Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 juin 2024
N° RG 22/01337 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2ZL
-PV- Arrêt n° 258
PARIS HABITAT - OPH / [X] [J]
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 13 Mai 2022, enregistrée sous le n° 2021/00103
Arrêt rendu le MARDI QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [X] [J]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Maître Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un jugement n° RG-2021/103 rendue le 13 mai 2022, le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montluçon a débouté la société [Localité 15] HABITAT ' OPH d'une demande de saisie des rémunérations du travail de M. [X] [J] en recouvrement d'une somme principale de 18.693,55 €, outre accessoires, intérêts et frais, en exécution d'un arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris et signifié le 30 octobre 2020 (par remise de l'acte en l'étude de la de l'huissier de justice instrumentaire), condamnant par ailleurs la société [Localité 15] HABITAT ' OPH aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 juin 2022, le conseil de la société [Localité 15] HABITAT ' OPH a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 10 février 2023, l'établissement public local à caractère industriel ou commercial [Localité 15] HABITAT ' OPH a demandé de :
' réformer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2022 du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 2] ;
' ordonner la saisie des rémunérations de M. [J] perçues auprès de la SARL OPTINERIS AUVERGNE, [Adresse 4], à hauteur de :
* la somme précitée de 18.693,55 € à titre principal ;
* la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la somme de 728,10 € au titre des « frais acquis » ;
* la somme de 903,70 € au titre des « autres frais » ;
' débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 19 décembre 2022, M. [X] [J] a demandé de :
' [à titre principal], confirmer le jugement entrepris après avoir jugé que l'établissement [Localité 15] HABITAT ' OPH ne justifie pas que l'arrêt du 9 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris est définitif faute de production d'un certificat de non-opposition postérieur au 23 juin 2022 et que la signification de cette décision du 23 juin 2022 ne peut rendre valable la procédure de saisie- rémunération engagée antérieurement sur la base d'une signification d'arrêt non faite dans les règles au moment où la procédure a été engagée devant le tribunal judiciaire de [Localité 2] ;
' à titre subsidiaire, juger que les sommes qui lui sont réclamées en qualité d'ayant droit de sa mère Mme [I] [J], décédée le [Date décès 3] 2015, ne peuvent donner lieu à saisie-arrêt en raison de sa renonciation à la succession de sa mère ;
' [en tout état de cause] ;
' débouter l'établissement [Localité 15] HABITAT ' OPH de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner l'établissement [Localité 15] HABITAT ' OPH à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 4 avril 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 4 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Suivant l'arrêt précité du 9 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris, M. [X] [J], en qualité d'ayant-droits de sa mère Mme [I] [B] (décédée le [Date décès 3] 2015), a été condamné à payer au profit de l'établissement [Localité 15] HABITAT :
* à titre personnel, la somme de 1.283,75 € au titre des loyers et charges dus au [Date décès 3] 2015 sur un logement locatif donné à bail à Mme [I] [J], situé [Adresse 5] à [Localité 16] ;
* in solidum avec Mme [P] [C], la somme de 17.409,80 € au titre des indemnités d'occupation dues sur cet appartement pour la période ayant couru entre le [Date décès 3] 2015 et le 25 avril 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
* in solidum avec Mme [P] [C], une indemnité de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Cet arrêt du 9 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris a été rendu par défaut compte tenu du fait que la déclaration d'appel de l'établissement [Localité 15] HABITAT, n'a pas été signifiée à la personne de M. [X] [J] mais a fait l'objet d'une remise en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire le 13 septembre 2018. Or, il résulte d'un certificat établi le 9 mars 2022 par le greffe civil de la cour d'appel de Paris que cette décision de justice n'a fait l'objet d'aucune opposition. Enfin, M. [X] [J] n'affirme pas avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.
Le premier juge a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [X] [J] formée par l'établissement [Localité 15] HABITAT. Cette décision de refus est motivée par le défaut de caractère exécutoire de cet arrêt du 9 octobre 2020 de la cour d'appel de Paris qui résulterait de la nullité de l'acte d'huissier de justice du 30 octobre 2020 de signification de cet arrêt, pour les motifs suivants :
- cette signification du 30 octobre 2020, ayant en définitive donné lieu à une remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire faute d'avoir trouvé la personne signifiée à son domicile indiqué, a été diligentée au domicile situé [Adresse 12] à [Localité 2] « et actuellement [Adresse 10] », alors que l'établissement [Localité 15] HABITAT ne pouvait ignorer que M. [X] [J] ne résidait plus [Adresse 12] pour lui avoir fait signifier le 13 septembre 2018 à l'adresse [Adresse 11] des conclusions dans le cadre d'une instance pendante devant la cour d'appel de Paris ;
- en application des dispositions de l'article 656 du code procédure civil concernant l'exactitude du domicile, il ne résulte pas des mentions du procès-verbal de signification que l'huissier de justice ait procédé à l'ensemble des investigations nécessaires sur la vérification de l'adresse, alors qu'il résidait [Adresse 9] et non [Adresse 6].
