Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03739 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 11-19-001435
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 0022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (92)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/033468 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [D] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 84 mensualités de 296,99 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,50 %, le TAEG s'élevant à 6,89 %, soit une mensualité avec assurance de 326,99 euros.
Le 6 avril 2018, ce crédit a été aménagé afin de rééchelonner une somme totale due de 11 431,26 euros en 87 mensualités réduites à 182,28 euros dont la première est exigible le 12 juin 2018.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 septembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 13 janvier 2021, a :
- déclaré la société Sogefinancement recevable en son action,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde,
- déclaré la société Sogefinancement déchue de son droit aux intérêts contractuels,
- condamné M. [J] à payer la somme de 4 307,13 euros,
- écarté l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que la somme ne portera pas intérêts au taux légal,
- ordonné la suspension du règlement de la somme pendant une durée de 24 mois, la somme ne produisant pas intérêts pendant cette période,
- débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes,
- condamné M. [J] aux dépens.
Le premier juge a principalement retenu que l'avenant avait bouleversé l'économie du contrat, que la forclusion devait être appréciée sans tenir compte de cet avenant, que la société Sogefinancement n'était cependant pas forclose, le premier impayé non régularisé datant de janvier 2018 soit moins de 2 ans avant l'assignation en paiement mais qu'il aurait fallu une nouvelle offre et que faute d'en avoir fait souscrire une, la déchéance du droit aux intérêts était encourue.
Il a considéré que le taux d'effort était de 29 % de sorte qu'il n'y avait pas de risque avéré d'endettement.
Il a déduit de la créance les mensualités du 12 juin 2018 au 12 juin 2019, au motif qu'au vu des pièces produites par le débiteur, ces échéances auraient dû être prises en charge par l'assureur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 février 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 février 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de débouter M. [J] de son appel incident et de confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par celui-ci,
- de rejeter le moyen soulevé par le premier juge tenant à l'irrégularité de l'aménagement,
- de débouter M. [J] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts et de sa demande de communication de pièces,
- de déclarer irrecevable le moyen de M. [J] au titre de la prise en charge des mensualités du 12 juin 2018 au 12 juin 2019, à tout le moins de le dire infondé, et de débouter M. [J] de sa demande de prise en charge des mensualités du 12 juin 2018 au 12 juin 2019,
- de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 24 janvier 2019,
- en tout état de cause, de condamner M. [J] à lui payer à la somme de 13 366,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,50 % l'an à compter du 19 juillet 2019 sur la somme de 12 047,98 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 35197909845 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du réaménagement, de condamner M. [J] à lui payer la somme de 11 568,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019,
- subsidiairement, si la Cour devait considérer que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée et ne devait pas faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit, de condamner M. [J] à lui payer la somme due au titre des mensualités échues impayées au jour où elle statue, soit la somme à parfaire de 8 202,60 euros correspondant aux échéances échues impayées de juin 2018 à février 2022 incluses,
- de débouter M. [J] de sa demande de délais de paiement,
- en tout état de cause, de débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts et subsidiairement, de les allouer à stricte concurrence du préjudice subi à charge pour M. [J] de l'établir, d'ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- de débouter M. [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir que l'avenant de réaménagement qui a été conclu par les parties ne correspond pas à l'application de la clause d'aménagement visée à l'article 5.3 du contrat, qui ne peut être mise en 'uvre que si le débiteur est à jour de ses mensualités ce qui n'était pas le cas, et ne nécessite aucun avenant, de sorte que les moyens soulevés à ce titre par M. [J] dans ses conclusions d'intimé sont sans fondement. Elle soutient que l'avenant qui visait à réaménager le crédit du fait de la situation d'impayé a seulement modifié les « modalités de remboursement du crédit » ce qui entraîne nécessairement une augmentation du coût du crédit pour l'emprunteur, et non celles des « conditions d'octroi du crédit » et qu'il ne nécessitait donc pas la régularisation d'un nouveau contrat de prêt. Elle ajoute que le fait que les intérêts échus intégrés aux mensualités impayées soient capitalisés, ne permet pas de remettre en cause la qualification de réaménagement. Elle soutient qu'elle n'avait donc pas à respecter le formalisme de l'offre de crédit prévu par les articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation ni à respecter le formalisme précontractuel ni à mettre en garde l'emprunteur car le réaménagement ne crée pas de risque d'endettement nouveau. Elle fait encore valoir que l'absence de production de l'attestation de formation n'est pas une cause de déchéance des intérêts.
S'agissant des mensualités du 12 juin 2018 au 12 juin 2019, elle rappelle que l'assureur, la société Sogecap, est une société distincte qui n'a pas été mise en la cause et qu'elle-même n'est pas débitrice de la prestation d'assurance, même si elle agit comme intermédiaire. Elle fait valoir qu'il résulte de l'historique de compte que la prise en charge des mensualités a bien cessé à compter de l'échéance de janvier 2018 et que M. [J] ne justifie d'aucun paiement non comptabilisé. Elle ajoute que chronologiquement la régularisation de l'avenant est intervenue 4 mois après la cessation de prise en charge ce qui démontre bien que les mensualités étaient impayées.
Elle se prévaut d'une déchéance du terme prononcée le 24 janvier 2019 et fait valoir à titre subsidiaire que le prêt est à ce jour en impayé depuis juin 2018 sans aucune régularisation, ce qui fonde à tout le moins le prononcé judiciaire de la résiliation avec effet à la date du constat des manquements.
Elle prétend que l'indemnité de résiliation se calcule sur le capital restant dû à échoir au moment de la déchéance du terme ou résiliation, mais aussi sur le capital échu impayé inclus dans le montant des échéances impayées et fait valoir que sa créance au jour de l'avenant du 6 avril 2018 s'élevait à la somme de 11 431,26 euros, qu'il n'y a pas eu de règlement postérieur, les prélèvements étant tous revenus impayés.
Elle soutient que le tribunal saisi d'une demande au fond en paiement ne peut statuer sur la question de la majoration du taux légal, qui relève de l'exécution et donc des pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Elle fait également valoir que M. [J] ne justifie pas être en mesure de régler la créance à l'issue de ce délai et ne fait aucune proposition de remboursement.
Enfin elle nie tout manquement en ce qui concerne l'assurance, au titre d'un prétendu devoir de mise en garde au moment de la conclusion de l'avenant de réaménagement comme au titre de l'exécution du contrat de crédit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2021, M. [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Sogefinancement au titre du prêt souscrit le 14 mai 2014 et de l'avenant du 6 avril 2018, écarté l'application des articles 1231-6, 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, dit n'y avoir lieu à application des intérêts au taux légal sur la somme de 4 307,13 euros, ordonné la suspension du règlement de la somme de 4 307,13 euros pour une durée de 24 mois, dit que durant la période de suspension, la somme due ne produira pas intérêts, débouté la société Sogefinancement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- y ajoutant, de dire que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée, de dire n'y avoir lieu à application de l'indemnité de résiliation de 8 % sur le capital restant dû du fait de l'absence de déchéance du terme régulière et de l'absence de préjudice subi par la société Sogefinancement et de son caractère excessif, de constater que la société Sogefinancement ne justifie pas du solde réclamé au mois d'avril 2018 à hauteur de 11 431,26 euros, de faire sommation à la société Sogefinancement de justifier de son décompte au mois d'avril 2018 et de communiquer l'original de l'avenant, le tableau d'amortissement remis au moment de l'avenant et le courrier de M. [J] sollicitant le réaménagement du prêt,
- et à défaut de rejeter les demandes en paiement de la société Sogefinancement à hauteur de 13 366,54 euros à titre principal et à hauteur de 11 568,46 euros à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
- de dire que la société Sogefinancement n'a pas respecté ses obligations tant en ce qui concerne l'avenant, que l'absence de déchéance du terme, qu'en ce qui concerne l'assurance et que son devoir de mise en garde au moment de l'avenant du 6 avril 2018,
- de condamner en conséquence la société Sogefinancement au paiement de la somme de 13 367 euros à titre de dommage et intérêts et d'ordonner la compensation entre les sommes dues par la société Sogefinancement et les sommes qu'il pourrait rester devoir,
- à titre subsidiaire, de dire qu'il n'est redevable que des échéances échues, arrêtées au mois de novembre 2021, que les intérêts n'ont pu commencer à courir ni le 19 juillet 2019 ni le 25 mars 2019, faute de mise en demeure et de déchéance du terme valablement prononcée,
- en tout état de cause, de condamner la société Sogefinancement au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'avenant conclu le 6 avril 2018 avec une date d'effet au 12 mai 2018 porte sur une somme globale de 11 431,26 euros non détaillée, qu'il n'a jamais écrit à la banque pour solliciter un aménagement de crédit, alors que les échéances étaient prises en charge par l'assurance, que cet avenant ne respecte pas les dispositions du point 5.3 du contrat lequel interdit les réaménagements pendant les périodes d'arrêt de travail ce qui était le cas, et prévoit des obligations à la charge de la banque que celle-ci n'a pas respectées et qu'il ne peut entraîner un coût supplémentaire du crédit en incluant des pénalités, mais seulement la perception de frais fixes. Il en déduit qu'il s'agit donc nécessairement d'un nouveau contrat qui a bouleversé l'économie initiale du premier contrat et qui devait donc respecter toutes les dispositions relatives à la conclusion d'un contrat de crédit ce qui n'est pas le cas si bien que la déchéance du droit aux intérêts est encourue. Il ajoute que cette déchéance est également encourue faute pour la banque de produire l'attestation de formation de la personne qui a octroyé le crédit ainsi que de la personne qui a établi l'avenant.
Il fait valoir que le courrier de l'huissier du 25 mars 2019 ne peut valoir déchéance du terme et que faute de déchéance du terme, le contrat courant jusqu'au 12 août 2025, la société Sogefinancement ne pouvait réclamer que les échéances échues et non payées, arrêtées au 25 juillet 2019, date de son assignation et qu'hormis la lettre de l'huissier, elle ne lui avait rien signalé avant.
Il ajoute que l'indemnité de résiliation n'est pas due dès lors que l'avenant n'est pas régulier, qu'il ne lui a pas été remis de tableau d'amortissement à cette occasion, et que la société Sogefinancement n'a pas prononcé la déchéance du terme.
Il soutient que le contrat prévoit qu'en cas de sinistre l'emprunteur doit se rapprocher de la société Sogefinancement et non de l'assureur, que la notice d'assurance rappelle que la Société Générale, intervient pour ces contrats d'assurance collective en qualité de courtier d'assurance inscrits à l'ORIAS et souscrits par la société Sogefinancement auprès de Sogecap, et que c'était à elle de transmettre les documents et que c'est à cette dernière de prendre en charge les échéances de juin 2018 au mois de janvier 2019. Il soutient encore qu'elle n'a pas respecté son devoir de mise en garde ni lors de l'octroi du crédit ni ensuite lors de la signature de l'avenant.
Il conteste les montants réclamés et sollicite des délais de paiement en arguant de revenus limités à 307 euros par mois.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023, date de l'audience à laquelle l'affaire a été appelée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 mai 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur les demandes de production de pièces
M. [J] sollicite qu'il soit fait sommation à la société Sogefinancement de justifier de son décompte au mois d'avril 2018 et de communiquer l'original de l'avenant, le tableau d'amortissement remis au moment de l'avenant et le courrier de M. [J] sollicitant le réaménagement du prêt.
La société Sogefinancement a produit les tableaux d'amortissement, la copie de l'avenant et divers décomptes. M. [J] qui ne dénie pas sa signature ne justifie pas en quoi ces productions seraient utiles à sa défense et doit être débouté de ses demandes.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal a considéré que la banque aurait dû, lors de la régularisation de l'avenant du 6 avril 2018, émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur dès lors que cet avenant constituait un bouleversement de l'économie du contrat.
M. [J], qui reprend cette argumentation, considère en outre que la banque lui a fait signer cet avenant dans des conditions qui ne respectent pas les clauses du contrat de prêt qui prévoient expressément les conditions et modalités de report d'échéances.
En application de l'article L 311-48 ancien du code de la consommation (désormais L. 341-1) dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 promulguée le 1er juillet 2010, encourt la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles exigées par l'article L. 311-6 ancien (désormais L. 312-12).
Ne constitue pas un contrat de crédit, au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Comme le souligne la banque, ce réaménagement suppose qu'il existe des mensualités impayées car son objet est d'éviter le prononcé de la déchéance du terme et l'exigibilité de tout le crédit qui est encourue, alors que l'emprunteur souhaite régulariser sa situation. Il s'agit donc d'un mécanisme distinct de celui prévu par les dispositions de l'article 5.3 du contrat de prêt qui permettent une modulation pour l'avenir des conditions de remboursement d'un crédit dont toutes les mensualités échues sont payées et qui n'accuse donc aucun retard. Dès lors M. [J] doit être débouté de toutes ses demandes qui tendent à voir appliquer cette disposition qui n'était pas applicable compte tenu du retard de règlement.
Le réaménagement qui a été proposé à M. [J] a été signé par lui le 6 avril 2018 afin de rééchelonner une somme de 11 431,26 euros en 87 mensualités réduites à 182,28 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Il résulte des éléments produits par la banque que cette somme au capital restant dû après imputation de l'échéance du mois d'avril 2018 soit 9 933,07 euros majorée des impayés intérêts compris pour 1 498,19 euros. Le tout a donc été capitalisé mais aucune disposition ne l'interdit dans ce cas et ce seul fait ne permet pas de considérer que l'avenant a bouleversé l'économie du contrat.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que pour cet avenant la banque aurait dû émettre une offre de crédit et respecter l'obligation précontractuelle de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
M. [J] soutient également que la déchéance du droit aux intérêts est encourue faute pour la banque de produire l'attestation de formation prévue par les dispositions de l'article L. 314-25 du code de la consommation. Toutefois cette disposition n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
La société Sogefinancement produit en sus du contrat de prêt et de l'avenant de réaménagement :
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue revenus et charges,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 17 mai 2014 soit avant la date de déblocage des fonds,
- la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit une mise en demeure par huissier du 25 mars 2019 et une autre du 18 juillet 2019 lesquelles enjoignent toutes deux à M. [J] de régler la totalité du crédit.
