Texte intégral
N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KX7U
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Sophie LADET
la SELARL JURISTIA - AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/01208)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 12 Février 2021
APPELANTES :
S.A.S. EYGUEBELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
S.A.S. MANAGOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [U] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.R.L. WWW prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. JCM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me CHEA, aocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023 Madame Lamoine, conseiller et Madame Blatry, conseiller faisant fonction de présidente, assistées de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2020 auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, le tribunal judiciaire de Valence a':
déclaré la société WWW, la SCI JCM et M. [R] irrecevables en leur exception d'incompétence,
débouté la société Eyguebelle et la société Managos de leurs demandes, fins et prétentions,
condamné la société Eyguebelle et la société Managos à payer in solidum à la SCI JCM, la société WWW et M. [R] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la société Eyguebelle et la société Managos aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 12 février 2021, la société Eyguebelle et la société Managos ont relevé appel.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 décembre 2022 sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, la société Eyguebelle et la société Managos demandent à la cour de':
leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société WWW , la SCI JCM ainsi que M. [R],
constater en conséquence l'extinction de la présente instance et, par voie de conséquence, le dessaisissementde la cour d'appel de Grenoble,
dire n'y avoir lieu à l'application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, chaque partie ayant accepté de conserver à sa charge les frais par elle exposés.
Par conclusions déposées le 12 décembre 2022 au visa des articles 400 et 403 du code de procédure civile, la société WWW, la SCI JCM, M. [R] sollicitent que la cour':
leur donne acte qu'ils acceptent sans réserve la demande de désistement d'instance et d'action formulée par les sociétés Eyguebelle et Managos,
déclare parfaits les désistements d'instance et d'action signifiées par l'ensemble des parties,
ordonne l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel enrôlée sous le numéro RG 21/00815,
juge que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour sa défense.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
MOTIFS
ll est donné acte à la société Eyguebelle et la société Managos de leur désistement d'appel jugé parfait à raison de son acceptation par les intimés .
Ce désistement produit un effet extinctif immédiat et le dessaisissement de la cour.
En raison de ce dessaisissement et du fait que le désistement d'appel est un désistement d'instance qui emporte acquiescement au jugement, le désistement d'action est inopérant.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés, les seuls sur lesquels la cour peut statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge parfait le désistement d'appel de la société Eyguebelle et la société Managos,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conserve à sa charge les frais et dépens d'appel qu'elle a exposés.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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