Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [B] [N]
Madame [W] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/04928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMC
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 avril 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée paMe Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #G0517
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 avril 2024 par Hélène BODIN, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 26 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04928 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CMC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2007, la SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] sur un parking situé au [Adresse 2] à [Localité 3] n° 0027, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 78 euros et d’une provision pour charges de 8,40 euros.
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2007, SA ELOGIE-SIEMP a consenti un bail d’habitation à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 534,36 euros, charges comprises.
Par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 09 octobre 2007 entre la SEMIDEP devenue la SA ELOGIE -SIEMP et Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 2 janvier 2021condamné solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] à verser à la SA ELOGIE -SIEMP à titre provisionnel la somme de 17 206. 33 euros (décompte arrêté au 9 mai 2022, incluant la mensualité avril 2021) au titre des arriérés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020 sur la somme de 3698. 09 euros et à - compter du 8 février 2022 pour le surplus ;autorisé Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 200 euros chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés.
Par actes de commissaire de justice du 13 et du 17 janvier 2023, le bailleur a fait sommation interpellative aux personnes occupant le logement sus visé de décliner leur identité et le titre fondant leur occupation.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné Maitre [T], Commissaire de justice aux fins de se rendre [Adresse 2] à Paris (75013) et procéder à toutes constatations utiles permettant de déterminer si Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] occupent le logement,
Par assignations délivrées le 31 mai 2023, puis le 4 octobre 2023, SA ELOGIE-SIEMP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation des baux et être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 14 février 2024, la SA ELOGIE-SIEMP sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle fait valoir avoir été informée par le voisinage que les locataires en titre, Monsieur et Madame [N], n'étaient plus les occupants effectifs de l'appartement et que celui-ci était habité de manière temporaire et irrégulière par des tiers.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SA ELOGIE-SIEMP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article L 442-3-5 du code de la construction, dans les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Il est interdit au locataire de sous-louer son logement, meublé ou non, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 442-8-1 du présent code, de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement sauf dans le cas prévu à l'article 9 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
En cas de non-respect des deux premiers alinéas du présent article, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut être contenue dans un des commandements visés aux articles 7 et 24. S'il n'a pas été déféré à cette mise en demeure un mois après signification, l'huissier de justice peut procéder, dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procédures civiles d'exécution, à la constatation de l'état d'abandon du logement. Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
En l’espèce, par sommation interpellative réitérées à plusieurs reprises au cours du mois de janvier 2023 Maître [T], Commissaire de justice, a constaté que malgré plusieurs passages, l'appartement semblait vide, personne ne répondant à ses sollicitations.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a désigné Maitre [T], Commissaire de justice aux fins de se rendre [Adresse 2] à Paris (75013) et procéder à toutes constatations utiles permettant de déterminer si Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] occupaient le logement, objet du litige ou non. Le commissaire de justice s'est rendu sur place les 16 et 23 mars 2023 pour tentative et le 31 mars 2023, afin de pénétrer dans les lieux. Une personne se déclarant être Monsieur [C] [K], a ouvert la porte en indiquant être hébergé par Monsieur [B] [N] depuis quelques jours. Aux termes du procès-verbal établi à cette date et des photographies produites, il est constaté que la plupart des pièces étaient complètement vides (séjour, chambre, salle de bain, cuisine) ou ne contenaient que quelques affaires appartenant à l'occupant Monsieur [C] [K].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les locataires en titre n’occupent plus le bien loué désormais occupé par une tierce personne sans droit ni titre.
Les défendeurs, régulièrement convoqués à l’audience, n’ont pas comparu et n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail portant sur le logement et celui portant sur le parking aux torts exclusifs de M. et Mme [N] et d’ordonner l’expulsion de tout occupant de leur chef.
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé au montant du loyer et des charges du logement et du parking.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA ELOGIE-SIEMP ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de SA ELOGIE-SIEMP concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/7903 avec celle enregistrée sous le numéro RG n°23 /4928 ;
PRONONCE la résiliation des baux d’habitation conclus les 2 et 9 octobre 2007 entre SA ELOGIE-SIEMP, d’une part, et Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N], d’autre part, concernant les locaux d’habitation situés au [Adresse 2] à [Localité 3] et le Parking 0027, sis à la même adresse
ORDONNE à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] et le Parking 0027 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 688,78 euros pour le logement soit 86,40 euros pour le parking par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du présent jugement est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] à payer à SA ELOGIE-SIEMP la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [N] et Madame [W] [N] aux dépens comprenant notamment le coût des assignations du 4 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge