Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01684 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UQZT
Le 17 Octobre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de Monsieur [L] [I], régulièrement convoqué, (obstacle médical) représenté par Me Emilie DAVELUY, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 13 Octobre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [L] [I]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 1] ([Localité 5]);
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [L] [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l’Etat et dans le cadre de la procédure de l’article R.6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 06 octobre 2025.
Dans le certificat médical d’admission en date du 03 octobre 2025, le docteur en médecine atteste que le patient présente des troubles du comportement dans un contexte délirant, avec une tension psychique importante et une bizarrerie du contact. Son discours est désorganisé, avec des éléments délirants de persécution et des hallucinations accoustico-verbales. Il est indiqué que le patient n’a aucune conscience des troubles actuels et ne peur consentir librement aux soins.
Par arrêté du 03 octobre 2025, le Préfet des Pyrénées orientales a ordonné l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [I], alors détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4], en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) au Centre Hospitalier Gérard Marchant, et ce à compter du 06 octobre 2025.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 11 octobre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [L] [I] présente à ce jour une décompensation psychotique aigue, des hallucinations acoustico-verbales, une désorganisation psycho-comportementale, des éléments thymiques (accélération psychique et élation de l’humeur), ainsi qu’une anosognosie. L’adhésion du patient aux soins est qualifiée de fragile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [I].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, reçu par l'intermédiaire de l'établissement à l’intéressé
□ requérant avisé par email le requérant □ reçu copie ce jour l’établissement □ reçu copie ce jour l’avocat
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