une réception tacite ;
- dire et juger en conséquence que toute garantie de la SA AXA France est exclue en application du contrat d'assurance de responsabilité décennale s'agissant des travaux réalisés dans le cadre du marché de base et concernant les travaux de VRD de la résidence [Adresse 12] en l'absence de toute réception des ouvrages ;
- dire et juger en effet qu'en l'absence de toute réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est susceptible d'être recherchée laquelle n'est pas couverte par le contrat d'assurance de responsabilité décennale ;
- dire et juger en toute hypothèse que les réclamations du syndicat des copropriétaires et de l'Association syndicale libre ne sont pas susceptibles de constituer les désordres de nature décennale relevant de la garantie décennale des constructeurs et par conséquent, de la garantie de la SA AXA France IARD ;
- dire et juger que les réclamations du syndicat des copropriétaires et de l'Association syndicale libre [Adresse 12] s'agissant des travaux réalisés dans le cadre de l'avenant n°1 relatifs aux travaux des 4 lots du lotissement, sont exclusivement relatifs à des inachèvements des travaux par la société RSTP ;
- dire et juger en conséquence que les inachèvements allégués relèvent de la seule responsabilité contractuelle de l'entreprise non couverte par le contrat d'assurance de responsabilité décennale ;
- dire et juger que les réclamations du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale libre ne sont pas mieux susceptibles de relever de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par la société RSTP auprès de la SA AXA France IARD ;
- dire et juger en effet que les réclamations relatives à la reprise des ouvrages réalisés par la société RSTP ne relèvent pas des garanties du contrat puisqu'est exclue de la garantie de l'assureur la reprise des ouvrages et prestations réalisées par l'assuré ;
- dire et juger de la même façon que les réclamations du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale libre relatives aux inachèvements des ouvrages, ne sont pas susceptibles de relever de la garantie du contrat de la SA AXA France IARD puisque sont exclus de la garantie de l'assureur les préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'exécution de l'ouvrage ou de partie d'ouvrage prévue dans les marchés ;
- dire et juger en outre que la garantie de la SA AXA France en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle est exclue s'agissant des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti ;
- dire et juger en conséquence que la garantie de la SA AXA France ne peut être acquise s'agissant des préjudices de jouissance allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] et l'association [Adresse 12], préjudices au demeurant non justifiés ;
- dire et juger que la garantie de la SA AXA France IARD ne peut être acquise que ce soit en application du contrat d'assurance de responsabilité décennale ou en application du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle ;
- débouter la société RSPT de son appel incident en ce que dirigé contre la SA AXA France IARD ;
- débouter la société RSTP de l'ensemble de ses demandes contre la SA AXA France IARD que ce soit en application du contrat d'assurance de responsabilité décennale ou en application du contrat d'assurance de responsabilité civile, les garanties des contrats ainsi souscrites ne pouvant être acquises à la société RSTP ;
- mettre en conséquence, la SA AXA France IARD purement et simplement hors de cause ;
- condamner la société NEOGIS ou qui mieux devra payer à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner encore aux entiers dépens faisant distraction au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
Elle expose les éléments principaux suivants au soutien de ses écritures :
- elle rappelle les faits, la chronologie et les procédures, dont l'expertise ;
- elle n'est pas l'assureur de NEOGIS ;
- c'est à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal a, dans les motifs de son jugement, indiqué en page 5 que la SA AXA France IARD aurait été l'assureur du maître d''uvre ;
- il a été souscrit auprès d'AXA par la société RSTP un contrat d'assurance « BT + », contrat comprenant une assurance de responsabilité civile décennale et une assurance responsabilité civile du chef d'entreprise ;
- AXA est partie à la procédure en sa qualité d'assureur de la société RSTP ;
- les travaux objet du marché principal n'ont pas fait l'objet de réception, ni expresse ni tacite ;
- elle conteste l'argumentation du tribunal qui a retenu une réception tacite ;
- en l'espèce, les conditions d'application de la présomption de réception tacite posées par la Cour de cassation ne sont pas réunies ;