Il est admis qu'en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leurs versions applicables au contrat, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Or le contrat de crédit prévoit à l'article 5-6 « défaillance de l'emprunteur » qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement, la société Sogefinancement pourra exiger le remboursement immédiat du solde mais ne la dispense pas expressément de l'envoi préalable d'une mise en demeure permettant la régularisation des seules mensualités impayées.
Dès lors, l'envoi de ces courriers ne permet pas de considérer que la déchéance du terme a été prononcée de manière légitime et la cour ne peut donc constater son acquisition.
Il y a donc lieu d'examiner la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation.
En application de l'article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
Si les conditions posées par le contrat n'ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n'interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat.
En l'espèce, en assignant M. [J] le 25 septembre 2019 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique.
Les pièces du dossier établissent que M. [J] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 12 juin 2018 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
M. [J] soutient toutefois que la compagnie d'assurance aurait dû prendre en charge ces mensualités. Il résulte des pièces produites que des mensualités ont effectivement été prises en charge par l'assureur antérieurement au réaménagement. Toutefois M. [J] qui produit un certificat médical du 13 octobre 2015 ne démontre en rien sa situation en juin 2018, les documents médicaux qu'il produit faisant état de son incapacité à travailler depuis 2014 c'est-à-dire au moment où il souscrit le crédit et l'assurance et diverses pièces datant au mieux de 2017. Il ne démontre pas non plus avoir sollicité une prise en charge de l'assureur pour cette période de 2018. D'autre part, les deux courriers des 25 mars 2019 et 18 juillet 2019 même s'ils ne permettent pas à la banque de se prévaloir de la déchéance du terme étaient suffisamment explicites pour que M. [J] soit pleinement alerté sur le fait que son crédit n'était pas payé par l'assureur.
Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au 25 septembre 2019, date de l'assignation.
Il en résulte que la société Sogefinancement est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de résiliation soit :
- 2 916,48 euros au titre des 16 échéances impayées de 182,28 euros assurance comprise du 12 juin 2018 au 12 septembre 2019 soit
- 9 711,16 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de septembre 2019
soit un total de 12 627,64 euros majorée des intérêts au taux de 6,50 % à compter du 25 septembre 2019.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive compte tenu des intérêts et pénalités déjà pris en compte dans le réaménagement et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019.
La cour condamne donc M. [J] à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur la faute de la banque
L'envoi des courriers d'huissier était suffisant pour que M. [J] sache que l'assurance ne prenait plus en charge le crédit et les pièces qu'il produit montre que la dernière prise en charge notifiée par la banque est celle de juin 2017. Il ne résulte d'aucune pièce que la banque ait commis une faute en ne transmettant pas à l'assureur des pièces que M. [J] lui aurait lui-même transmises ultérieurement ce qu'il ne démontre pas même si le contrat prévoyait effectivement qu'elle servait d'intermédiaire.
S'agissant du devoir de mise en garde, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération de crédit, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [J] mentionne un revenu de 1 109 euros et ne fait pas état de charge de loyer ou d'autre remboursement de crédit et M. [J] ne justifie d'aucune charge à cet égard et produit même une attestation d'hébergement. Le crédit représentait avec assurance une mensualité de 326,99 euros soit 29,48 % de ses revenus ce qui est une charge admissible.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif.
Le jugement qui a débouté M. [J] de sa demande au titre du devoir de mise en garde doit être confirmé et M. [J] doit être débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de délais de paiement
M. [J] qui n'est aujourd'hui pas imposable, n'a pratiquement plus de revenus, et ne démontre donc pas être en mesure d'apurer la dette sur une période de 24 mois. Il a en outre déjà bénéficié de plus de 2 ans de délais. Il doit être débouté de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. [J] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. Il doit également supporter les dépens d'appel et être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais il apparaît équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action, débouté M. [D] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, débouté la société Sogefinancement de ses autres demandes, et condamné M. [D] [J] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déboute la société Sogefinancement de sa demande de constat de l'acquisition de déchéance du terme ;
Prononce la résiliation du contrat de prêt au 25 septembre 2019 ;
Condamne M. [D] [J] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 12 627,64 euros majorée des intérêts au taux de 6,50 % à compter du 25 septembre 2019 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Rejette les demandes de M. [D] [J] tendant à la production de pièces, à la condamnation de la société Sogefinancement à lui payer des dommages et intérêts et à l'octroi de délais de paiement ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente