Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00217 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HNBS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : M. Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur salarié : Madame Christine GROS
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 mars 2024
ENTRE :
Société [4]
dont l’adresse est sis [Adresse 7] - [Localité 2]
Représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
ET :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 3] - [Localité 1]
Représentée par Monsieur [F] [J], audiencier, muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 16 mai 2024.
Madame [B] [P] salariée de la société [6] a déclaré avoir été victime d'un accident professionnelle le 5 aout 2021 dans les circonstances suivantes : elle se serait bloquée le dos en portant un carton de feuilles de bricks.
Le certificat médical initial établi le 5 aout 2021 mentionne une lombalgie et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 août 2021.
Après enquête diligentée par la CPAM de la Loire, l'accident de travail de Madame [B] [P] a été pris en charge par la CPAM de la Loire par courrier notifié le 4 novembre 2021.
Par requête du 29 avril 2022 la société [6] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la CPAM de la Loire de prise en charge de l'accident du travail du 5 aout 2021 confirmée implicitement par la Commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 18 mars 2024.
La société [6] demande au tribunal :
● A titre principal :
- Constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société employeur dans le cadre de l'instruction de l'accident déclaré par madame [P],
- Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 5 aout 2021 de madame [P] avec toutes conséquences de droit,
● A titre subsidiaire :
- Constater que la CPAM de la Loire dans ses rapports avec la société employeur ne rapporte pas la preuve dont le charge lui incombe de la matérialité de l'accident du 5 août 2021 de madame [P],
- Déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 5 aout 2021 avec toutes les conséquences de droit,
● En tout hypothèse :
- Condamner la CPAM de la Loire au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose à l'appui de ses demandes que la CPAM a manqué à son obligation d'information en ne respectant pas les délais impartis lors de l'instruction du dossier et en ne faisant pas figurer les certificats médicaux de prolongation dans le dossier médical Elle indique que la CPAM de la Loire ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident de Madame [P] au regard de la chronologie des faits et des constatations médicales figurant sur le certificat médical initial.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- De constater que la Caisse a respecté le principe du contradictoire et que la matérialité de l'accident est établie,
- De confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime Madame [P] le 5 aout 2021,
- De rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté lors de l'instruction du dossier et que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partis des pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision. Elle indique que la matérialité de l'accident est établie par les certificats médicaux et est corroborée par les déclarations des témoins.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Selon les articles R 441-6, R441-7 et R441-8 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie.
La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
L'employeur indique que le questionnaire employeur ne lui a pas été adresser dans le délai de 30 jours franc à compter de la réception de la déclaration d'accident et du certificat médical initial et qu'elle n'a pas été informée de la fin du délai du délai d'instruction et des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation.
En l'espèce la Caisse justifie par courrier du 19 août 2021 dont l'employeur a accusé réception le 23 août 2021 de la nécessité de recourir à des investigations complémentaires, de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 19 octobre 2021 au 2 novembre 2021 directement en ligne sur le même site internet. Au-delà de cette date le dossier restera consultable jusqu'à la décision au plus tard le 8 novembre 2021. Elle indique par ce même courrier que le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail est complet à la date du 9 aout 2021.
La Caisse produit la fiche de consultation du dossier de madame [P] sur le site internet dédié et mis à la disposition de l'employeur. Ainsi il est démontré que l'employeur a créé le compte le 25 février 2021 et a renseigné le questionnaire en ligne le 26 aout 2021.
La Caisse justifie ainsi avoir respecté les délais impartis.
De surcroit la caisse justifie également à partir de l'historique de consultation avoir mis à disposition de l'employeur un dossier complet comprenant le certificat médical initial, la déclaration d'accident le courrier de réserve de l'employeur et les questionnaires témoins, assuré et employeur. La circonstance selon laquelle la caisse a omis de porter à la connaissance de l'employeur les certificats médicaux de prolongation ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'information faute pour la société d'établir que la caisse ait été en possession desdits certificats médicaux de prolongation.
La société [6] sera déboutée de ce chef de demandes.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dès lors que la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports à l'employeur, apporte la preuve que le fait accidentel générateur de la lésion est survenu au temps et au lieu du travail, une présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique qui ne peut être écartée que par la démonstration que l'accident résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce il résulte des éléments fournis par la caisse primaire d'assurance maladie que la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur au niveau du dos le 5 aout 2021 lors du port d'un carton de feuilles de bricks. Le certificat médical initial du 5 aout 2021 établi par les urgences de l'hôpital du [5] constate une lombalgie.
Dans son questionnaire assuré Madame [P] confirme les circonstances de l'accident soit un blocage de dos après la manipulation de 3/4 cartons de brick. Elle indique n'avoir pu se relever en le posant au sol.
Les témoins de l'accident et collègues de travail rapportent le fait accidentel dans les mêmes termes et circonstances soit un blocage du dos, une vive douleur obligeant madame [P] à se tenir debout accrochées au rayon.
Dans son questionnaire, l'employeur maintient les termes de son courrier de réserve tout en précisant que sa salariée souffre du dos depuis un certain temps. Il précise qu'à l'occasion d'une précédente déclaration effectuée en juillet 2021 il avait expliqué à sa salariée les conditions légales de la reconnaissance d'un accident du travail. Enfin il conteste le poids allégué d'un carton de feuilles de brick.
Dans son courrier de réserve du 6 aout 2021 l'employeur expose que sa salariée s'était plainte de douleur au dos en juillet 2021, qu'elle avait exprimé son mécontentement de l'absence de prise en charge de cet accident, qu'elle avait déclaré s'être fait manipulée par une collègue et qu'elle avait refusé antérieurement un poste en droguerie invoquant cette même problématique médicale.
Les éléments recueillis lors de l'enquête, auprès du salarié corroborent les circonstances du fait accidentel et l'apparition soudaine d'une douleur au dos.
La Caisse confirme avoir réceptionné un certificat médical initial le 19 juillet 2021 constatant un lumbago mais que le dossier avait été classé faut d'établissement d'une déclaration d'accident du travail. Elle indique n'avoir indemnisé aucun arrêt de travail jusqu'au 6 aout 2021.
Ainsi il est suffisamment établi par la caisse primaire la matérialité de l'accident du travail du 5 aout 2021 subi par madame [P]. La société employeur qui procède par affirmation sans étayer ses propos autrement que par allégations et sans aucun justificatif sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. La société [6] ne démontrant pas, par ailleurs, que l'accident résulterait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur les demandes accessoires
La société [6] sera déboutée de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [6] de l'intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'Assurance maladie de la Loire notifiée le 04 novembre 2021, l'accident du travail du 5 aout 2021 subi par madame [P] ;
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Philippe ROMULUS
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
Le
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