- pour caractériser une éventuelle réception, seule doit être pris en compte la volonté du maître d'ouvrage soit la SCI Les Jardins d'Hélène et non pas celle du syndicat des copropriétaires ;
- en l'espèce, le maître d'ouvrage n'a pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage mais bien plus, il a expressément fait état de son refus recevoir l'ouvrage ;
- les conditions générales du contrat d'assurance sont opposables à RSTP ;
- en l'absence de toute réception des ouvrages, la garantie d'AXA France prise en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société RSTP n'est pas susceptible d'être acquise ;
- en l'absence de toute réception, seule la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage est susceptible d'être recherchée en raison des malfaçons, désordres et inachèvements susceptibles d'affecter les travaux réalisés ;
- les malfaçons, inachèvements, et désordres affectant les travaux VRD de la résidence [Adresse 12] relèvent de la seule responsabilité contractuelle de RSTP non couverte par le contrat d'assurance de responsabilité décennale ;
- les réclamations du syndicat des copropriétaires et de l'association syndicale libre afférentes à des non-conformités ou des inachèvements de travaux ne sont pas susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs et par conséquent de la garantie du contrat d'assurance de responsabilité décennale ;
- il s'agit uniquement d'un litige contractuel s'inscrivant dans la seule responsabilité contractuelle de droit commun ;
- toute garantie d'AXA France IARD est donc exclue en application du contrat d'assurance de responsabilité décennale ;
- la garantie d'AXA France en application du contrat responsabilité civile professionnelle est insusceptible d'être acquise que ce soit pour les réclamations des demandeurs visant à la reprise des travaux réalisés par la société RSTP et qui seraient défectueux, les sommes réclamées en raison de l'inachèvement des travaux et de leur absence d'exécution, et les préjudices immatériels allégués (Cf exclusions contractuelles).
La déclaration d'appel, l'assignation et les conclusions de l'appelante ont été notifiées le 17 mai 2021 à la SCI Les Jardins d'Hélène selon la modalité du procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
Les recherches ont fait apparaître que la SCI a été radiée le 23 avril 2017, que son gérant (SARL LOGIP Immobilier) a été mis en liquidation judiciaire le 9 août 2017, que cette liquidation a été clôturée le 30 juillet 2019 pour insuffisance d'actifs, que le liquidateur n'est plus en charge du dossier.
La SCI Les Jardins d'Hélène n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger », « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la rectification d'erreur matérielle :
En page 4 du jugement, figure le paragraphe suivant :
« La Compagnie AXA ne peut ainsi valablement invoquer un refus de garantie de son assurée NEOGIS au titre de l'absence de réception ; ».
En page 5 du jugement, dans la motivation, figure également le paragraphe suivant :
« Le maître de l'ouvrage et la société RSTP peuvent par contre valablement se retourner vers le maître d'oeuvre, et son assureur AXA, au titre du désordre de nature décennale pour faire constater leur créance à son égard ; ».
Il ressort des éléments de la procédure que la SA AXA France IARD est l'assureur de la SARL RSTP et non pas l'assureur du maître d'oeuvre (la SELARL NEOGIS).
Force est de constater que ces erreurs sont sans conséquence sur le dispositif du jugement entrepris.
Néanmoins, il sera procédé à leur rectification en ce que les paragraphes susvisés seront désormais rédigés comme suit :
« La SA AXA ne peut ainsi valablement invoquer un refus de garantie de son assurée RSTP au titre de l'absence de réception ; ».
et
« Le maître de l'ouvrage et la société RSTP peuvent par contre valablement se retourner vers le maître d'oeuvre au titre du désordre de nature décennale pour faire constater leur créance à son égard ; ».
Sur la capacité de l'ASL d'ester en justice :
1) La personnalité juridique de l'ASL :
Les statuts de l'association syndicale libre [Adresse 12] ont été déposés en préfecture le 13 mai 2015.
Même si l'ASL n'avait pas la personnalité juridique lors de la délivrance de l'assignation, il y a lieu de considérer qu'elle est intervenue volontairement dans l'instance par le dépôt de ses premières écritures. Elle a donc de facto acquis la possibilité d'ester en justice.
2) La nullité de l'assignation :
Il convient de rappeler que l'assignation était délivrée au nom du syndicat des copropriétaires également.
L'assignation n'est donc pas nulle et le tribunal était valablement saisi.
3) L'absence de délibération pour transférer des pouvoirs :
L'article 19 des statuts précise que le syndicat peut déléguer de manière générale et sans limitation de durée au président de l'ASL tous les pouvoirs qu'il détient.
Une délibération du syndicat n'est pas prévue et n'est donc pas indispensable.
De plus, il existe une autorisation donnée par l'assemblée générale au syndic dans des termes suffisamment précis, permettant de viser les entreprises concernées par les désordres affectant les revêtements de voirie, les allées et trottoirs et les contrepentes de terrain.
4) L'absence de délibération pour désigner un avocat :
De même, l'assemblée générale n'avait pas à délibérer pour désigner son avocat en ce que les règles applicables en matière de copropriété ne sont pas transposables aux ASL.
L'ensemble de ces griefs sera rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur le droit de propriété :
Le moyen tendant à contester la recevabilité de l'assignation au motif que le syndicat et l'ASL ne justifient pas d'un droit de propriété sur les parties communes en litige doit être écarté à la seule lecture du règlement de copropriété.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la chronologie des événements :
Le 15 avril 2010, la SCI Les Jardins d'Hélène a confié à la société RSTP un marché de travaux portant sur les VRD-voirie et réseaux humides de la Résidence [Adresse 12] (26) et par avenant du 9 novembre 2010, des travaux complémentaires de viabilisation et d'aménagement de voirie, réseaux humides et espaces verts de 4 lots du lotissement [Adresse 12], pour un montant total de 245 898,73 euros TTC, soit 170 000 euros HT pour le premier, et 35 432,05 euros HT pour le second.
La maîtrise d'oeuvre a été confiée au Cabinet Oudot-Roux aux termes de deux devis, le premier correspondant au marché intéressant la résidence, à hauteur de 7 950 euros HT, le second pour le lotissement à hauteur de 4 240 euros HT.
Une réception partielle des travaux de construction de la voirie non compris le revêtement de la chaussée bi-couche, les espaces verts et l'engazonnement ainsi que des réseaux humides a été prononcée le 27 janvier 2011 et un procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux de voirie de la résidence a été établi le 9 juin 2011 par le maître d'oeuvre mais n'a pas été signé par le maître de l'ouvrage compte tenu des travaux restant à achever (l'espace vert entre le parking sud et la limite sud, la fourniture du consuel de la station de relevage et la fourniture des plans de récolement des réseaux humides).
Des travaux hors marché ont été réalisés entre la société RSTP d'une part et la SCI avec une maîtrise d'oeuvre assurée par M. [I] (6 factures représentant 23 312,42 euros) pour un montant total de 46 044,14 euros.
La société RSTP a abandonné le chantier au motif du non-paiement de 6 factures de VRD Hors marché pour la somme de 23 312,42 euros.
Sur l'expertise :
L'expert [O] Roux a déposé son rapport le 30 juin 2013 et il retient les désordres et défauts d'exécution suivants :
1- une qualité du bi-couche sur la voirie non acceptable, non imputable à RSTP mais à un choix de revêtement inadapté par le maître de l'ouvrage, avalisé par le maître d'oeuvre, ce qui a entraîné l'apparition des trous,
2- nombreuses bordures cassées à remplacer,
3- accès piétons à la résidence constitué du matériau stabilisé balthazar non acceptable, conforme aux spécification du CCTP mais nécessitant un entretien,
4- mauvaises herbes avec doutes sur la qualité des textiles protecteurs des trottoirs : mêmes observation que précédemment,
5- grillages distendus qui doivent être retendus,
6- potelets grillage pompe de relevage abîmés et qui doivent être nettoyés traitement anticorrosif,
7- grille d'évacuation EP souillée par le bi-couche au niveau de l'accès aux garages Sud nécessitant selon l'expert le grattage de celle ci,
8- engazonnement à revoir, sans objet et ne pouvant être mis à la charge de RSTP pour ne pas relever d'un défaut de mise en oeuvre mais de dégradation occasionnés par les véhicules,
9- planéité du terrain à revoir à certains points ; à la charge de RSTP sauf au droit du mur de clôture du lotissement,
10- portillon mal posé : sans objet,
11- dalles terrasse bancales au niveau du logement 7 de la résidence : travaux hors marché et avenant,
12- différence de niveau entre le terrain engazonné et les terrasses privatives des logement : travaux hors marché.
Il précise que le 1er désordre ainsi que le 12e relèvent de la garantie décennale, les autres de non-conformités contractuelles ou défauts d'exécution.
Sur la réception :
L'existence d'une réception tacite est contestée par certaines parties.
Néanmoins, une telle réception tacite (en l'absence de réception expresse) est présumée en cas de prise de possession du bien et de paiement de la totalité ou de la quasi-totalité du prix des travaux.
En l'espèce, la SCI Les Jardins d'Hélène a réglé 233 703 euros sur un marché total de 245 696,73 euros, soit 95,12 % du prix.
La SA AXA ne peut donc pas valablement invoquer un refus de garantir son assuré au titre de l'absence de réception.
En revanche, il convient de préciser que cette garantie ne couvre que les désordres de nature décennale, c'est-à-dire en l'espèce, uniquement le premier désordre, le plus important en ce qu'il est relatif à la pose d'un revêtement bi-couche, l'expert indiquant que les autres désordres ne constituent que des non-conformités contractuelles.
Il importe également de préciser que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] et l'ASL [Adresse 12] sont des tiers par rapport aux marchés de travaux.
Dans ces conditions, l'action introduite par le syndicat et l'ASL (intervenant volontaire) se prescrit par 5 ans et n'est pas interrompue par l'instance en référé à laquelle elles n'étaient pas parties.
Le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, soit le 9 juin 2011.
En conséquence, la prescription n'est pas acquise, l'assignation étant du 25 mars 2015.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur l'existence d'une procédure de sauvegarde :
La SELARL NEOGIS invoque le défaut de déclaration des créances à son endroit et leur inopposabilité, en ce que, par jugement du 9juillet 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte par le tribunal de grande instance de Valence et un plan de sauvegarde a été homologué par jugement du 13 novembre 2015.
Les dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce précisent que les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, doivent obligatoirement déclarer leur créance.
Le syndicat des copropriétaires et l'ASL n'ont pas fait cette déclaration pour les non-conformités contractuelles.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires et l'ASL sont aujourd'hui forclos en leur demande de condamnation du maître d'oeuvre NEOGIS.
Il en va de même pour le désordre relevant de la garantie décennale, qui s'est certes aggravé en 2016 mais a été constaté contradictoirement le 8 février 2013 selon l'expert.
La responsabilité de la société NEOGIS ne pourra pas non plus être recherchée par le syndicat et l'ASL pour ce désordre.
Néanmoins, le maître de l'ouvrage et la SARL RSTP peuvent se retourner vers le maître d'oeuvre, et son assureur éventuel, au titre du désordre de nature décennale, pour faire constater leur créance à son égard.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnisation et les rapports entre intervenants :
L'expert a précisé que le désordre n° 1 se caractérise par une décohésion du bi-couche avec apparition des trous.
Ce désordre n'est pas imputable la société RSTP mais au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre, le maître de l'ouvrage n'ayant pas retenu, pour des raisons économiques la prescription de base décrite, non compatible avec le passage de véhicules et les man'uvres effectuées par les conducteurs pour se garer, et le maître d'oeuvre n'ayant pas contesté cette solution et l'ayant entériné tacitement.
Les conclusions de l'experts sont précises, détaillées et motivées. Elles serviront de fondement à l'indemnisation des préjudices.
Il sera fait droit aux prétentions formulées par le syndicat et l'ASL qui produisent un devis Eiffage faisant état d'une augmentation du prix du remplacement du bi-couche.
L'existence de voiries non finies cause incontestablement un préjudice aux occupants du lotissement et de la résidence.
L'indemnisation de ce chef sera fixé à hauteur de 9 200 euros pour le syndicat et 1 600 euros pour l'ASL, ce qui représente 100 euros par lot et par an.
La SARL RSTP ne rapporte pas la preuve que la route d'accès à la copropriété et au lotissement ait été goudronnée au vu du procès-verbal de constat dressé le 13 mars 2017 par huissier de justice.
De même, il n'est pas prouvé que la mairie ait effectué les travaux non-réalisés d'accès à la résidence et au lotissement.
La SARL RSTP conteste le défaut de planéité du terrain en prétendant de façon péremptoire et équivoque que le terrain aurait travaillé.
En revanche, il est établi que les désordres intéressent principalement le revêtement bi-couche, et que le matériau de type balthazar doit être soumis à un entretien régulier.
De même, une partie des bordures a été supprimée pour réaliser des économies.
Le moyen ne peut pas prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Dans les rapports entre le maître d'oeuvre (NEOGIS), le maître de l'ouvrage (SCI Les Jardins d'Hélène) et la SARL RSTP, il apparaît que cette dernière, selon l'expert, n'est pas à l'origine de malfaçons dans l'exécution du revêtement bi-couche non approprié.
En conséquence, la SARL RSTP doit être garantie par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qui ont, pour leur part, commis des erreurs en choisissant une solution moins onéreuse pour la SCI et en validant ce choix pour NEOGlS.
Le coût des travaux de reprise s'élève à 44 482 euros HT, somme pour laquelle la SCI Les Jardins d'Hélène et la SELARL NEOGIS doivent garantie à la SARL RSTP.
Il y a lieu également de condamner la SCI Les Jardins d'Hélène à garantir la SARL RSTP à hauteur de 70 % des dommages-intérêts alloués au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] et à l'ASL [Adresse 12].
S'agissant du paiement des factures sollicité par la SARL RSTP au maître de l'ouvrage pour des travaux hors marché, et qui n'étaient pas concernés par les opérations d'expertise, il s'agit de travaux de reprise, de décapage et fourniture de bordures, exécution de tranchée et fourreaux et de travaux VRD intérieur pavillon, décapage et terrassement fondations.
Il sera fait droit à cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les garanties d'AXA (assurance RC du chef d'entreprise) :
1) La reprise de malfaçons :
La clause ainsi rédigée selon laquelle sont exclus « Les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » est licite et valable, mais elle ne concerne pas le dommage lié au revêtement bi-couche.
2) l'absence d'ouvrage :
La clause ainsi rédigée selon laquelle est exclue « L'absence d'exécution de l'ouvrage ou des parties de l'ouvrage prévu dans les pièces contractuelles ainsi que des travaux de finition résultant des obligations du marché » et la clause selon laquelle est exclue « l'absence d'ouvrage ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction » sont licites et valables, mais elles ne concernent pas le dommage lié au revêtement bi-couche.
3) Les préjudices immatériels :
La clause ainsi rédigée selon laquelle sont exclus « Les dommages immatériels qui ne seraient pas la conséquence directe d'un dommage corporel ou matériel garanti par le présent chapitre » est licite et valable mais elle ne concerne pas le dommage lié au revêtement bi-couche.
Les garanties de la police RC du chef d'entreprise d'AXA ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SELARL NEOGIS, dont l'appel est rejeté, supportera les dépens d'appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des autres parties les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à leur profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que la mention suivante du jugement du tribunal judiciaire de Vienne (RG 15/482) en date du 26 novembre 2020, en page 4 :
« La Compagnie AXA ne peut ainsi valablement invoquer un refus de garantie de son assurée NEOGIS au titre de l'absence de réception ; »
sera remplacée par la mention suivante :
« La SA AXA ne peut ainsi valablement invoquer un refus de garantie de son assurée RSTP au titre de l'absence de réception ; » ;
Dit que la mention suivante du jugement du tribunal judiciaire de Vienne (RG 15/482) en date du 26 novembre 2020, en page 5 :
« Le maître de l'ouvrage et la société RSTP peuvent par contre valablement se retourner vers le maître d'oeuvre, et son assureur AXA, au titre du désordre de nature décennale pour faire constater leur créance à son égard ; »
sera remplacée par la mention suivante :
« Le maître de l'ouvrage et la société RSTP peuvent par contre valablement se retourner vers le maître d'oeuvre au titre du désordre de nature décennale pour faire constater leur créance à son égard ; » ;
Ordonne la transcription du présent dispositif sur la minute et les expéditions du jugement susvisé ;
Confirme le jugement entrepris ainsi rectifié ;
Y ajoutant,
Dit que les garanties de la police Responsabilité Civile du chef d'entreprise de la SA AXA France IARD ne trouvent pas à s'appliquer au présent litige ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SELARL NEOGIS aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE