Texte intégral
Arrêt n°
du 14/02/2024
N° RG 22/01446
FM/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 février 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 06 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F20/00663)
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MOSER AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A. CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 février 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [L] a été engagé par la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Champagne Ardennes par contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 3 août 1992, en qualité de guichetier.
Il a ensuite poursuivi ses fonctions au sein de la Caisse Centrale du Crédit Mutuel du Nord puis, en dernier lieu, au sein de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe.
Au dernier état de ses fonctions, M. [U] [L] occupait les fonctions de Directeur de la Caisse de [Localité 5] Saint Rémi.
Le 1er octobre 2020, M. [U] [L] s'est vu remettre en mains propres contre décharge une convocation à entretien préalable fixé au 13 octobre 2020. Il a, par ailleurs, fait l'objet, à cette occasion, d'une mise à pied à titre conservatoire.
La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe lui a notifié son licenciement, pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2020.
Le 30 décembre 2020, M. [U] [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Reims pour contester le bien-fondé de son licenciement et former diverses demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 6 juillet 2022, le Conseil de Prud'hommes de Reims a :
- jugé fondé le licenciement de M. [U] [L], pour faute grave
- débouté M. [U] [L] de ses demandes
- condamné M. [U] [L] au paiement d'une indemnité d'un montant de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- condamné M. [U] [L] aux dépens
Le 20 juillet 2022, M. [U] [L] a formé appel du jugement pour le voir infirmer en toutes ses dispositions
Par des conclusions remises au greffe le 22 mai 2023, M. [U] [L] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Infirmer la décision entreprise ;
Statuant à nouveau,
Juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner le Crédit Mutuel à lui payer les sommes suivantes :
. 71 933,40 euros à titre d'indemnité de licenciement
. 17 127 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 712,70 euros de congés payés afférents
. 3006 euros au titre du règlement de la mise à pied du 1er au 20 octobre 2020 outre 380,06 euros au titre des congés payés afférents
. 111 328,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 34 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement
. 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
. 34 254 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
. 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance
. 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel
- Débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens ;
Par des conclusions remises au greffe le 23 juin 2023, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe demande à la cour de :
1) Sur le licenciement, tant s'agissant du fond que du caractère prétendument vexatoire de ce dernier, et de l'indemnisation du préjudice moral :
A titre principal ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a : dit et jugé fondé le licenciement prononcé à l'encontre de M. [U] [L] au titre d'une faute grave, débouté M. [U] [L] de ses fins et prétentions et de ses demandes plus amples ou contraires, et condamné M. [U] [L] à verser au Crédit Mutuel la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- juger une nouvelle fois que le licenciement pour faute grave de M. [U] [L] est justifié ;
- débouter par conséquent M. [U] [L] de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seraient alloués, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 17127 euros représentant 3 mois de salaire ;
débouter en toute hypothèse M. [U] [L] de sa demande indemnitaire au titre du caractère prétendument vexatoire de la procédure de licenciement ;
En toute hypothèse également, débouter M. [U] [L] de sa demande de condamnation indemnitaire sur le fondement du préjudice moral qu'il prétend avoir subi.
2) Sur le travail dissimulé :
confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de ses fins et prétentions,
débouter M. [U] [L] de sa demande indemnitaire ;
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [L] à verser au Crédit Mutuel la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [U] [L] au paiement d'une indemnité complémentaire, au titre de la procédure d'appel, d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur le licenciement
M. [U] [L] a été licencié pour faute grave par un courrier du 20 octobre 2020.
La preuve de la faute grave pèse sur l'employeur, qui invoque les griefs suivants.
Le premier grief
En premier lieu, il invoque le comportement managérial de M. [U] [L] ainsi qu'un incident du 28 août 2020, en indiquant que celui-ci a organisé à cette date l'entretien semestriel de M. [J], qu'il lui a dit : « ça fait six ans que tu m'emmerdes » et qu'il était un « mytho », que M. [J] est alors allé chercher Mme [E], représentante du personnel, que M. [U] [L] a tenté de faire sortir cette dernière de son bureau, y compris en la tenant fermement au niveau de l'épaule, avant de lui dire qu'il s'occupait d'abord de M. [J] et qu'il s'occuperait d'elle ensuite.
L'employeur produit une attestation de M. [J] et une attestation de Mme [E], qui font état des circonstances du 28 août 2020.
M. [J] atteste que M. [U] [L] lui a notamment dit : « tu ne vas pas m'emmerder, ici c'est moi le patron, tu fais ce que je te dis », et l'a qualifié de « mytho ». Cette attestation fait par ailleurs état du comportement de M. [U] [L] à d'autres occasions et en particulier indique qu'à l'occasion d'une assemblée générale, M. [U] [L] l'a qualifié d' « enfoiré » et que M. [S], vice-président du conseil d'administration, a été témoin de la scène et lui a indiqué être à sa disposition pour apporter son témoignage. Or, M. [U] [L] produit une attestation de M. [S], selon lequel il n'a jamais entendu de paroles humiliantes au cours de conseils d'administration, qu'il n'a pas proposé d'apporter son témoignage à M. [U] [L] et qu'il s'interroge sur l'utilisation de son nom et de sa qualité par ce dernier. La cour retient dès lors que la teneur de l'attestation de M. [U] [L] est douteuse et que les éléments dont elle fait état ne peuvent pas être considérés comme probants.
Mme [E] atteste quant à elle que le jour de l'entretien semestriel de M. [J], celui-ci est venu la chercher en lui indiquant qu'il en avait assez de se faire insulter, qu'elle a alors constaté que M. [U] [L] avait son faciès des mauvais jours, qu'il était dans un état d'énervement extrême, qu'il tournait comme un lion en cage, qu'après qu'elle a refusé de sortir de son bureau, M. [U] [L] l'a tenue fermement au niveau des épaules en tentant de la mettre dehors, qu'il l'a alors fixée de manière très agressive, et qu'il lui a dit : « je lui règle son compte et on règlera nos comptes après ». M. [U] [L] répond qu'en réalité, M. [J] vociférait et n'acceptait pas ses remarques. Toutefois, la cour relève que M. [U] [L] indique, sans être contesté, que Mme [E] n'avait aucune raison d'assister à l'entretien semestriel de M. [J] et qu'il était donc légitime qu'il lui demande de sortir de son bureau. Par ailleurs, s'il résulte des termes de l'attestation que l'ambiance était tendue et que Mme [E] a eu un ressenti d'agressivité, aucun élément du dossier ne corrobore ce ressenti, alors qu'il n'est pas allégué qu'il y a eu des violences physiques et que la phrase imputée à M. [U] [L] concernant le règlement des comptes peut être interprété de manière différente selon le ton alors employé et le contexte.
Ainsi, il ne résulte pas de ces attestations que le premier grief est établi.
Le deuxième grief
Le courrier de licenciement reproche également à M. [U] [L] un management directif ainsi que l'existence de propos intimidants, menaçants voire humiliants à l'égard de certains collaborateurs, étant précisé que l'employeur ne fait pas de ce grief un grief autonome dans ses conclusions mais le présente pour illustrer le premier grief.
L'employeur produit à ce sujet un rapport du 1er octobre 2020 établi par la direction des risques du groupe ainsi que des attestations annexées à ce rapport (pièces 20 à 24).
Cependant, le courrier de licenciement et les conclusions de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe se bornent à faire état d'éléments qui ne sont pas datés et qui ont été prétendument rapportés par des salariés, dont les noms ne sont pas mentionnés, à l'exception de la référence à des faits du 12 février 2018 attestés par Mme [D], qui rapportent la teneur d'une conversation et de remarques attribuées à M. [U] [L], qui, si elles sont désagréables, ne justifient pas un licenciement (« tu fais la belle en rendez-vous chez le client et ensuite je suis ta petite main pour faire le dossier » ; « tu fais ta chef » ; « tu me donnes des leçons » ; « tu te fous de ma gueule »).
Ce deuxième grief n'est donc pas établi.
Le troisième grief
L'employeur reproche à M. [U] [L] d'avoir, pendant son temps de travail, tenus deux conférences téléphoniques, les 21 avril et 4 septembre 2020, dans le cadre de son activité parallèle d'enseignement auprès de l'université de [Localité 5], d'avoir échangé des mails avec ses étudiants et d'avoir utilisé les outils informatiques mis à disposition par son employeur pour organiser des soirées privées.
Concernant les activités liées à l'enseignement, la cour relève que M. [U] [L] enseigne depuis 2004 avec l'autorisation de son employeur, que la visio-conférence du 4 septembre 2020 a duré deux heures, que l'employeur ne précise pas dans ses conclusions la durée de la visio-conférence du 21 avril 2020, qu'il ne précise pas non plus le nombre de mails échangés avec des étudiants pendant les heures de travail et que si l'employeur indique que plus de 150 fichiers liés à l'activité d'enseignement ont été retrouvés sur l'ordinateur professionnel de M. [U] [L], il ne précise pas si ces fichiers ont été créés sur cet ordinateur ou uniquement stockés. Au regard de ces éléments, la cour retient que l'employeur n'établit pas que M. [U] [L] a commis un abus, alors qu'il avait autorisé cette activité parallèle et que M. [U] [L] indique, sans être contesté, que son agenda professionnel, dont l'employeur avait connaissance, faisait mention des plages horaires consacrées à l'enseignement.
Concernant l'usage des outils informatiques professionnels pour organiser des soirées privées, l'employeur n'indique pas, dans ses conclusions, le temps passé par M. [U] [L] à cet effet, pas plus que la période concernée. Il n'établit pas non plus l'existence d'un abus de M. [U] [L].
L'employeur ne prouve donc pas ce troisième grief.
Le quatrième grief
La Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe fait également grief à M. [U] [L] d'avoir transmis à son épouse des informations et documents concernant des clients et qui sont à ce titre protégés par le secret bancaire, par un message électronique du 6 mai 2020 rédigé dans les termes suivants : « Voici des modèles de lettre de locataire réclamant une réduction ou bien même le non-paiement de leurs loyers. Totalement confidentiel. Bisous ». A ce message étaient joints deux courriers de sociétés relatifs à des difficultés de paiement de loyers pendant la crise sanitaire du covid.
M. [U] [L] reconnaît avoir transmis ce message à son épouse mais indique que le signataire de l'un de ces courriers l'a expressément autorisé à transmettre son courrier, qu'il n'a donc commis aucune faute et qu'en tout état de cause, un simple rappel aurait dû suffire compte tenu de son ancienneté et de ses états de service.
Au regard de ces éléments, la cour retient que l'accord du signataire de l'un des deux courriers ne pouvait pas relever M. [U] [L] de ses obligations au regard du secret bancaire, qu'en tout état de cause, il ne se prévaut pas de l'autorisation du signataire du second courrier et que la réalité de ce quatrième grief est donc retenue.
Dans ses conclusions, l'employeur se réfère également à un courrier électronique du 3 juillet 2020, à propos duquel le conseil a retenu qu'il justifie le licenciement pour faute grave. Toutefois, comme l'indique M. [U] [L], le courrier de licenciement, qui fixe les limites du litige selon l'article L 1235-2 du code du travail, n'en fait pas état, de sorte que l'employeur ne peut pas utilement s'en prévaloir pour justifier le licenciement.
Le cinquième grief
La Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe soutient enfin que M. [U] [L] a envoyé à un ancien président de la caisse de [Localité 5] Saint Rémi des courriers électroniques dénigrants, dans lesquels il indique, à propos de deux dirigeants du Crédit Mutuel, : « Deux niveaux, deux mondes ' Un gouffre entre les deux » et à propos d'une orientation prise par le Crédit Mutuel Nord Europe : il « se sent pousser des ailes mutualistes ' C'est surprenant mais ça va dans le bon sens, alors il ne faut surtout pas manquer l'occasion ' ».
Toutefois, la cour retient que le premier message se borne à exprimer, dans un cadre non public, une opinion générale sur les hauts dirigeants de l'entreprise, qui ne saurait être utilement reprochée à M. [U] [L], en l'absence d'abus, alors que l'article L 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles ou collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées pat la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
Le second message porte quant à lui une appréciation positive sur l'orientation prise par l'entreprise, ce qui ne peut pas être reproché à M. [U] [L].
Aucune faute ne peut donc être imputée à M. [U] [L].
Au regard de ce qui précède, la cour retient que l'employeur prouve uniquement la réalité du quatrième grief, tenant à la violation du secret bancaire par le message électronique du 6 mai 2020.
Cependant, la cour retient que ce grief ne justifie pas le licenciement de M. [U] [L], compte tenu du fait que les informations transmises à cette occasion portaient uniquement sur les modalités d'une demande de report ou d'annulation de loyers au cours de la période de crise sanitaire, que ces informations n'ont pas fait l'objet d'une diffusion large mais uniquement à l'épouse de M. [U] [L], que ce dernier disposait alors d'une ancienneté de 28 ans et que l'employeur ne l'avait pas jusqu'en 2020 sanctionné pour des manquements professionnels.
Le licenciement est donc jugé sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu'a retenu le jugement, qui est dès lors infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de ses demandes.
En conséquence, l'employeur est condamné à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :
- 71 933,40 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 17 127 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 712,70 euros de congés payés afférents
- 3006 euros au titre du règlement de la mise à pied du 1er au 20 octobre 2020 outre 300,60 euros au titre des congés payés afférents
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'âge auquel il a été licencié (54 ans), de son ancienneté de 28 ans et de la baisse importante de revenus constatée depuis le licenciement compte tenu de son activité professionnelle postérieure limitée.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, la cour ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
En revanche, M. [U] [L] est débouté de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, en l'absence de preuve de telles conditions, l'employeur s'étant borné à tirer les conséquences de la procédure de licenciement pour faute grave qu'il avait mise en 'uvre.
Il est également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, en l'absence de preuve de la réalité du préjudice moral qu'il allègue et qui doit être distinct du préjudice réparé par l'allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre tu travail dissimulé
M. [U] [L] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 34 254 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Il soutient qu'il a été sollicité pendant un arrêt de travail pour maladie de treize semaines, qu'il devait participer à une réunion du conseil d'administration au moins une fois par mois hors des heures travail, de 18 à 20 heures 30 et qu'il recevait un client fidèle avant l'heure d'ouverture.
Cependant, M. [U] [L] procède par des allégations générales et ne fournit aucun élément concret, notamment daté, concernant le travail qu'il indique avoir effectué au cours de ces périodes.
La demande est donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer la somme de 700 euros à ce titre.
La Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe est condamnée à payer à la somme de 2 000 euros au titre de la première instance et de 2 000 euros au titre de l'appel.
La demande formée par l'employeur est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [U] [L] aux dépens.
L'employeur, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. [U] [L] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :
- 71 933,40 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 17 127 euros à titre d'indemnité de préavis outre 1 712,70 euros de congés payés afférents
- 3006 euros au titre du règlement de la mise à pied du 1er au 20 octobre 2020 outre 300,60 euros au titre des congés payés afférents
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rappelle que les condamnations prononcées devront supporter les éventuelles cotisations salariales et sociales ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties ;
Ordonne le remboursement par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [U] [L], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Condamne la Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT