Texte intégral
- N° RG 25/01473 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE2O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01473 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEE2O - M. [F] [R]
Ordonnance du 21 octobre 2025
Minute n° 25/806
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [C] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [F] [R]
né le 25 Mai 1993
demeurant 6 allée Florence - 77500 CHELLES
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 16 octobre 2025 dont fait l’objet M. [F] [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 20 octobre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [R], reçue et enregistrée au greffe le 20 octobre 2025 à 21H03,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 20 octobre 2025 à 21H03 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [F] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 18 octobre 2025 à 9h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 20 octobre 2025 à 21h00 pour les motifs suivants : hétéro outo agressivité, état d’agitation, dispersion comportementale, agitation incontrôlable, transgression des règles.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 18 octobre 2025 à 9h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [F] [R] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [R],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 à 20H55,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [F] [R] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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