En l'occurrence, la renonciation faite le 15 septembre 2021 par M. [X] [J] à la succession de sa mère Mme [I] [J] ne peut avoir d'effet que sur la condamnation pécuniaire de 1.283,75 € au titre de loyers et charges dus jusqu'au [Date décès 3] 2015, date du décès de cette dernière. En effet, cette dette locative a été contractée par Mme [I] [J] de son vivant et ne peut donc être transmise à son fils M. [X] [J] en raison de sa renonciation à la succession de sa mère le 15 septembre 2021.
En revanche cette renonciation à succession ne peut avoir d'effet sur la somme de 17.409,80 € au titre des indemnités d'occupation dues sur cet appartement pour la période ayant couru entre le [Date décès 3] 2015 et le 25 avril 2018, M. [X] [J] ayant personnellement occupé cet appartement au cours de cette période.
Par ailleurs, l'acte d'huissier de justice du 30 octobre 2020 de signification à M. [X] [J] de l'arrêt précité du 9 octobre 2020 renseigne l'adresse suivante : « [Localité 13] / [Localité 1] », alors qu'une surcharge manuscrite précise cette adresse comme étant « et actuellement [Adresse 10]. ». Les modalités de remise de l'acte renseignent que le nom de M. [X] [J] figurait sur la boîte aux lettres du logement situé [Adresse 10], qu'aucune personne n'a été susceptible de recevoir copie de cet acte à ce domicile et que le signifié n'a pu être rencontré en son lieu de travail, ce procès-verbal ayant été en conséquence déposé en l'étude de l'huissier de justice sous enveloppe fermée après avoir qu'un avis de passage ait été laissé dans la boîte aux lettres conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile ait été envoyée à cette même adresse.
En toute objectivité, la partie poursuivante pouvait raisonnablement supposer que M. [X] [J] résidait à cette adresse [Adresse 10] à la date du 30 octobre 2020, dont la boîte aux lettres portait le nom, en raison précisément du temps écoulé depuis la précédente signification effectuée le 13 septembre 2018 à l'adresse [Adresse 11]. Il apparaît par ailleurs suffisamment documenté que M. [X] [J] a eu au moins quatre adresses différentes de résidence à cette époque. Ce dernier, qui conteste avoir résidé à l'adresse [Adresse 10], nous fournit par ailleurs aucune explication sur les raisons pour lesquelles son nom se trouvait néanmoins sur la boîte aux lettres de ce logement.
Enfin, la motivation de première instance ne précise pas les diligences particulières que l'huissier de justice aurait dû effectuer dans le cadre de ses obligations de vérification de l'exactitude de l'adresse [Adresse 10]. L'adresse [Adresse 12] correspond à celle figurant dans l'arrêt à signifier du 9 octobre 2020 tandis que l'adresse [Adresse 10] correspond précisément à l'adresse que cet huissier de justice a pu déterminer par ses propres diligences et investigations après s'être déplacé jusqu'à l'adresse [Adresse 12] dans le cadre de son travail de signification.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a considéré que l'arrêt précité du 9 octobre 2022 de la cour d'appel de Paris n'était pas exécutoire au motif erroné suivant lequel l'acte de signification du 30 octobre 2022 aurait été entaché de nullité quant aux diligences légalement attendues de cet officier ministériel et en ce qu'il a en conséquence débouté l'établissement [Localité 15] HABITAT de sa demande de saisie des rémunérations de M. [X] [J] en recouvrement de sa créance.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également infirmé en ce qu'il a condamné l'établissement [Localité 15] HABITAT aux dépens de première instance.
Cette mesure de saisie des rémunérations de M. [X] [J] sera dès lors autorisée dans les conditions directement énoncées au dispositif de la présente décision, sauf à préciser que cette mesure d'exécution forcée sera cantonnée à la somme précitée de 17.409,80 € échappant aux effets de la renonciation par ce dernier à la succession de sa mère. La condamnation pécuniaire prononcée à hauteur de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [X] [J] par arrêt précité 9 octobre 2020 sera intégrée à cette mesure d'exécution forcée. En revanche, faute de précisions sur les postes ci-après énoncés à hauteur de 728,10 € au titre de « frais acquis » et de 903,70 € au titre d' « autres frais », ces deux dernières sommes ne seront pas intégrées dans cette mesure d'exécution forcée.
Succombant à l'instance, M. [X] [J] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-2021/103 rendu le 13 mai 2022 par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 2].
Statuant de nouveau.
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [X] [J], perçues auprès de la SARL OPTINERIS AUVERGNE, [Adresse 4], à hauteur de la somme de 17.409,80 € à titre principal et de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en exécution de l'arrêt n° RG-18/06700 rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
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