Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/69
Rôle N° RG 22/01026 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXOX
[K] [U]
AJT numéro 2021/013993 du 21/01/2022 BAJ d'AIX-EN-PROVENCE
C/
[I] [D]
PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Agnès CHABRE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 14 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F01528.
APPELANT
Monsieur [K] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013993 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), né le [Date naissance 1] 1967 à TOULON ([Localité 5]), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Maître [I] [D],
ès qualité de Liquidateur judiciaire de la société LA CARROSSERIE, désigné à cette fonction aux termes d'un jugement rendu le 11 décembre 2018 par le Tribunal de commerce de Toulon, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant COUR D'APPEL - 13100 AIX EN PROVENCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de TOULON a converti la procédure de redressement judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL LA CAROSSERIE, société ayant pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, en mesure de liquidation judiciaire. Maître [I] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 19 novembre 2020, Maître [I] [D], es qualité, a assigné Monsieur [K] [U], gérant de la SARL LA CAROSSERIE depuis le 1er décembre 2014, aux fins de le voir condamné, outre à une mesure de faillite personnelle ou à une interdiction de gérer, à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 301 022,72 euros.
Par jugement en date du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de TOULON a jugé que Monsieur [K] [U] avait en sa qualité de gérant commis des fautes de gestion qui avaient contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SARL LA CAROSSERIE à concurrence de la somme de 185 000€ au paiement de laquelle il l'a condamné.
La juridiction, après avoir relevé que le montant de l'insuffisance d'actif était estimé à 301.022,72€, a retenu :
- l'existence d'une opération ayant eu des conséquences désastreuses pour la personne morale à savoir l'apport par Monsieur [U], en date du 30 juin 2018, soit 6 mois avant la liquidation judiciaire, de l'entreprise de réparation et d'entretien de véhicules qu'il avait en nom propre
-le fait pour Monsieur [U] d'avoir privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de la personne morale, le passif de l'entreprise individuelle apportée représentant la somme de 183 688,09€
-l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète et l'absence de publication des comptes, Monsieur [U] n'ayant remis aucun documents comptables aux organes de la procédure pour l'exercice 2018
Le tribunal de commerce a en outre prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
Par déclaration en date du 24 janvier 2022, Monsieur [K] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 6 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] [U] demande à la cour de :
ANNULER le jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 14 décembre 2021 du fait de l'absence de communication du rapport du juge commissaire
A défaut,
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 14 décembre 2021
Statuant à nouveau,
DEBOUTER purement et simplement Maître [I] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société LA CAROSSERIE de ses demandes, fins et prétentions à son encontre
En tout état de cause,
CONDAMNER Maître [I] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société LA CAROSSERIE à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Maître [I] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société LA CAROSSERIE aux entiers dépens en ceux compris ceux de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du CPC
Sur la nullité du jugement rendu du fait de l'absence de communication du rapport du juge commissaire
Après rappel des dispositions de l'article R662-12 du code de commerce, l'appelant fait valoir que si le tribunal de commerce fait référence dans sa motivation au rapport du juge commissaire en date du 15 décembre 2020, il n'est pas démontré qu'il en a eu connaissance alors que le respect du principe du contradictoire impose que cet avis, qui est susceptible d'avoir une influence sur la décision du tribunal, ait été porté à sa connaissance.
Il ajoute que le contenu de ce rapport n'est pas conforme aux exigences légales et réglementaires en la matière.
Sur le fond
Sur les fautes
L'appelant fait valoir que la responsabilité pour insuffisante d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence du dirigeant dans sa gestion; qu'il en résulte que l'action en insuffisance d'actifs n'est recevable qu'à la condition que la dégradation de l'entreprise soit provoquée par des faits conscients et intentionnels.
Il soutient qu'il n'a jamais fait preuve de mauvaise foi, ayant satisfait aux obligations du code de commerce en déclarant l'état de cessation des paiements de la SARL LA CAROSSERIE.
En tout état de cause, il conteste les fautes retenues à son encontre
Il indique que l'apport de son entreprise individuelle était une mesure de restructuration pour redresser la situation financière de la société qui était déjà très fragile dans un contexte de crise économique affectant le secteur automobile. Il soutient qu'aucune faute de gestion ne peut être caractérisée à l'égard d'un dirigeant d'une société qui a poursuivi une activité déficitaire dès lors que les difficultés de celles-ci ont pour origine la conjoncture économique et qu'il a mis en place des mesures dont il pouvait espérer qu'elles seraient de nature à rétablir la situation de l'entreprise.
Il expose qu'avant même l'opération d'apport réalisé, la SARL LA CAROSSERIE était fragile. Il admet que l'activité de son entreprise personnelle était également déficitaire mais soutient que le regroupement des deux structures a permis de réaliser des économies sur les charges de gestion. Il fait valoir que si le chiffre d'affaire de la SARL LA CAROSSERIE a diminué en 2018, cette baisse a été de moindre mesure compte tenu du chiffre d'affaire afférent à ses activités propres.
Il rappelle que la faute de gestion ne peut être déduite du seul grief de l'importance du passif social.
Il déduit de l'ensemble de ces éléments que la faute consistant en une opération de gestion désastreuse pour la SARL LA CAROSSERIE n'est pas caractérisée.
Il conteste également le fait d'avoir privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de la personne morale. Il fait valoir que sans cette opération, il y aurait aujourd'hui deux procédures collectives ouvertes et que le passif total serait le même. Il souligne qu'il n'en a tiré aucun avantage personnel et qu'il n'a pas de patrimoine personnel permettant l'apurement de son passif.
S'agissant de la non remise de documents comptables pour l'exercice 2018, l'appelant indique qu'elle ne peut à elle seule entraîner le prononcé d'une sanction, d'autant plus que la comptabilité de la SARL LA CAROSSERIE a été complète et régulièrement tenue conformément aux règles légales en la matière. Il rappelle qu'il convient de faire la distinction entre absence de tenue de comptabilité et comptabilité incomplète ou irrégulière et souligne qu'il est produit aux débats le grand livre de l'exercice 2018. Il soutient ainsi que cette faute n'est pas établie.
Sur l'insuffisance d'actif
Il indique que le raisonnement et le calcul des premiers juges, qui ont retenu un passif de 721 699,95 euros, un recouvrement d'actif de 48 536,60 euros et en ont déduit une insuffisance d'actif de 301 022,72 euros, sont erronés.
Il rappelle que le passif définitivement admis est de 334 870,25 euros, que l'actif recouvré est de 48 536,60 euros et que les avances de l'AGS sont de 99 313,56 euros.
Il relève en outre que la motivation du jugement ne donne aucune indication sur l'examen de la proportionnalité entre la condamnation à la somme de 185 000 euros et sa situation personnelle ou la gravité des fautes retenues.
Il indique n'avoir à ce jour aucun patrimoine et être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes réclamées.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [I] [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société LA CAROSSERIE demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULON en date du 14 décembre 2021 en toutes ses dispositions
Et par conséquent :
REJETER comme étant infondés, les moyens de nullité, d'irrecevabilité soulevés par Monsieur [U]
DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires
Et ainsi :
CONSTATER que l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE à l'issue de la procédure de liquidation judiciaire ne saurait être inférieure à la somme de 187 020,09 euros
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] a commis des fautes de gestion ayant contribué à la réalisation de cette insuffisance d'actif
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer le montant de l'insuffisance constatée à hauteur de la somme de 185 000 euros entre les mains de Maître [I] [D], agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LA CAROSSERIE
PRONONCER à l'encontre de Monsieur [K] [U] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans
Puis
CONDAMNER Monsieur [K] [U] à payer à Maître [I] [D] es qualité la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance
Sur l'absence de nullité du jugement
Il expose que le rapport relatif à l'affaire qui doit être établi par le juge commissaire conformément à l'article R662-12 du code de commerce n'a pas à être obligatoirement déposé au greffe afin que le défenseur puisse en prendre connaissance; que figurant au dossier, il demeure à la disposition des parties sans qu'aucune condition de forme ou de délai ne soit exigée. Il soutient que seule l'absence de rapport est sanctionnée par la nullité du jugement.
Il relève qu'en l'espèce le rapport a été déposé au greffe le 15 décembre 2020 ; qu'il était présent dans le dossier ; que son existence a d'ailleurs été clairement indiquée dans le jugement ; que le débiteur n'a pas émis le souhait de le consulter.
L'intimé conclut donc au rejet de l'exception de nullité soulevée rappelant que si la cour en décidait autrement elle pourrait statuer de nouveau en vertu de l'effet dévolutif de l'appel.
Sur la recevabilité de l'action en insuffisance d'actifs
Maître [I] [D] expose que la faute retenue à l'encontre de Monsieur [U] consistant en l'apport de son entreprise individuelle à la SARL LA CAROSSERIE ne peut être considérée comme une simple négligence dès lors qu'il s'agit d'un acte positif de gestion décidé par Monsieur [U] qui avait parfaitement connaissance de la situation déficitaire de son entreprise individuelle.
Sur l'insuffisance d'actifs constatée au terme de la procédure
Il expose:
- que le passif privilégié et chirographaire définitif est d'un montant de 334 870,25 euros.
- que l'actif recouvré s'élève à la somme de 48 536,60 euros
-qu'il convient de déduire les avances effectuées par l'AGS d'un montant de 99 313,56 euros
Il en déduit que l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE est de 187 020,09 euros
Sur les fautes de gestion commises
Sur la faute résultant de la conclusion d'une opération de gestion désastreuse
Le liquidateur judiciaire rappelle qu'aux termes d'une assemblée générale en date du 30 juin 2018, Monsieur [U] a décidé d'apporter à la SARL LA CAROSSERIE son entreprise individuelle. Il soutient que cet apport, comprenant tous les éléments d'actif et de passif, a aggravé le passif de la SARL LA CAROSSERIE car il a généré des dettes supplémentaires qu'elle n'avait pas la capacité de payer, précisant que le montant total des dettes rattachées à l'activité exploitée par Monsieur [U] est de 183 688,09 euros.
Il souligne les conséquences désastreuses de cet apport pour la SARL LA CAROSSERIE dont la liquidation a été prononcée moins de 6 mois après cette opération.
Il conteste qu'il puisse s'agir d'une restructuration soulignant que l'apport d'un fonds de commerce grevé de dettes n'a pas vocation à soutenir la société dans la prise en charge de ses obligations financières et n'aurait pu avoir pour effet de la soutenir dans le règlement de ses dettes ni avoir pour effet de la recapitaliser.
Il réfute également l'affirmation selon laquelle le secteur serait en crise économique.
La faute de gestion résultant du fait d'avoir privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de la personne morale
Le liquidateur expose que l'insuffisance d'actifs de la SARL LA CAROSSERIE est composée de dettes constituées en majorité de celles générées par l'activité exercée par Monsieur [U] en nom propre soit 183 688,09 euros.
Il soutient qu'en apportant son fonds de commerce à la SARL LA CAROSSERIE il a évincé le risque auquel il s'exposait en qualité d'entrepreneur individuel de devoir supporter personnellement les dettes de son entreprise.
Il relève que la SARL LA CAROSSERIE n'a quant à elle tiré aucun bénéfice de l'opération mais a au contraire du supporter les dettes d'une structure qu'elle n'a pas générées.
La faute résultant de l'absence d'une tenue de comptabilité régulière et complète et l'absence de publication des comptes
L'intimé expose que Monsieur [U] n'a remis aucune pièce comptable aux organes de la procédure aucune pour l'exercice 2018 lors du prononcé de la liquidation judiciaire, et rappelle que selon une jurisprudence constante l'absence de remise de comptabilité complète présume l'absence de tenue d'une comptabilité régulière.
Il ajoute que la remise tardives des grands livres n'a pas pour effet de régulariser cette situation dès lors que le bilan 2018 dans son intégralité, le livre journal et le livre d'inventaire ne sont toujours pas communiqués.
Il relève en outre que le document produit est provisoire de sorte que les écritures ne sont pas définitivement validées.
Il conclut à l'existence d'une faute qui a avorté l'analyse des organes de la procédure dans la dernière année de vie de la société.
Sur le lien de causalité
Il indique que le contrat d'apport conclu le 30 juin 2018 grève aujourd'hui le passif de la SARL LA CAROSSERIE à hauteur de 183 688, 09 euros et que l'absence de tenue de comptabilité durant l'exercice 2018 a masqué la gravité de la situation financière et a de fait privé la société d'un outil de détection des difficultés.
Il relève que le tribunal de commerce a justement tenu compte du patrimoine de Monsieur [U] et de ses perspectives d'évolution pour fixer le montant de sa contribution.
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 1er décembre 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception de nullité soulevée
L'article R662-12 du code de commerce pose pour principe que le tribunal statue sur rapport du juge commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8.
Il s'agit d'une formalité substantielle requise à peine de nullité du jugement. Pour autant aucune exigence de forme n'est imposée à l'avis du juge commissaire qui peut être oral.
En outre, le principe du contradictoire issu de l'article 15 du code civil impose que ce rapport puisse être consulté par toutes les parties avant l'audience ou que le rapport oral soit fait préalablement aux débats.
En l'espèce, le jugement querellé, qui ne mentionne pas le juge commissaire comme comparant à l'audience, vise en revanche son rapport daté du 15 décembre 2020 lequel comporte un avis favorable pour une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 15 ans et une mesure à titre de contribution à l'insuffisance d'actif constatée à la somme de 301 022,72 euros.
Cependant, dans la mesure où il n'est pas établi que Monsieur [K] [U] a bien eu communication de cet avis et conséquemment qu'il a été en mesure de le discuter, il existe une incertitude sur le respect du principe du contradictoire qui justifie l'annulation de la décision.
Sur l'effet dévolutif
La cour peut statuer sur le fond du dossier en raison de l'effet dévolutif de l'appel comme rappelé à l'article 562 du code de procédure civile et qui, du fait de l'annulation du jugement, s'opère pour le tout.
Sur l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif
Il résulte des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce que le tribunal peut condamner à supporter l'insuffisance d'actif d'une société placée en liquidation judiciaire tout dirigeant de droit ou de fait responsable d'une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif.
En application du texte susvisé, pour que l'action initiée par Maître [I] [D] es qualité puisse prospérer il faut que soit établi:
-une insuffisance d'actif
-une ou plusieurs fautes de gestion imputables à Monsieur [K] [U] dont il n'est pas contesté qu'il est le gérant de la SARL LA CAROSSERIE depuis le 1er décembre 2014
-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif
Sur l'insuffisance d'actif:
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le montant du passif privilégié et chirographaire définitif est de 334 870,25 euros tandis que celui de l'actif recouvré est de 48 536,60 euros soit un différentiel de 286 333,65 euros, somme de laquelle il convient de déduire les avances effectuées par l'AGS d'un montant de 99 313,56 euros.
Il s'en déduit que l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE est de 187 020,09 euros.
Sur les fautes de gestion reprochées à M. [U] et leur lien de causalité avec l'insuffisance d'actif:
Sur la conclusion d'une opération de gestion désastreuse pour la personne morale
Il résulte des éléments de la procédure qu'aux termes d'une assemblée générale en date du 30 juin 2018, Monsieur [U] a fait le choix d'apporter à la SARL LA CAROSSERIE, son entreprise individuelle exploitée sous l'enseigne Carrosserie Colombani, les deux entreprises ayant la même activité de réparation et d'entretien de véhicules.
Selon le contrat d'apport conclu, l'entreprise a été apportée avec tous ses éléments d'actif et de passif. Or, il résulte des éléments de la procédure que l'entreprise individuelle de Monsieur [U] était grevée d'un passif important, le montant des dettes rattachées à son activité s'élevant au vu des déclarations de créances à la somme de 183 688,09 euros.
Les bilans comptables des deux structures font en outre apparaître qu'au 31 décembre 2017 le résultat de l'entreprise individuelle de Monsieur [U] était déficitaire de 71 433 euros tandis que celui de la SARL LA CAROSSERIE n'était déficitaire que de 8 686 euros. Par ailleurs les capitaux propres de l'entreprise individuelle de Monsieur [U] étaient à cette date de moins 41 539 euros alors qu'ils étaient de 133 815 euros en 2015.
Il ne peut dans ces conditions être sérieusement soutenu que l'opération ayant consisté à apporter à la SARL LA CAROSSERIE une entreprise individuelle fortement déficitaire constitue une mesure de restructuration, dès lors qu'il n'est justifié d'aucune autre mesure de réorganisation destinée à améliorer la situation de la société et que la conséquence de cette opération a été l'augmentation de son passif à hauteur de 183 688,09 euros.
Il s'en déduit que la faute de gestion est caractérisée.
Sur le fait d'avoir privilégié ses intérêts personnels au détriment de ceux de la personne morale
Il résulte du bilan comptable de l'exercice 2017 que l'entreprise exploitée à titre individuel par Monsieur [U] était déficitaire de 71 433 euros, son passif s'établissant à la somme de 336 736 euros.
Il n'est pas contesté que l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE fixé à la somme de 187 020, 09 euros est composée de dettes générées par l'activité individuelle de Monsieur [U] à hauteur de 183 688,09 euros.
Il sera relevé que parmi les créances déclarées auprès du liquidateur judiciaire et résultant de l'activité de l'entreprise individuelle de Monsieur [U] :
-deux correspondent à des soldes de prêts contractés par ce dernier en sa qualité d'entrepreneur en nom propre auprès de la société générale (16 702,73 euros et 19 158,24 euros)
-une correspond au solde débiteur de son compte société générale (24 922,04 euros)
-une correspond à une condamnation judiciaire prononcée à l'encontre de Monsieur [U] selon ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Toulouse le 24 octobre 2017 pour un montant de 95 161,60 euros.
Il n'est pas en revanche justifié de l'économie de frais dont la SARL LA CAROSSERIE aurait bénéficié à la faveur de l'opération d'apport.
Il en résulte que l'opération d'apport, réalisée moins de 6 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire, a essentiellement eu pour conséquence de faire supporter à SARL LA CAROSSERIE, dont la situation était de l'aveu de l'appelant déjà fragile, des dettes qu'elle n'avait pas générées et de préserver Monsieur [U] qui en sa qualité d'entrepreneur individuel s'exposait au risque de supporter personnellement les dettes de son entreprise.
Il s'en déduit que la faute de gestion était caractérisée.
Sur l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et complète
Il résulte des dispositions de l'article L123-12 du code de commerce que:
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [U] n'a pas remis la comptabilité correspondant à l'exercice 2018, étant précisé que les grands livres produits au titre de cet exercice ne sont pas suffisants pour établir que le dirigeant a tenu une comptabilité régulière et complète au sens de l'article L123-12 du code de commerce qui comprend le bilan, le compte de résultat et l'annexe.
Le caractère incomplet de la comptabilité emporte comptabilité non conforme aux dispositions légales.
Il s'en déduit que cette faute de gestion est caractérisée.
Sur le lien de causalité
Il convient de rappeler que le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et qu'il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
En procédant à l'opération d'apport dans les conditions précédemment évoquées laquelle a eu pour conséquence de grever le passif de la SARL LA CAROSSERIE de 183 688,09 euros et en se privant de la tenue d'une comptabilité complète et régulière qui lui aurait permis d'appréhender justement la situation financière de la société, Monsieur [U] a incontestablement contribué à l'insuffisance d'actifs.
Au regard du principe de proportionnalité, et des éléments versés par Monsieur [U] quant à sa situation personnelle et financière, il sera à ce titre condamné au paiement d'une somme de 120 000 euros.
Sur la mesure de faillite personnelle
Il résulte des dispositions de l'article L653-4 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale qui a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement
Le tribunal peut également conformément aux dispositions de l'article L653-5 du code de commerce prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ces deux fautes ayant été caractérisées à l'égard de Monsieur [U] en sa qualité de dirigeant de la SARL LA CAROSSERIE, il y lieu de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 5 ans.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance annulée et aux dépens d'appel.
Il se trouve infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Maître [I] [D] es qualité l'intégralité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Monsieur [U] sera condamné à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe;
ANNULE le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON le 14 décembre 2021
Statuant à nouveau,
FIXE à la somme de 187 020,09 euros le montant de l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE.
DECLARE Monsieur [K] [U] responsable de l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE à hauteur de la somme de 120 000 euros.
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à payer entre les mains de Maître [I] [D] es qualité de liquidateur judiciaire la somme de 120 000€ au titre de l'insuffisance d'actif de la SARL LA CAROSSERIE.
DEBOUTE Maître [I] [D] es qualité de liquidateur judiciaire du surplus de sa demande au titre de l'insuffisance d'actif
PRONONCE la faillite personnelle de Monsieur [K] [U] né le [Date naissance 1] 1967 à Toulon et domicilié [Adresse 3] pour une durée de 5 ans.
ORDONNE qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
DECLARE Monsieur [K] [U] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE Monsieur [K] [U] à verser à Maître [I] [D] es qualité la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens de l'instance annulée et aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE