Texte intégral
Cour d'Appel d'Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 09 Octobre 2025
N° Minute : 2025R00074 N° RG: 2025R00049
Date des débats : 11 Septembre 2025 Délibéré annoncé au 09 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assisté de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU MECAFA [Adresse 1] Me Nathalie GHELLA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS AACO - ACTION AUTOMOBILES [Localité 1] OUEST - AUTO LOISIRS [Adresse 3] [Localité 2] Me Pierre-Alain [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 11 Juillet 2025, la SASU MECAFA demande au Juge des Référés de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance rendue par le Juge des Référés le 10 Juillet 2025 exposant que :
Dans le corps de l'ordonnance il est noté (PJ 1) :
« En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS AACO qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du code de procédure civile »
Pourtant dans le dispositif, il est noté :
« CONDAMNONS la SAS AACCO au paiement de la somme de 800 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ».
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
Il résulte des dispositions de 3 ème alinéa de l'article 462 du Code de procédure civile que, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce le juge des référés n'estime pas nécessaire d'entendre les parties.
Attendu qu'il est stipulé dans les attendus que « En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS AACO qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du code de procédure civile », il convient dès lors d'ordonner que dans le dispositif de ladite ordonnance, la mention « CONDAMNONS la SAS AACO au paiement de la somme de 800 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » soit remplacée par « CONDAMNONS la SAS AACO au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » soit remplacée par « CONDAMNONS la SAS AACO au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » et que cette rectification soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de ladite ordonnance et notifiée comme elle.
La présente ordonnance n'est pas sujette à appel, les voies de recours contre la décision qui admet la rectification étant les mêmes que celles contre la décision rectifiée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance non susceptible d'appel,
DIT n'y avoir lieu à débat pour rectifier l'erreur matérielle dont est entachée la décision du 10 Juillet 2025 et enrôlée sous le numéro 2025R00014 ;
DIT qu'en l'état du présent litige, il y a lieu à faire application de l'article 462 du CPC ;
Constate que la décision du 10 Juillet 2025 est entachée d'une erreur matérielle et qu'il faut en apporter réparation ;
En conséquence,
ORDONNE que dans le dispositif de l'ordonnance précitée, la mention ainsi libellée :
« CONDAMNONS la SAS AACO au paiement de la somme de 800 euros à la SASU MECAFA au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
Soit remplacée par :
« CONDAMNONS la SAS AACO au paiement de la somme de 1.500 euros à la SASU MECAFA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance rectifiée et sera notifiée comme ladite ordonnance.
LE GREFFIER.
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